Commentaire de l'arrêt du 6 Mai 1998

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Bonjour, j'ai cet arrêt à commenter pour la semaine prochaine: il s'agit de mon premier commentaire en droit pénal.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Qedira Abdelkrim, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997 qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et usurpation d'identité, l'a condamné, pour chacun de ces délits, à 2 mois d'emprisonnement.
LA COUR,

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 19 et R. 241-2 du Code de la route et des articles 111-3, alinéa 2, 131-12 et suivants du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de " conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire ", l'arrêt attaqué retient que " le permis de conduire d'Abdelkrim Qedira a été annulé, pour perte totale des points, par arrêté du 29 décembre 1995 du préfet du département de la Moselle, décision qui a été régulièrement notifiée au prévenu le 15 février 1996 " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le fait de conduire un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points n'est pas réprimé par l'article L. 19 du Code de la route mais constitue la contravention de conduite sans permis, prévue et punie par les articles R. 241-2 du Code de la route et 131-12 et suivants du Code pénal, lesquels n'édictent pas, pour la répression de cette contravention, de peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Abdelkrim Qedira à 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 9 juillet 1997, toutes autres dispositions était expressément maintenues ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


L'arrêt est relativement simple à comprendre et porte sur le principe de la légalité.

Plan:

I) La portée du principe de légalité

A) La définition de l'infraction.
Il faut donc un texte (article 111-3) qui soit précis et qu'on appliquera strictement (article 111-4)

B) L'interprétation de la loi.

II)
Ici je parlerai bien de l'article 131-12 et de la sanction, mais j'ai peur que ça soit assez restreint.


Merci pour votre aide.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Moi, il me semble plutôt que le problème porte plus sur un "choix erroné" dans les articles et par voie de conséquence dans les peines. Il a été condamné sur la base du L19 alors qu'il aurait dû l'être sur la base du R241-2, qui plus est condamné à une peine de prison prévue au L19 mais pas au R241-2 (attention ! il s'agit de l'ancienne numérotation du code de la route. Aujourd'hui, le L19 n'existe plus et le R241-2 actuel n'a rien à voir).
La question n'est pas ici, il me semble, celle d'une condamnation sur la base d'un texte inexistant. Le texte existe mais c'était pas le bon...
La cour, en premier lieu, ne fait que rappeler qu'on ne peut pas condamner "au petit bonheur" comme au Far-West, mais seulement sur la base d'un texte existant, [u:ofnwgfqr]et le bon de préférence[/u:ofnwgfqr]...

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Hors Concours

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Voici mon plan retravaillé:

I) La portée du principe de légalité
A) Domaine du principe de légalité
B) Conséquences du principe de légalité

II) L'interprétation stricte de la norme pénale
A) La portée d'interprétation stricte
B) Le choix de la qualification pénale

Qu'en pensez-vous ?

Merci