Compétence du juge administratif et voie de fait

Publié par

Bonjour à tous,

Mon arrêt étant T. Confl. 12 février 2018, M. G., n°C4110

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036667408&fastReqId=724793839&fastPos=3

J'aimerais avoir votre avis sur mon plan détaillé sachant que j'hésite sur mon II B

Merci d'avance



Un ressortissant sénégalais a été maintenu pendant quarante-huit heures en zone d’attente d’un aéroport par décision du ministère de l’intérieur et ses documents d’identité italiens, considérés comme falsifiés ou contrefaits, ont été confisqués par les agents de la police des frontières.
Après avoir obtenu l’annulation de la décision de maintien en zone d’attente par un arrêt de la cour administrative d’appel, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en raison des illégalités commises par les autorités françaises. Par un arrêt du 31 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative au motif que l’administration avait commis une voie de fait en retenant les documents d’identité de l’intéressé. L’intéressé a assigné en indemnisation l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris. L’homme assignera alors l’agent judiciaire de l’état en réparation devant le tribunal de grande instance, mais le juge judiciaire estimera sa juridiction incompétente et a renvoyé au tribunal des conflits la responsabilité de déterminer la compétence.
Il s’agira alors de savoir si la rétention de documents d’identité pour une durée non nécessaire est constitutive de voie de fait et par conséquent de savoir quelle juridiction est compatible pour connaitre de la réparation des préjudices commis.
Le tribunal des conflits apportera la solution en « Considérant que, si en retenant les documents d'identité de M. A (…) relèvent de la compétence de la juridiction administrative ».
Il décidera que le juge administratif est compétent pour connaitre le litige qui oppose l’homme et l’agent judiciaire de l’état et annule l’arrêt du de la cour administrative d’appel de Paris du 31 décembre 2012 en quoi il est incompétent pour connaitre le litige qui sera renvoyé devant cette même cour.
Il serait intéressant de constater que la théorie de la voie de fait n’est, en l’espèce, pas applicable (I) et que le tribunal des conflits ne fait pas de surprise en donnant la juridiction compétente (II).
I- Une théorie de la voie de fait inapplicable en l’espèce
A- Une confirmation de la définition jurisprudentielle de la voie de fait
Le ministre de l’intérieur et l’agent judiciaire de l’état s’appuient sur la décision du tribunal des conflits du 17 juin 2013 (concernant un litige qui opposait un particulier à Edf) qui a restreint la définition de la voie de fait à deux cas :
• soit l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;
• soit l’administration a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
On remarque que le Tribunal des Conflits reprend dans cette décision, prise plus de 5 ans après la décision du 17 juin 2013, mot pour mot, la même définition de la voie de fait. Il n’y a donc pas de revirement de la jurisprudence de ce côté-là. Le Tribunal des Conflits s’affirme donc dans sa lignée jurisprudentielle.

B- L’exclusion de la liberté d’aller et venir comme constitutive d’une voie de fait
Le Tribunal des Conflits retient que bien que la rétention abusive des documents d’identité, que la police des frontières est susceptible d’avoir porté à l’atteinte de la liberté d’aller et venir de l’homme, cette liberté n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, de sorte qu'une telle atteinte n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait.
Cette solution est le résultat d’un chemin jurisprudentiel qui n’est pas toujours aller dans le même sens.
Il y a eu plusieurs étapes :
- La reconnaissance de la violation de la liberté d’aller (reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et venir comme constitutive d’une voie de fait : Tribunal des conflits, du 9 juin 1986.
- Le Conseil Constitutionnel reconnaitra la liberté d’aller et venir comme une liberté individuelle et surtout à la valeur constitutionnelle dans sa Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993
- En 1999 le Conseil Constitutionnel dissocie la liberté d’aller et venir de l’article 66 de la constitution
C’est donc dans ce prolongement que s’inscrit cette décision qui restreint l’interprétation de l’article 66 de la constitution
II- Le choix patent de la juridiction compétente
A- L’affirmation de la compétence du juge administratif
Si la violation de la liberté d’aller et venir n’est pas constitutive d’une voie de fait, sa protection relève alors de la compétence du juge administratif.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle classique, en effet, dans une décision de 2013, le tribunal des conflits réaffirme ce principe selon lequel « la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; ».
Il est donc évident d’attribuer ici le litige à la juridiction administrative.

B- Le rejet de la demande de la compétence du juge judiciaire
la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour statuer sur son recours indemnitaire par le motif qu'un changement de jurisprudence sur les règles de répartition des compétences ne peut lui être opposé sans que soit atteint son droit d'accès à un juge et que la liberté d'aller et venir auquel il a été porté atteinte est une composante de la liberté individuelle entrant dans le champ d'application de la voie de fait définie par la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 ;

Publié par
LouisDD Administrateur

Salut

En effet le Il)B) repete un peu ce qui est au dessus...

Flemme de lire l’arrêt le suis déjà tapé celui de la CAA de Nancy du 30 septembre 2013 extrêmement long, je verrai demain peut être ahaha

Bref sinon franchement le plan a l’air bien, ça s’enchaîne plutôt logiquement et m’a l’air de bien commenter la solution du CE, en décortiquant son raisonnement. Peut être manque t’il un peu l’expression de la portée de l’arrêt...

Juste pour une prochaine fois utilisez donc les fonctionnalités de mise en forme du texte pour aérer votre plan, qu’il soit plus lisible et plus digeste ! 3.gif

__________________________
Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ