Commentaire décision n°2000-428

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Bonjour, je dois faire le commentaire de cette décision :

Loi organisant une consultation de la population de Mayotte
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 avril 2000, par MM. Philippe DOUSTE-BLAZY,Jean- Pierre ABELIN, Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET, Raymond BARRE, Jacques BARROT, Dominique BAUDIS, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Jean-Louis BORLOO, Bernard BOSSON, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Jean- François CHOSSY, René COUANAU, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Marc-Philippe DAUBRESSE,Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Gérard GRIGNON, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SiniLLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Jean-
Jacques JÉGOU, Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Jean LÉONETTI, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Dominique PAILLE, Henri PLAGNOL, Jean-Luc PRÉEL, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, André SANTIN!, François SAUVADET, Michel VOISIN, Jean:Jacques W'EBER et Pierre-André WILTZER, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi organisant une consultation de la population de Mayotte;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par Monsieur Henry JEAN-BAPTISTE, député, enregistré le 12
avril 2000;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 21 avril 2000 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 2 mai 2000; Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi organisant une consultation de la population de Mayotte ; qu'ils font valoir à cet effet qu'une telle consultation est dépourvue de fondement constitutionnel et viole les principes d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français ; que serait méconnue l'exigence de loyauté et de clarté à laquelle doit satisfaire une telle consultation ; que le législateur serait resté en deçà de sa propre compétence ; qu'enfin, les articles 6 et 7 de la loi seraient contraires à l'article 4 de la Constitution, à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions;

-SUR LA RECEV ABILITÉ DU MÉMOIRE ENREGISTRÉ AU SECRÉT ARIA T GÉNÉRAL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 12 AVRIL 2000 :
2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou soixante sénateurs;
3. Considérant que, par lettre en date du 12 avril 2000, M. JEAN-BAPTISTE, député signataire de la saisine, a fait parvenir au Conseil constitutionnel, sous sa seule signature, un "mémoire ampliatif' ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article 61 de la Constitution qu'un tel mémoire doit être déclaré irrecevable ;

-SUR LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL DE LA CONSUL T A TION:
4. Considérant que le premier alinéa de l'article 1er de la loi déférée prévoit qu"' une consultation sera organisée avant le 31 juillet 2000 afin que la population de Mayotte donne son avis sur l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 et publié au journal officiel de la République française le 8 février 2000 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi, " les électeurs auront à répondre par " oui " ou par " non " à la question suivante : " Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier 2000 ? " ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que la consultation organisée par la loi est dépourvue de base const.it.lJt.ionn~ll~ ; qu'elle n'entre dans le champ d'application ni de l'article 11 de la Constitution, dès lors qu'elle tend à " demander à une partie de la population française de se prononcer sur une perspective de statut ", ni dans celui de l'article 89, relatif à la révision de la Constitution ; que n'est pas davantage applicable le troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution, " l'objet de la consultation étant dénué de tout rapport avec le principe de libre détermination" ; que, par suite, le législateur ne serait pas habilité à prendre l'initiative d'une telle consultation puisque " hors la matière des libertés publiques, on ne peut soutenir qu'est permis ce qui n'est pas explicitement interdit par la Constitution " ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 : " En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique " ; que, pour la mise en œuvre de ces dispositions, les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance, mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République ; que, toutefois, dans cette dernière éventualité, lesdites autorités ne sauraient être liées, en vertu de l'article 72 de la Constitution, par le résultat de cette consultation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la consultation organisée par la loi déférée en vue de recueillir l'avis de la population de Mayotte sur l'accord précité du 27 janvier 2000 trouve un fondement dans le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 ;

8. Considérant enfin que les orientations statutaires contenues dans l'accord du 27 janvier 2000 ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ;

-SUR LE RESPECT DES PRINCIPES D'INDIVISIBILITÉ DE LA RÉPUBLIQUE ET D'UNICITÉ DU PEUPLE FRANÇAIS :

9. Considérant que les requérants soutiennent qu"' en isolant une fraction de la population nationale pour la consulter ", le législateur " reconnaît implicitement l'existence d'un peuple mahorais " ; que seraient ainsi méconnus les principes d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français ;

1O. Considérant que la Constitution de 1958 a distingué le peuple français des peuples des territoires d'outre-mer, auxquels est reconnu le droit à la libre détermination et à la libre expression de leur volonté; qu'il suit de là que ces griefs doivent être rejetés comme inopérants ; (...)

J'ai fait ce plan là mais je le trouve trop collé au texte, j'aimerais connaître votre avis ;
I - Le fondement constitutionnel du plébiscite
A. Le rappel des arguments des auteurs de la saisine
B. L'affirmation logique de la constitutionnalité du plébiscite
II - L'indivisibilité de République respectée
A. L'effectivité d'une population d'outre-mer
B. Le lien déjà établis dans la Constitution