Commentaire d'arrêt CE, 30 juin 2007, Lesourd

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Bonjour, je suis totalement bloquée sur le plan pour cet arrêt du Conseil d'Etat.
Merci d'avance pour l'aide !

Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé le jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par le GFA Domaine de Font Mars tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 d'un montant de 16 695 F (2 545,25 euros), il a, d'une part, ordonné le remboursement au GFA Domaine de Font Mars dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'un véhicule automobile et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat du GFA Domaine de Font Mars, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GFA Domaine de Font Mars, qui exerce une activité agricole, a sollicité le 23 mars 2001 un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent notamment à la taxe ayant grevé l'acquisition d'un véhicule Kangoo Express à cabine approfondie de la marque Renault ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a ordonné au bénéfice du GFA Domaine de Font Mars le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition dudit véhicule au motif que le GFA Domaine de Font Mars entrait dans les prévisions de l'instruction 3 A-10-87 du 23 juillet 1987, dont il revendiquait le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que l'instruction 3 A-10-87 du 23 juillet 1987 sur l'invocation de laquelle la cour administrative d'appel a accordé au GFA Domaine de Font Mars le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux énonce que les véhicules utilitaires comportant une cabine approfondie ouvrent droit à déduction lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour les besoins de l'exploitation ; que les véhicules concernés sont définis par une circulaire n° 13299 du 30 décembre 1986 émanant de la direction de la sécurité et de la circulation routière dont le contenu est annexé à l'instruction du 23 juillet 1987 ; que pour faire droit à la requête du GFA Domaine de Font Mars sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour a jugé que le véhicule en cause satisfaisait aux conditions tenant à la longueur de chargement au regard de la formule de calcul résultant de la note du 7 juin 1994 émanant de la direction de la sécurité et de la circulation routière modifiant les énonciations de la circulaire du 30 décembre 1986 ; qu'en se référant, pour admettre que le GFA Domaine de Font Mars était en droit de se prévaloir de l'instruction du 23 juillet 1987 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à une note émanant d'une autorité non fiscale dont le contenu n'avait pas été annexé à l'instruction fiscale invoquée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II audit code : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction… ; que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule Renault Kangoo grand volume de type fourgon, acquis par le GFA Domaine de Font Mars pour les besoins de son activité agricole, présente la nature d'un véhicule utilitaire à cabine approfondie et dispose de deux places assises à l'avant et d'une banquette de trois places à l'arrière pour le transport temporaire de personnes ; qu'ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées et, par suite, n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition ; Sur l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Considérant que le GFA Domaine de Font Mars demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction ministérielle 3 A1087 du 23 juillet 1987 selon laquelle les véhicules utilitaires comportant une cabine approfondie ouvrent droit à déduction lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour les besoins de l'exploitation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le GFA Domaine de Font Mars, en portant dans sa déclaration le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule, doit être regardé comme s'étant prévalu de la déductibilité de cette même taxe par application de l'instruction invoquée du 23 juillet 1987 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, le GFA Domaine de Font Mars peut invoquer cette instruction, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans le cadre d'une demande de remboursement du crédit de taxe résultant de l'absence d'imputation de la taxe ; Considérant, toutefois, en second lieu, que le véhicule du groupement requérant n'entre pas, eu égard à sa longueur de chargement, dans les prévisions de cette instruction et de son annexe qui définit les véhicules utilitaires en reprenant les termes d'une circulaire du 30 décembre 1986 de la direction de la sécurité et de la circulation routière ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance que ce véhicule était en revanche conforme à la définition issue de la modification de la circulaire du 30 décembre 1986 par le seul directeur de la sécurité et de la circulation routière, émanant d'une autorité non fiscale, ainsi qu'il a été dit, et par suite non opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par le GFA Domaine de Font Mars doit être rejetée ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'à défaut de litige né et actuel relatif aux intérêts moratoires, le GFA Domaine de Font Mars n'est pas recevable à demander le bénéfice du versement desdits intérêts ; Sur les conclusions du GFA Domaine de Font Mars tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le GFA Domaine de Font Mars au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 29 septembre 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions d'appel du GFA Domaine de Font Mars et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au GFA Domaine de Font Mars.

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Xdrv Modérateur

Bonjour, qu’avez-vous compris de cet arrêt ?

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Alors, j'ai réalisé la fiche d'arrêt : pour moi la question de droit est de savoir si le CE est compétent pour annuler un décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ?
Le réponse est oui
Ensuite le CE, annule donc les articles 2 et 3 de la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille et donc refuse le remboursement de la taxe.
Mais aussi que dans le considérant 8, il y'a un conflit de normes