Commentaire de texte = Ordonnance Montils-Les-Tours articles 125

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Bonsoir à tous et à toutes,
Je suis cette année en L1 et en TD de d'histoire du droit je dois rédiger un commentaire sur l'article 125 de l'Ordonnance de Montils-Les-Tours dans le cadre de la séance portant sur "Le roi et la coutume".

Petit hic, mis à part le fait que ma compréhension du texte en question est plutôt approximative, je ne parviens pas à trouver un plan ni de problématique pour réaliser mon devoir...17.gif

Toute aide est donc la bienvenue!


Je vous ici l'intégralité du texte sur lequel mon devoir porte:

"Et comme les parties au jugement, tant en notre cour de parlement que devant les autres juges de notre royaume (les nôtres aussi bien que les autres ), proposent et allèguent plusieurs usages , styles et coutume, qui sont divers selon la diversité des pays de notre royaume et qu’il leur faut prouver à cause de quoi les procès sont bien souvent fort allongés, et les parties contraintes à de grands frais et dépenses alors que si les coutumes, usages et styles des pays de notredit royaume étaient rédigés par écrit, les procès seraient plus brefs, les parties seraient soulagées de dépenses et frais de justice et les juges jugeraient mieux et de façon plus sûre (acr il arrive souvent que les parties allèguent des coutume contraires pour un même pays ; et quequefois les coutumes changent et varient à leur gré, ce qui cause de grands dommages et inconvénients à nos sujets )
Voulant abréger les procès et les litiges entre nos sujets et les soulager de frais et dépens, voulant mettre de la certitude dans les jugements auatnt que faire se pourra et ôter toutes sortes de variations et contradictions, nous ordonnons, décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous les pays de notre royaume seront rédigés et mis par écrit, (le texte étant ) accordé (établit d’un commun accord) par les (hommes) coutumiers, praticiens et gens de chacun des pays de notre royaume ; et que les coutumes, usages et styles ainsi accordés seront mis et crits en des livres qui seront apportés devant nous, pour que nous les fassions voir et examiner par les gens de notre grand conseil ou de notre parlement, après quoi nous les décreterons et les confirmerons. Et les usages, coutumes et styles qui seront ainsi décrétés et confirmés seront ainsi observés et gardés dans les pays dont ils seront, comme aussi en notre cour de Parlement, (pour juger ) les causes et les procès desdits pays. Et les juges de notre royaume, tant en notre cour de Parlement que nos baillis, sénéchaux et autres juges, jugeront selon ces usages, coutumes et styles dans les pays, dont ils seront, sans en exiger d’autre preuve que ce qui sera écrit dans ces livres et nous voulons que ces coutumes, styles et usages ainsi écrits, accordés et confirmés comme il a été dit soient gardés et observés en jugement et en dehors des (jugements)... Et prohibons et défendons à tous les avocats d notre royaume qu'ils n'allèguent ni ne proposent d'autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrétés comme il est dit ci-dessus; et nous enjoignons auxdits juges qu'ils punissent et corrigent ceux qui font le contraire..."