Civ, 1er juin 2014: offre et acceptation (L2)

Publié par

Plop,

J'ai compris l'arrêt sans problème mais un point me pose problème:

"Attendu que M. Jean-Marc fait grief à l'arrêt attaqué de dire que..."

Donc il se pourvoi en cassation. La Cour d'Appel lui donne tord dans sa solution mais elle casse et annule quand même l'arrêt attaqué... je comprends pas ? Elle ne devrait pas le rejeter ?



Voici l'arrêt:

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte unilatéral sous seing privé du 22 juillet 2005, Philippe X... a « déclaré vendre » à son frère, M. Jean-Marc X..., la moitié indivise d'immeubles qu'ils ont recueillie dans la succession de leur père Frédéric X... ; qu'il est décédé le 6 novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, M. Thomas X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées entre eux quant au sort des biens litigieux, M. Jean-Marc X... prétendant en être entier propriétaire pour avoir acquis la part indivise de son frère ; que par un premier arrêt, non critiqué, la cour d'appel a dit que cet acte constituait une offre de vente qui n'avait pas été acceptée avant le décès de Philippe X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Marc X... fait grief à l'arrêt de dire que l'offre de vente du 22 juillet 2005 était caduque au décès de Philippe X... et de dire, en conséquence, que la maison et le bois situés à Pont de Navoy faisaient partie de l'actif de la succession de Frédéric X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l'offrant ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la maison et le bois sis à Pont de Navoy faisaient partie de l'actif de la succession, que l'offre de vente faite le 22 juillet 2005 à son frère par Philippe X... était devenue caduque au décès de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ;

2°/ que le décès de l'offrant qui était engagé dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque ; qu'en se bornant, pour dire que l'offre du 22 juillet 2005 était caduque, à se fonder sur la double circonstance déduite du décès de l'offrant et de l'intuitu personae de cette offre, sans rechercher si, dès lors que les parties s'étaient rapprochées après l'émission de l'offre, que le bénéficiaire avait cherché le financement de l'acquisition, que les pourparlers étaient engagés à un point tel qu'au mois d'octobre 2005 les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte notarié de vente étaient demandées à ce dernier, le décès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducité de son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;


(...) PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE »

Publié par

PS: je dois commenter cet arrêt...

Je n'arrive pas à formuler de plan.
C'est le second commentaire d'arrêt que je fais donc....

Publié par

Bonjour,
Donc il se pourvoi en cassation. La Cour d'Appel lui donne tord dans sa solution mais elle casse et annule quand même l'arrêt attaqué... je comprends pas ? Elle ne devrait pas le rejeter ?
1°) Surveillez votre orthographe.
2°) Ce n'est évidemment pas la cour d'appel qui casse mais la Cour de cassation !
3°) Revoyez sérieusement votre lecture de cet arrêt. Il en manque. Et même l'essentiel.
17.gif


Plop,
?

Publié par

1) Le t de ''pourvoit'' à sauté quand j'écrivais.

2) Quand je dis ''elle'' je parlais bien de la Cour de Cassation...
''Il se pourvoit en cassation'' j'ai bien précisé.

3) J'apprécie le commentaire mais il ne m'aide pas vraiment et je le trouve même un peu dur. J'ai compris mon arrêt donc je n'ai pas pris la peine de détailler ma pensée, je me pose seulement une question concernant la solution.

Si je pose une question ici c'est bien que j'ai un souci avec l'arrêt, si je pouvais le résoudre seule alors je ne poserais pas ma question ici... donc le relire, oui... mais ça ne m'aide pas.

Je le répète: j'ai compris mon arrêt. Simplement je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un arrêt de rejet.
Puisque l'arrêt d'appel ne va pas dans le sens du demandeur au pourvoi, logiquement la Cour devrait rejeter le pourvoi puisqu'elle confirme l'appel non ?

Publié par

Bonjour,
Ben oui, mais comme je l'ai dit, vous avez apparemment oublié le principal :
Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. Jean-Marc X..., l'arrêt retient qu'en l'état la valeur de l'immeuble objet de la demande n'est pas connue, ce qui ne permet pas d'estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retraité âgé de 65 ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de régler cette soulte ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Jean-Marc X..., l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon

Ce qui explique pourquoi la Cour de cassation casse...

Publié par

En fait, le problème réside dans le fait que tu n'as pas compris l'arrêt, tout simplement.

Publié par

Sur ma plaquette il n'y a pas cet attendu.

C'est pour cela que je ne l'ai pas mis dans mon message non plus.

Mes chargés de TD ont dit qu'ils coupaient les arrêts pour qu'on étudie l'essentiel car certains sont trop longs ou trop difficiles, voir induisent en erreur vis-à-vus de ce qu'ils cherchent à nous faire étudier.

J'ai compris mon arrêt... du moins dans l'optique de mon TD.
La on me donne cet arrêt pour la notion d'offre avec/sans délai.
-> On étudie l'offre et l'acceptation.


Bref, merci pour vos réponses.

Publié par

Re,
Alors dans cette affaire, votre chargé de TD vous a joué un tour de cochon ou il n'a lui-même pas compris cet arrêt, sinon l'erreur aurait dû lui sauter aux yeux.

voir induisent en erreur vis-à-vus de ce qu'ils cherchent à nous faire étudier.
Ouais, ben moi, j'en reviens toujours à ce que j'ai déjà dit par ailleurs : retourner voir l'arrêt complet sur Légifrance. C'est très fastidieux mais bien utile, d'autant qu'on y trouve souvent les moyens annexés au pourvoi, ce qui permet souvent d'y voir plus clair sur un texte principal un peu confus.

Publié par

Le problème c'est que je dois uniquement commenter l'arrêt de ma plaquette (la version mal coupée).

Je ne dois pas parler du reste de l'arrêt (j'ai envoyé un mail à ma chargée de TD).

C'est un peu la misère pour faire un plan du coup.


J'ai fiché mon arrêt en fonction de l'arrêt coupé du coup, je veux bien un avis si jamais. Je vais tenter de faire un plan aussi... :



· Faits matériels :
En l'espèce, Philippe X... a "déclaré vendre" à son frère Jean-Marc X... par acte sous seing privé du 22 juillet 2005, la moitié indivise d'immeubles qu'ils ont receuillie dans la succession de leur père Frédéric X... .
Philippe X... est décédé le 6 novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, M. Thomas X... et Mme Y... .
Un litige oppose les consorts X... à . Jean-Marc X... qui soutient être entier propriétaire de la part indiise de son frère.
L'une des parties assigne l'autre en justice.


· Faits judiciaires :

M. Philippe X... demandeur, assigne les consorts X... defendeurs, en justice, demandant le respect de l'offre de vente faite par leur père devant la juridiction de première instance compétence.
La juridiction de première instance rend une décision inconnue.
Les juridictions de première et seconde instance rendent des décisions inconnues.
Faisant grief à l'arrêt de la Cour d'appel, M. Philippe X... forme un pourvoi en cassation.


· Les prétentions des parties :

Le demandeur au pourvoi : M. X... souhaite que la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt attaqué estimant que, l'offre faite par son frère avant qu'il ne décède est tout à faite valable car elle est assortie d'un écrit et que par conséquent la mort de l'offrant n'a aucune conséquence sur la vente.
Le défendeur au pourvoi : Les consorts X... souhaitent que la Cour de Cassation rejette le pouvoi estimant que, l'offre est caduque, car elle n'était pas assortie d'un délai et que n'ayant pas été acceptée avant la mort de l'offrant, elle ne peut donc plus être valable.


· Le problème de droit :

Quelle conséquence la mort d'un offrant a t-elle sur une offre émise mais non acceptée ?



· La solution de droit :
«Mais attendu que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
(...) PAR CES MOTIFS;
CASSE ET ANNULE ».

Publié par

Re,
qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
(...) PAR CES MOTIFS;
CASSE ET ANNULE ».

Malheureusement, impossible !

Publié par

Je sais bien mais bon, moi je suis bête et disciplinée. Ma chargée de TD a voulu couper l'arrêt, je fais avec... Le pire, c'est qu'elle n'a pas vu l'erreur elle.

Quand elle répondra à mon mail je partagerai sa réponse avec vous.

Le pire c'est que ce n'est pas la première fois que ça ne va pas dans son TD... la séance d'avant le cas pratique était très mal rédigé elle s'est excusée et n'a pas voulu nous ramasser car c'était du grand n'importe quoi.

Publié par

Re,
Ben, à mon avis, vous pouvez écrire :
"L'apparente contradiction d'une cassation après rejet du moyen associé au pourvoi tient essentiellement au fait que la chargée de TD a manifestement fumé la moquette de l'amphi avant de rédiger ce cas, ce qui est regrettable pour l'état de conservation de la moquette, les poumons et le cerveau de la chargée de TD, et l'état de confusion de celui de ses élèves..."
4.gif
Faut lui conseiller de changer de métier, "l'agriculture manque de bras", me disait un de mes vieux profs...

Publié par

Haha sympa oui !
Je pense que sa reconversion ferait du bien à tout le monde...

Mais bon, du haut de ma petite L2 je vais rester à ma place :)

Publié par
joaquin Modérateur

Bonjour,

Les juridictions de première et seconde instance rendent des décisions inconnues.

Vous êtes sur de cela ? Il me semble qu'on connait au moins la décision de la cour d'appel.
J'ai eu à commenter cet arrêt il n'y a pas très longtemps. Effectivement il était complet, et comprenait les motifs de la cassation. Sinon, comme ça,il devient incompréhensible.

Cordialement
Joaquin Gonzalez

__________________________
Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



Avant de poster, lire la charte du forum :


http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Bonjour,
Oui, d'autant que, dans cette affaire, il y a eu deux arrêts d'appel.
Ce qu'on peut deviner par :
que par un premier arrêt, non critiqué, la cour d'appel a dit que bla, bla, bla

Ce que nous confirment les moyens annexés au pourvoi de la version Legifrance :

Un premier arrêt :
l'arrêt mixte rendu par la Cour le 25 mai 2011 revêt l'autorité de la chose jugée

Et le deuxième, du 30 mai 2012 :
M. Jean-Marc X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bla bla, bla
Celui prétendument cassé.

"infirmatif" laisse supposer que le jugement de première instance était contraire, encore qu'il pourrait s'agir du premier arrêt d'appel.

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour
il y a effectivement un petit souci, le chargé de TD a voulu se focaliser sur cette question de la révocation de l'offre , mais amputer la 1ère branche du second moyen alors que la cassation a lieu sur ce point cela n'a pas de sens.

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Re,
Le surmenage, peut-être...
4.gif

Publié par
marianne76 Modérateur

Déjà ????????4.gif

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Re,
Alors un burn-out précoce ???
25.gif

Publié par

Re re re !

Alors mon TD est mercredi.
Elle m'a répondu par mail de ne commenter que la partie que j'ai, pas l'arrêt entier et pour l'erreur sur la fin elle n'a même pas pris la peine de répondre...

Publié par

J'ai tenté l'intro et le plan:

Si le contrat naît de la rencontre de deux volontés à savoir une offre et une aceptation, l'on reconnaît bien des cas ou cette rencontre n'est pas instantanée et simmultanée. L'écoulement du temps peut alors constituer un obstable à la formation du contrat, entrainant alors la caducité d'une offre dans certains cas. L'arrêt (Cass. Civ. 1Er, 25 juin 2014, n°13-16529 ) à commenter s'inscrit dans cette optique la.
En l'espèce, deux frères héritent suite au décès de leur père. L'un des deux frères, Philippe X... souhaite vendre sa part indivisible d'immeubles à son frère Jean-Marc X... Un acte sous-seing privé est rédigé le 22 juillet 2005 par Philippe X... qui décède le 6 novembre 2005 avant que Jean-Marc n'ait manifesté sa volonté d'accepter l'offre émise par frère. Jean-Marc accepte cette offre post mortem et s'estime propriétaire des biens en question mais, les enfants du défunt frère considèrent ces biens comme une part active de leur héritage.
L'une des parties assigne l'autre en justice devant la juridiction de première instance compétente qui rend une décision inconnue. Mécontent de la décision de la juridiction, l'une des parties interjete appel. En second instance, la cour d'appel de Besançon rend un jugement contraire aux prétentions de Jean-Marc... le 30 mai 2012, qui faisant grief à cet arrêt se pourvoit en cassation.
Les juges de la Cour de cassation doivent statuer sur le problème de droit suivant: quel est le devenir d'une offre dont l'offrant est décédé ?
La Cour de cassation infirme le moyen de Jean-Marc X... et rend la solution suivante: « Mais attendu que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l'offre était caduque en raison du décès de Philippe X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; ».
La Cour de cassation a dû faire un rappel au droit à la Cour d'appel dont les fondements pour statuer étaient faux (I) conernant la notion d'offre, sa définition et sa portée en cas de décès de l'offrant (II).


I – La solution des juges du fond censurée par la Cour de Cassation
A. La mort de l'offrant entrainant la caducité de l'offre
B. L'intuitue personae de cette offre affirmée par la Cour d'appel

II – Un nouveau prinicipe émant de la Cour de Cassation
A. La distinction entre offre de vente et promesse de vente
B. La condition d'assortir l'offre d'un délai

Problématique: quel est le devenir d'une offre dont l'offrant est décédé ?

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour
C'est sur que si vous lui avez dit de but en blanc qu'il y avait une erreur elle ne va pas aimer. Donc nous avons droit à un nouveau type de commentaire: le commentaire partiel ...

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour
Vos titres ne vont pas
1° Vos intitulés doivent permettre à une personne qui n'a pas lu l'arrêt de savoir la solution dégagée, avec vos titrse I et II on ne sait pas .
Vos titres et sous titres ne doivent pas faire référence aux juges du fond ou la cour d'appel, c'est la décision de la cour de cassation que vous commentez

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Re,
La Cour de cassation a dû faire un rappel au droit à la Cour d'appel dont les fondements pour statuer étaient faux (I) conernant la notion d'offre, sa définition et sa portée en cas de décès de l'offrant (II).
Où ça ?
Vous êtes bien mal parti avec cette retranscription vicieuse.

que le moyen n'est donc pas fondé ;


(...) PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Et ça ne la choque pas, votre chargée de TD ???

Publié par
marianne76 Modérateur

Vous chipotez vous chipotez 25.gif

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html