commentaire d'un arrêt constitutionnel: cohésion socialeplan

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Bonsoir, c'est mon premier commentaire et je souhaiterai avoir votre avis sur mon plan.

Voilà ce que j'ai fait pour la fiche:

Il s'agit d'une décision du conseil constitutionnel rendue le 13 janvier 2005.

Le conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2004 à deux reprises par les députés, en vertu de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, dans le cadre d'un contrôle de la constitutionnalité de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Les saisissants, auteurs de la première saisine estiment que les articles 1,17,24,31,44,69,77 et 139 sont contraires à la Constitution.
Les députés, auteurs du second recours demandent à ce que soient déclarés non conformes à la Constitution les articles 72 et 77.

Cependant, la condition prévue à l'article 61 de la Constitution n'étant pas remplie, le second recours a été déclaré irrecevable.

Problème de droit: Là ça se complique pour la formulation.
En fait, les députés reprochent au législateur de ne pas avoir été suffisamment clair dans ses dispositions, cela aura pour conséquences que les juges devront apprécier les faits souverainement, non ?
Je ne sais pas comment formuler le problème.

Les moyens:
les députés s'appuient sur la liberté d'entreprendre qui est un principe politique, économique et sociale, sur le droit de chacun d'obtenir un emploi, sur le principe de clarté de la loi (principe à valeur constitutionnelle), et sur l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi (objectifs à valeur constitutionnelle)

Solution: Seul l'article 139 est déclaré contraire à la Constitution.

L'intérêt du sujet:
On constate qu'on fait "confiance" aux juges, qu'il a un grand pouvoir de décision. Le législateur laisse une certaine marge de manoeuvre aux juges, non ?

Comme problème de droit, je pourrai dire: Y a-t-il violation au droit au travail ?

Puisque je ne dois parler essentiellement que de l'article 77, cela le concerne directement.

I) Atteinte au droit à l'emploi

A) Réintégration des salariés (Art.77)
J'énonce l'article puis je reformule les critiques des saisissants

B) Précarisation de l'emploi
Droit pour chacun d'obtenir un emploi

II) Imprécision du législateur

A) Role du législateur
Je pourrai avancer le risque d'arbitraire lié au fait que les juges apprécient souverainement les faits . Du principe de la clarté de la loi.

B) ???

Qu'en pensez-vous ? Mes titres sont ils assez explicites, est-ce un plan cohérent ?
Pourriez -vous m'aider pour le B ?

Je ne pense pas qu'il soit utile de parler de l'irrecevabilité du second recours.

Je ne vois pas où parler de la liberté d'entreprendre ni de la DDHC alors que ça semble important ici.
Quant aux différentes doctrines...

Je précise que c'est aussi ma première fiche de jurisprudence.

Merci pour votre aide.

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Personne pour critiquer mon plan ?

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Yann Modérateur

La problématique est mal formulée, elle est trop ciblée sur l'arrêt là en particulier, il faut qu'elle soit plus générale. Il ne faut pas que tu parle de ce que les requérants demandent directement, mais plus de ce que l'arrêt dit.

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Bonsoir,

dans la décision que je dois commentais, on ne parle que de l'art.77 d'où ma problématique.

Est-ce que ma fiche de jurisprudence est bonne ? Là aussi c'est une nouveauté, d'où mes difficultés.
Je sais que je dois chercher des références doctrinales, mais la Bu est fermée depuis un moment à cause du CPE.

Merci pour votre aide.

Voici ce sur quoi je dois travailler.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 janvier 2005 ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 janvier 2005 ;

Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le 12 janvier 2005 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs du premier recours défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programmation pour la cohésion sociale ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 17, 24, 31, 44, 69, 77 et 139 ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs ;

3. Considérant que, le 23 décembre 2004, a été enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel un second recours, signé par vingt-cinq députés, dont vingt-trois déjà signataires du premier recours, contestant les articles 72 et 77 de la loi déférée ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce recours doit être déclaré irrecevable ;

- SUR L'ARTICLE 77 :

21. Considérant qu'aux termes des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du V de l'article 77 de la loi déférée : " Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois " ;

22. Considérant que les requérants soutiennent qu'en illustrant l'impossibilité de réintégration par une liste non limitative de cas qui ne traduiraient pas nécessairement une réelle impossibilité, le législateur a conféré à cette notion un " sens obscur et contradictoire " et aurait ainsi méconnu sa compétence et le principe de clarté de la loi ; qu'ils estiment, en outre, que la disposition contestée, en faisant obstacle à la jurisprudence qui permet la réintégration dans un emploi équivalent, lorsqu'elle est impossible dans le même emploi, porte une atteinte disproportionnée au droit à l'emploi ; qu'ils font valoir à cet égard que le législateur n'a pas concilié de façon équilibrée le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre ;

23. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'au nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que les principes économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d'obtenir un emploi ;

24. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

25. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; que, pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d'appréciation et, en cas de besoin, d'interprétation inhérent à l'application d'une règle de portée générale à des situations particulières ;

26. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L.122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du paragraphe V de l'article 77 de la loi déférée, qu'il appartiendra au juge, saisi d'une demande en ce sens, s'il constate la nullité de la procédure de licenciement en l'absence du plan de reclassement prévu par l'article L. 321-4-1 du même code, d'ordonner la réintégration du salarié sauf si cette réintégration est devenue impossible ; qu'à titre d'illustration d'une telle impossibilité, le législateur a mentionné certains exemples tels que la fermeture de l'établissement ou du site, ou l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié ;

27. Considérant, d'une part, qu'en édictant ces dispositions, qui définissent une règle suffisamment claire et précise qu'il appartiendra au juge de mettre en oeuvre, le législateur n'a méconnu ni la compétence qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;

28. Considérant, d'autre part, que le législateur a ainsi opéré entre le droit de chacun d'obtenir un emploi, dont le droit au reclassement de salariés licenciés découle directement, et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, une conciliation qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;

D É C I D E :

Article premier.- L'article 139 de la loi de programmation pour la cohésion sociale est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.- Les articles 1er, 17, 24, 31, 44, 69 et 77 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Sans être méchant, tu as pas compris grand chose au sujet :p

Si on te fais analyser juste l'art 77 c'est bien parce que c'est le seul intéressant en matière de jurisprudence au niveau du DC. Voila en gros les phrases que tu dois commenter

24. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;


25. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; que, pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d'appréciation et, en cas de besoin, d'interprétation inhérent à l'application d'une règle de portée générale à des situations particulières ;


27. Considérant, d'une part, qu'en édictant ces dispositions, qui définissent une règle suffisamment claire et précise qu'il appartiendra au juge de mettre en oeuvre, le législateur n'a méconnu ni la compétence qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;

28. Considérant, d'autre part, que le législateur a ainsi opéré entre le droit de chacun d'obtenir un emploi, dont le droit au reclassement de salariés licenciés découle directement, et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, une conciliation qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;


Tu as 90% de ce qui va t'être utile pour ton commentaire dans ces 4 paragraphes, à toi de réfléchir maintenant !

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Si j'ai compris globalement la décision puisque mon plan se base essentiellement sur ces 4 paragraphes.

Seulement sans cours, ni méthode, ni exemple, ça s'avère un peu compliqué de faire quelque chose de correct.

J'ai retravaillé mon plan, mon problème de droit et ma fiche de jurisprudence.

J'ai vu dans les méthodes qu'on doit synthétiser, mais comme c'est ma première fiche, je ne suis pas certaine d'avoir assez synthétiser.
Il me semble bizarre de mettre ça en introduction, c'est assez "lourd".

En attendant voici ce que j'ai fait.

Le conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2004 à deux reprises par les députés, en vertu de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution dans le cadre d'un controle de constitutionnalité de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Les saisissants, auteurs de la 1ère saisine, estiment que l'article 77 notamment, est contraire à la Constitution. Les députés, auteurs du second recours demandent à ce que soient déclarés non conformes à la Constitution les articles 72 et 77.
Cependant, la condition prévue à l'article 61 n'étant pas remplie, le second recours a été déclaré irrecevable.

Le problème juridique posé ici, consiste à savoir si le législateur peut apporter de slimitations à la liberté d'entreprendre dans le cas de l'obtention d'un emploi.

Nous tenterons d'examiner la question sous tous ses aspects en traitant en premier lieu du principe de la hiérarchie des normes, puis, en second lieu de la réintégration des salariés dont le licenciement a été déclaré nul et de nul effet (Article 77).

Je trouve ça très "lourd" comme style et comme intro.
Je pense avoir restreint mon problème mais est-il pertinent ?

Plan:

I) Hiérarchie des normes
Enoncé de l'article 34
A) Le conseil constitutionnel est seul habilité à exercer un controle de constitutionnalité
B) Problème lié à l'imprécision du législateur

II) Réintégration des salariés dont le licenciement a été déclaré nul et de nul effet (Art.77)

A) Violation du droit à l'emploi
B) Modification du code du travail applicable.

Qu'en pensez-vous ?

Merci