Correction d'un plan, merci

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Bonjour, j'ai un commentaire d'une décision du conseil constitutionnel à faire, c'est le premier, tout comme la fiche de jurisprudence.
Je n'ai eu aucune méthode et aucun accès à la BU (cause: blocage).

Voici la décision que je dois commenter:

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 janvier 2005 ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 janvier 2005 ;

Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le 12 janvier 2005 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs du premier recours défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programmation pour la cohésion sociale ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 17, 24, 31, 44, 69, 77 et 139 ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs ;

3. Considérant que, le 23 décembre 2004, a été enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel un second recours, signé par vingt-cinq députés, dont vingt-trois déjà signataires du premier recours, contestant les articles 72 et 77 de la loi déférée ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce recours doit être déclaré irrecevable ;

- SUR L'ARTICLE 77 :

21. Considérant qu'aux termes des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du V de l'article 77 de la loi déférée : " Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois " ;

22. Considérant que les requérants soutiennent qu'en illustrant l'impossibilité de réintégration par une liste non limitative de cas qui ne traduiraient pas nécessairement une réelle impossibilité, le législateur a conféré à cette notion un " sens obscur et contradictoire " et aurait ainsi méconnu sa compétence et le principe de clarté de la loi ; qu'ils estiment, en outre, que la disposition contestée, en faisant obstacle à la jurisprudence qui permet la réintégration dans un emploi équivalent, lorsqu'elle est impossible dans le même emploi, porte une atteinte disproportionnée au droit à l'emploi ; qu'ils font valoir à cet égard que le législateur n'a pas concilié de façon équilibrée le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre ;

23. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'au nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que les principes économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d'obtenir un emploi ;

24. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

25. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; que, pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d'appréciation et, en cas de besoin, d'interprétation inhérent à l'application d'une règle de portée générale à des situations particulières ;

26. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L.122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du paragraphe V de l'article 77 de la loi déférée, qu'il appartiendra au juge, saisi d'une demande en ce sens, s'il constate la nullité de la procédure de licenciement en l'absence du plan de reclassement prévu par l'article L. 321-4-1 du même code, d'ordonner la réintégration du salarié sauf si cette réintégration est devenue impossible ; qu'à titre d'illustration d'une telle impossibilité, le législateur a mentionné certains exemples tels que la fermeture de l'établissement ou du site, ou l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié ;

27. Considérant, d'une part, qu'en édictant ces dispositions, qui définissent une règle suffisamment claire et précise qu'il appartiendra au juge de mettre en oeuvre, le législateur n'a méconnu ni la compétence qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;

28. Considérant, d'autre part, que le législateur a ainsi opéré entre le droit de chacun d'obtenir un emploi, dont le droit au reclassement de salariés licenciés découle directement, et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, une conciliation qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;

D É C I D E :

Article premier.- L'article 139 de la loi de programmation pour la cohésion sociale est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.- Les articles 1er, 17, 24, 31, 44, 69 et 77 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Voici ma fiche de jurisprudence:

Il s'agit d'une décision du conseil constitutionnel rendue le 13 janvier 2005.

Le conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2004 à deux reprises par les députés, en vertu de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, dans le cadre d'un contrôle de la constitutionnalité de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Les saisissants, auteurs de la première saisine estiment que les articles 1,17,24,31,44,69,77 et 139 sont contraires à la Constitution.
Les députés, auteurs du second recours demandent à ce que soient déclarés non conformes à la Constitution les articles 72 et 77.

Cependant, la condition prévue à l'article 61 de la Constitution n'étant pas remplie, le second recours a été déclaré irrecevable.

Problème de droit: Y a-t-il violation du droit à l'emploi ?

Les moyens:
les députés s'appuient sur la liberté d'entreprendre qui est un principe politique, économique et sociale, sur le droit de chacun d'obtenir un emploi, sur le principe de clarté de la loi (principe à valeur constitutionnelle), et sur l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi (objectifs à valeur constitutionnelle)

Solution: Seul l'article 139 est déclaré contraire à la Constitution.

Est-ce correct ?


Voici mon plan:

I) Article 77

A) Normes de référence
- Constitution
- DDHC
- préambule de la Constitution de 1946
- Jurisprudence du conseil constitutionnel: loi d'amnistie

B) Imprécision du législateur
Risque d'arbitraire car il apprécie souverainement les faits.

II) Atteinte du droit à l'emploi

A)Violation du droit à l'emploi

B) Modification du Code du travail

Qu'en pensez-vous, mes titres sont ils assez explicites ?

Merci pour vos remarques

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Personne pour m'aider ?

J'aurai vraiment besoin d'un avis, merci.

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ton probleme juridique est trop vague

pour la methode refere toi aux fiches sur le site ou aux autres posts sur le forum y faisant reference

__________________________
Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Bonsoir et merci pour votre réponse.

En ce qui concerne la méthode je pense pouvoir me débrouiller, je suis déjà allée voir sur différents sites.

Par contre j'aimerai savoir si ma fiche de jurisprudence et mon plan sont corrects.

Quant au problème, à chaque fois on me dit qu'il est trop large, je vais encore essayer d'y réfléchir mais comme ma décision est surtout portée sur l'article 77, je ne vois pas vraiment quoi dire.

J'ai aussi un autre problème au niveau des références doctrinales: la BU est fermée, j'ai cherché sur internet mais rien.

Pensez-vous qu'une seule référence soit suffisante ?

Merci encore

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pour ton probleme il faut te mettre dans l aplace de celui qui lit ton devoir

il faut que quand cette personne lise ton probleme juridique, elle sache ce que tu vas developper dans ton devoir

__________________________
Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Désolée pour le retard j'ai eu quelques problèmes avec mon pc.

Je n'ai toujours pas repris les cours depuis la dernière fois...

Quant au problème, j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais je ne vois pas comment le restreindre, puisqu'il concerne que l'article 77.

J'ai lu dans différentes méthodologies que les titres devaient être explicites. Je doute que les miens le soient suffisamment, surtout le premier, qu'en pensez-vous ?

Merci

I) Article 77

A) Normes de référence
- Constitution
- DDHC
- préambule de la Constitution de 1946
- Jurisprudence du conseil constitutionnel: loi d'amnistie

B) Imprécision du législateur
Risque d'arbitraire car il apprécie souverainement les faits.

II) Atteinte du droit à l'emploi

A)Violation du droit à l'emploi

B) Modification du Code du travail

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Yann Modérateur

Effectivement, reformule ton I ça passera pas sinon. Même à pas grand chose, essaye des trucs comme " les problèmes liés à l'article 77", etc...

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D'accord et merci, je vois un peu mieux.

Encore une question: faut-il que mes titres soit des phrases cad sujet + verbe + complément ou ce que j'ai mis suffit-il ?

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beaucoup de profs mon dit que ds les titres il ne fallait pas de phrase ( cad sujet + verbe). mais apres c'est aà l'appreciation de chacun... je pense personnellement que ca fait moins "lourd" de ne pas faire de phrases et les titres sont tout aussi explicites. mais ce n'est qu'un avis personnel...

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D'accord Adèle et merci.

Donc ce que j'ai mis suffirait ?

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oui je pense que cela suffirai mais comme yan je pense que tu devrais reformuler ton titre du I) car il n'est pas assez explicite

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Bonjour, j'ai repris mon travail et voilà ce que je propose:

Mon problème de droit est: le législateur peut il apporter des limitations à la liberté d'entreprendre dans le cas de l'obtention d'un emploi ? (pas terrible...)

Mon plan:

I- une loi claire dont la mise en oeuvre est laissée aux juges

A- Clareté de la loi

- normes de réfénreces : art 34 constitution, objectif à valeur constit : art 4,5,6,16 DDH

- définition du principe

- importance de ce principe : imprécision entraine arbitraire

- en quoi la loi est claire

B- pouvoir d'appréciation et d'interprétation du Juge

- tout ne peut être prévu par laloi

- en l'espèce : certains cas énoncés dans la loi mais pas tous

- définition et application du pouvoir d'appréciation et du pouvoir d'interprétation : à différencier

II- Une loi conciliant des principes s'opposant

A- Des principes qui s'opposent en apparence

- liberté d'entreprendre : définition, normes, nécessité, exemples à rattacher au cas d'espèce

- liberté de travail : définition, normes, nécessité, exemples à rattacher au cas d'espèce

B- Conciliation Des principes


- possibilité de concilier ces principes

- possibilité de limiter la liberté d'entreprendre pour faire respecter le second principe

- condition de la conciliation : pas atteinte disproportionnée / l'objectif poursuivi


J'attend vos critiques.

Merci