Commentaire de texte

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Bonjour à tous,
Je dois commenter Carré de Malberg, R., La loi, expression de la volonté générale, Sirey, 1931, conclusion, pp. 215-222 (extraits) mais je ne vois pas forcément l'idée générale du texte, du coup je ne vois pas quel est le fil conducteur de mon commentaire. Quelqu'un peut il me donner l'idée principale du texte ?

Merci beaucoup d'avance.
Sarah

" De même que Louis XIV avait fondé son absolutisme sur sa prétention d’incarner l’État
en sa personne royale, de même l’Assemblée Nationale de 1789, pour parvenir à son but qui
était de commuer la souveraineté de la nation en souveraineté parlementaire, affirme que le
collège des députés élus résume en lui l’intégralité du peuple, et elle va même jusqu’à
présenter ce collège comme une formation par l’intermédiaire de laquelle tous les citoyens
se trouvent mis en état de concourir à l’adoption des décisions souveraines. Cette fiction,
qui a servi originairement de base au régime représentatif, est l’une de celles à propos
desquelles on a parlé du mysticisme révolutionnaire : ne serait-il pas plus exact de parler ici
de mystification ? Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés
énoncées par une oligarchie sont l’expression de la volonté générale de la communauté,
alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité d’opposer une
volonté contraire à celle qui passe pour représenter la leur […].
Certes, il ne peut être question de contester ni l’influence que par le choix de ses députés le
corps électoral est capable d’exercer indirectement sur l’orientation générale de la politique
nationale, ni davantage celle que les électeurs possèdent, d’une façon plus directe, sur la
personne et l’activité de leurs élus : cette dernière, en particulier, n’a fait que s’accroître
depuis l’introduction du suffrage universel. On est donc fondé politiquement à qualifier le
Parlement de représentant, si par là on veut marquer simplement qu’il est, notamment sous
la Constitution de 1875, celle des autorités constituées dont les décisions apparaissent
normalement comme correspondant le plus sensiblement aux aspirations de la communauté
populaire et, par conséquent aussi, comme étant les plus proches de celles que pourrait
prendre cette communauté elle-même, à supposer qu’elle fût admise à statuer par ses
propres moyens. Et cette sorte de légitimation politique de la notion de représentation est
même de nature à engendrer des conséquences d’ordre juridique : on comprend, par
exemple, qu’en raison des attaches spéciales qui relient le Parlement au corps populaire, la
règle adoptée par les Chambres prenne, sous le nom de loi, une force tout autre que celle
édictée par un décret de l’Exécutif. Toutefois, et quelque complaisance que l’on veuille
mettre à accepter ou à accentuer l’idée d’interdépendance, de solidarité et d’union, entre les
électeurs et les élus, il vient toujours un moment où la thèse de l’identification entre la
volonté parlementaire et la volonté générale se heurte à une objection insurmontable :
l’objection, c’est que le régime représentatif a été créé tout exprès – Sieyès le précisait
devant l’Assemblée nationale, dans la séance du 7 septembre 1789, avec une crudité qui
dépasse encore celle de Montesquieu – pour limiter l’influence populaire au pouvoir de
choisir les personnes qui statueront représentativement et pour interdire au peuple toute
participation effective à la puissance même de statuer. Dans ces conditions, le mot
représentation, appliqué au Parlement, ne possède, même en son sens politique, que la
valeur d’une image plus ou moins vague, ou d’une approximation plus ou moins lointaine ; il
demeure, en tout cas, impossible de parler de représentation au sens juridique du terme, et
surtout au sens d’une identité entre la volonté du peuple et celle du Parlement, attendu que
cette identité, même si elle devait être tenue pour habituelle, n’est point constante et qu’au
surplus, sa constance n’est nullement assurée par le droit en vigueur […].
La vérité est donc que, dans une Constitution qui n’admet point les institutions
d’intervention directe populaire, les pouvoirs reconnus au Parlement ne sont susceptibles
d’être justifiés que par un concept d’autoritarisme, c’est-à-dire par l’idée que le Parlement
est investi d’une puissance qui ne consiste plus seulement à énoncer la volonté du peuple, mais qui lui permet d’imposer au peuple sa propre volonté : en sorte que, pour les lois en
particulier, on ne peut plus dire qu’elles sont simplement délibérées par le Parlement, mais il
faut dire qu’elles sont décrétées par lui. Ce concept autoritaire est, il est vrai, tempéré par le
régime des élections et réélections périodiques, qui conditionne le recrutement du
personnel parlementaire : toutefois, sous les Constitutions qui n’accordent aux citoyens que
le droit d’élire, l’élection ne peut posséder que la signification d’un procédé de désignation,
et la volonté générale ne garde la possibilité de faire sentir sa puissance que dans la mesure
partielle où ce procédé de désignation lui permet d’influer médiatement sur les directions
politiques que prendra l’activité des élus"

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Bonjour,
s'il y a quelqu'un qui répond. à ton commentaire , je suis intéressé également car j'ai un peu de mal à différencier deux partie.

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LouisDD Administrateur

Salut

J'espère qu'en quasiment une année écoulée, l'auteur aura trouvé réponse à sa question...
De plus avez vous strictement le même extrait à commenter ?

Et j'ajoute que le sujet initial n'est pas très respectueux de la charte du forum, et que si vous voulez une réponse, Vous devrez alors nous montrer une démarche de recherches préalable... Que pensez vous de ce texte, qu'en avez vous tiré ?


A plus !

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ