Cour administrative d'appel

Publié par

Bonjour à toutes et tous,

Et voilà, 2e Capa, je suis trop contente de reprendre le chemin de la fac.

Premier cours de droit administratif et première question que je vous soumets en vous remerciant d'avance pour votre aide.

La prof nous explique comment sont organisés les appels dans l'ordre administratif. J'ai bien suivi et compris l'ensemble et mes notes sont claires, sauf pour le paragraphe suivant que j'ai rédigé suivant mes notes mais pour lesquelles je ne suis pas sûre de n'avoir pas un peu interprété les propos de la prof à ma guise (histoire que l'ensemble soit cohérent dans ma tête). J'ai trouvé des infos pour clarifier sur le site conseil-etat.fr mais pas sur ce qui suit. Merci de votre aide, s'il y a des erreurs, je souhaiterais rectifier mon cours.


La cour administrative d’appel connaît aussi des recours formés contre les tribunaux administratifs, lorsque ces derniers sont amenés à trancher une question administrative durant une procédure judiciaire au civil.
En l’occurrence, le juge judiciaire d’une procédure civile n’a pas compétence pour juger de la légalité d’un acte administratif. En revanche, le ministère public ayant cette compétence, lors d’un procès au pénal, il n’y a pas lieu de saisir un tribunal administratif pour trancher d’une question administrative.

La question préalable à trancher avant de juger au fond d’une affaire civile permet de suspendre le procès qui reprendra après la décision du tribunal administratif. En cas d’insatisfaction, il y a lieu de saisir la cour administrative d’appel. En cas d’insatisfaction en appel, il est possible de saisir le Conseil d’État.



3.gif

Publié par

Bonjour,
En revanche, le ministère public ayant cette compétence, lors d’un procès au pénal, il n’y a pas lieu de saisir un tribunal administratif pour trancher d’une question administrative.

Là, c'est sûrement faux pour deux raisons :

1°) Le M.P. n'a aucun pouvoir de cette nature dans un procès pénal. Il n'est qu'une partie comme les autres ou presque. Donc, le M.P. propose et le ou les juge(s) disposent.

2°) L'article 111-5 du Code pénal donne ce pouvoir au juge :
Article 111-5
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.




Pour les juridictions civiles, il me semble qu'un arrêt du Tribunal des conflits de 2011 a aussi donné aussi ce pouvoir (sous quelques réserves) au juge civil.
De même qu'un juge civil a le droit d'écarter l’application d’un acte queconque (administratif ou pas) qui ne serait pas conforme au droit de l’Union Européenne.

Le seul bémol, serait :
Article 49 Code de procédure civile, 2ème alinéa
(...)
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.


Donc, pas de difficulté "sérieuse", le juge civil se débrouille...
4.gif

Publié par
Fax Membre VIP

Bonsoir,

Pour compléter l'explication d'Emillac et même si cela déborde un peu de votre question :

Le principe est bien une compétence délimitée entre ordre judiciaire et ordre administratif.
Pour ce qui est du juge administratif, sa compétence, sacralisée au rang constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision "Conseil de la concurrence" du 27 janvier 1987, est l'annulation et la réformation des actes administratifs.

Donc pour ce qui est de la compétence du juge judiciaire en matière d'acte administratif, c'est une compétence résiduelle : elle n'existe que lorsque d'une question portant sur un acte administratif, dépend la solution du litige qui lui est soumis (on parle dans ce cas de litige incident s'agissant de la question relative à l'acte administratif)

Ensuite, dans cette hypothèse, il faut bien voir la distinction :

- d'une part entre l'interprétation d'un acte administratif (il s'agit de lui donner une signification) et l'appréciation de la légalité d'un acte administratif (c'est-à-dire si un acte pris par l'administration est conforme aux normes qui lui sont supérieures).

- d'autre part entre la compétence résiduelle du juge pénal et celle du juge civil:

°comme il a été dit plus haut, le juge pénal a plénitude de juridiction, il n'a donc pas à renvoyer au juge administratif et à surseoir à statuer, dès lors que la question soulevée est nécessaire à la résolution du litige qui lui est soumis ( et cela vaut qu'il s'agisse de l'interprétation d'un acte administratif ou de l'appréciation de sa légalité)

° pour le juge civil, sa compétence en matière de question préjudicielle est plus limitée :

*TC, 1923, Septfonds : Le juge civil est compétent pour interpréter un acte réglementaire

* Le JJ peut apprécier la légalité d'un acte administratif en matière de fiscalité directe et indirecte

*Le juge civil peut apprécier la légalité d'un acte réglementaire lorsque l’AA porte gravement atteinte au droit de propriété ou la liberté individuelle

* Le juge civil peut apprécier la légalité d'un acte administratif contraire au DUE :
TC, 2011, SCEA du Chéneau

* Le juge civil est admis à apprécier la légalité d'un acte administratif dans l'hypothèse il apparaît manifestement illégal au vu d’une jurisprudence établie. La position du Tribunal des conflits s'explique par le souci de bonne administration de la justice et la volonté de ne pas multiplier les procédures et donc les délais de jugement (TC, 2011 SCEA du Chéneau :« lorsqu’il apparait manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal").

Ce pouvoir reconnu par le TC est donc tout relatif : ce n'est pas un véritable contrôle de légalité d'un acte administratif que le juge judiciaire opérera puisqu'il statuera en vertu d'une jurisprudence administrative établie

Dans la décision du TC du 12 décembre 2011, "Société Green Yellow ", on trouve une 1ère application de cette règle. Le TC estime que le conflit avait été élevé à tort car le juge civil aurait pu régler la question de la validité de l’acte parce que manifestement illégal au vue d'une JSP constante (en l'espèce, il s'agissait du principe de non rétroactivité des actes administratif, lequel est un principe général du droit).


Pour ce qui est de l'article 49 du code de procédure civile je crois Emillac que vous sortez quelque peu l'article de son contexte.
En effet, il me semble que cet article 49 du CPC qui a été modifié par le décret de 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

Le problème qui se posait en matière de compétence était que lorsqu'une question ne relevait pas de la compétence du juge saisi (qu'il s'agisse d'une question posée à titre principal ou à titre incident), le juge saisi ne pouvait que se déclarer incompétent et c'était aux parties, non au juge, de saisir l'autre ordre de juridiction.

Or avec cette réforme, la juridiction initialement saisie peut dorénavant saisir l'autre ordre. Preuve en est est que le 1er alinéa de l'article 49 du CPC nouvellement rédigé (que vous n'avez pas reproduit) établit que:

" Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense A L'EXCEPTION de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction."

(Puis al 2 :Alinéa 2 : Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.")

Autrement dit, l'article 49 n'a pas vocation selon moi à remettre en cause la compétence respective des deux ordres de juridiction. Cet article permet aux juridictions saisies initialement de ne pas se déclarer incompétente et de ne plus laisser le soin aux parties d'entamer une nouvelle procédure devant l'autre ordre de juridiction.

Enfin la condition de la "difficulté sérieuse", est une condition introduite par le pouvoir réglementaire (avant lui par le TC dans la décision "Chéneau" précitée) nécessaire pour que le juge puisse saisir directement l'autre de juridiction d'une question préjudicielle. Autrement sans cette condition, encore une fois, le juge initialement saisi doit se déclarer incompétent, et c'est aux parties de saisir l'autre ordre de juridiction.

Dernier argument à cet égard, l'article 49 du CPC a son alter égo dans le code de justice administrative :

« Art. R. 771-2 :
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle".

Donc, je ne pense pas que le juge (civil ou administratif) "se débrouille" :
- Soit, en cas de difficulté sérieuse et d'incompétence, il saisit l'autre ordre

- soit en cas d'incompétence sans difficulté sérieuse, et bien, il se déclare incompétent (puisqu'il n'a pas de difficulté quant à son incompétence) et là ce sont les parties qui se débrouillent :)

Pour plus d'infos sur ce décret et la modification des procédures de questions préjudicielles :

Circulaire du 31 mars 2015 de présentation du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles pris pour son application (notamment p4 de la circulaire -2. La résolution des questions préjudicielles entre les deux ordres de juridictions et p 6).

Désolée de la longueur de mon message et des débordements. J'espère néanmoins que cela pourra vous aider.

Publié par

Bonjour à tous deux,

Un grand merci pour le détail et la clarté de vos réponses.

Emillac,
Grâce à votre réponse je réalise que j'ai confondu (dans ma tête et en prenant mes notes) entre le ministère public et le juge pénal. En effet, les termes "juridictions pénales" me rappellent les propos de la prof 4.gif.

Fax,
Je dois avouer que je n'ai pas saisi le quart de votre message, mais c'est surtout faute de temps au moment où je le lis et vous écris. Je vais devoir prendre le temps de lire tout ceci à tête reposée et reviendrai ensuite vous dire ce qu'il en ressort pour mon cours. 3.gif

Encore merci pour votre aide à tous les deux.

Publié par
Fax Membre VIP

Bonjour,

Une bonne part de mon message déborde de votre question de base qui était si je ne m'abuse la question du sort d'un jugement d'une question préjudicielle dont les parties souhaiteraient faire appel.

En résumé, il s'agissait pour moi de préciser que juge civil et juge pénal n'ont pas du tout la même compétence quant à l'interprétation et l'appréciation d'un acte administratif.

La seconde partie du post porte (en bien trop de détails sans doute et je m'en excuse) sur cet article 49 du CPC qui à mon sens avait été interprété un peu rapidement.

Désolée encore de ces longues explications.

Publié par

Bonjour,

Juste quelques mots pour dire que je n'ai pas oublié de revenir sur le forum, mais que j'ai été débordée ces derniers jours.
Je viens d'imprimer tout le contenu de votre message, Fax, et vais prendre le temps maintenant de lire en détail et à tête reposée.
Je vous remercie encore. Ne vous inquiétez pas de la longueur et du débordement. Je préfère encore une telle réponse à quelques mots laconiques qui ne m'éclaireraient sur rien. Et quand je pense au temps que cela vous prend pour rendre service aux étudiants, je ne peux que vous remercier de nouveau.

Grâce à Juristudiant :
1/ je ne me sens pas seule ;
2/ j'avance bien mieux ;
3/ je fais des découvertes 4.gif

Publié par

Bonjour Emillac et Fax,

J'aimerais pouvoir écrire que tout s'éclaire et qu'enfin j'ai réussi à bien délimiter la compétence des uns et des autres, principes et exceptions. Mais, ce serait mentir...

A vrai dire, j'ai l'impression (très perturbante) de m'y perdre encore plus à mesure que je lis, et relis, et cherche à discerner les choses.

Fax, j'ai pris le temps de tout lire et détailler. J'y suis revenue à trois fois, en me disant à chaque fois "Ma mignonne, tu dois être débile... t'avances pas d'un mètre là...".
Tout est confus... Mais, je ne vais pas renoncer.
Je crois que j'ai besoin de faire un schéma (genre un tableau avec des entrées horizontales et verticales) pour "matérialiser" toute cette théorie...

A vous deux, encore merci pour votre aide. Je vais faire ce tableau et je reviendrai le poster pour vous demander votre avis. C'est une manière de synthétiser toutes ces infos.

En outre, sur le site du Ministère de la Justice, il y a un résumé sur la compétence des cours administratives d'appel :

Instituée en 1987, la cour administrative d'appel examine les recours en appel dirigés contre les jugements administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur des litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.
Elle est également compétente pour les appels formés contre les jugements des commissions du contentieux de l'indemnisation des rapatriés.


Mais, il me semble que c'est trop succinct et ce résumé date de 2007. A l'évidence, les choses bougent régulièrement (TC notamment).

Je suis un peu dépitée, mais la chose rassurante, c'est que le temps joue encore en ma faveur. Mon examen aura lieu en janvier 2016. Donc, pas de panique, je vais y arriver 4.gif

Publié par

Salut tout le monde, Emillac et Fax,

Non, non, je n'ai pas abandonné, loin de là. J'avoue, cependant, que j'ai passé beaucoup de temps (un mois...oh lala déjà) sur les autres matières, dont le droit patrimonial de la famille sur lequel je me suis un peu arraché les cheveux ces trois dernières semaines. A croire que nos deux profs en ces disciplines font une compétition de celui qui nous rendra fous le plus rapidement. Ils sont ex-æquo pour l'heure 4.gif

Juste quelques mots pour donner des nouvelles (car je n'ai pas encore fait le schéma) :

_ droit administratif : contrôle de constitutionnalité, c'est bon ; contrôle de conventionnalité, c'est bon aussi.
Je suis plongée dans les sources de légalité et c'est tout bon ! Alors, je reviendrais plus tard sur la Justice administrative parce que pour le moment j'avance assez bien sur le reste.

Encore merci d'être là et à bientôt 36.gif