Circulaire à caractère impératif

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Salut à tous

Je n'ai pas bien compris la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant la recevabilité des circulaires.

D'abord il y a l'arrêt Notre Dame de Kreisker en 1954 qui distingue la circulaire à caractère interprétatif de celle à caractère réglementaire, qui elle seule est recevable parce qu'elle modifie l'ordonnancement juridique, tandis que la première, non... ok.

Mais ensuite ça se complique : il y aurait un défaut logique dans cet arrêt en ce que, pour ce que j'ai compris, le fait de déclarer irrecevable une circulaire interprétative empêche le juge de vérifier si l'interprétation faite est légale ou pas. Chose que j'ai du mal à concevoir, puisqu'on raisonne en terme de modification de l'ordonnancement juridique : c'est-à-dire que si une circulaire se borne à interpréter elle ne peut pas être illégale, à moins que la norme interprétée soit imprécise au point d'ouvrir des interprétations contraires à d'autres règles... Mais alors dans ce cas, l'interprétation rendue devient réglementaire et non plus simplement interprétative, puisqu'elle impose quelque chose de nouveau qui, en passant, est illégal...

Bref, arrive l'arrêt Duvignères en 2002 qui abolit l'ancienne distinction pour la remplacer par caractère impératif/non impératif. J'ai cru comprendre que par cette nouvelle distinction on parvenait à contrôler des circulaires interprétatives dès lors qu'elles revêtent un caractère impératif, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux agents. Mais bon, je n'ai pas vraiment saisi, concrètement, le sens de remplacer l'ancienne distinction par la nouvelle, pour les raisons que j'ai exposé plus haut.

J'ai l'impression d'être un peu empêtré, et donc je remercie d'avance celui ou celle qui me montrera la lumière et sortira mon âme éperdue de la tourmente ! 25.gif

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Hello,
sous l'empire de la JP Notre dame du Kreisker, on jugeait en fait la recevabilité d'une requete contre une circulaire sur la base de la distinction interprétative / règlementaire, les circulaires règlementaires étant alors illégales car ne pouvant ajouter à l'ordre juridique. On confondait en fait recevabilité et examen de la légalité... ce qui est génant juridiquement, mais permettait au juge de confronter la légalité des circulaires interprétatives.

Pour etre réglo sur le plan du droit, on a trouvé cette nouvelle distinction, fondée ce qu'une circulaire serait impérative ou non: si elle est impérative, un recours peut etre formé contre elle (recevable), à charge pour le juge ensuite, d'étudier sa légalité (bonne autorité, règles de droit énoncées etc.).

Relis l'arret Duvignères au Gaja, cela clarifiera certainement ton esprit !!

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Camille Intervenant

Bonjour,
J'ai l'impression d'être un peu empêtré

C'est probable, mais comme vous le notez vous-mêmes et comme le confirme Thibault, vous n'êtes pas le seul et de plus chevronnés que vous, le Conseil d'Etat, une paille ! se sont empêtrés aussi !
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Donc...
qui me montrera la lumière et sortira mon âme éperdue de la tourmente !

Tenez bon la barre, gardez le cap et vous finirez bien par en sortir...
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P.S. : à noter également qu'aujourd'hui, une circulaire n'est plus opposable si elle n'a pas été publiée sur le site circulaires.gouv.fr, dorénavant incorporé au site Légifrance

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/

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Hors Concours

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Camille Intervenant

Re,
c'est-à-dire que si une circulaire se borne à interpréter elle ne peut pas être illégale, à moins que la norme interprétée soit imprécise au point d'ouvrir des interprétations contraires à d'autres règles... Mais alors dans ce cas, l'interprétation rendue devient réglementaire et non plus simplement interprétative, puisqu'elle impose quelque chose de nouveau[/b] qui, en passant, est illégal...

Justement ! Si elle impose quelque chose (pas forcément nouveau d'ailleurs), elle est donc impérative, sous couvert d'interprétation seulement.
Donc, on peut dire que la distinction impérative/non impérative est plus globale que la distinction interprétative/réglementaire.

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Hors Concours

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Bonjour

C'est très simple :

Circulaire impérative => tu peux faire un REP

Circulaire non impérative => tu peux pas faire de REP (donc t'occupes, toi t'es juriste)

Circulaire impérative interprétative => c'est pas forcément illégal/légal (la circulaire peut se contenter de redire ce qu'il y a écrit dans la loi ou un règlement qui posent des obligations)

Circulaire impérative non interprétative (qui impose de nouvelles règles de droit sans fondement juridique) => c'est illégal

Envisage la circulaire comme un acte réglementaire, à partir du moment ou elle est impérative, et applique la hiérarchie des normes... et PAF la pastèque.

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Merci pour vos réponse et désolé de ne répondre que maintenant.

Thibault, je ne comprends pas lorsque tu dis :
on jugeait en fait la recevabilité d'une requete contre une circulaire sur la base de la distinction interprétative / règlementaire, les circulaires règlementaires étant alors illégales car ne pouvant ajouter à l'ordre juridique.
Cela voudrait dire que, d'après la JP ND Kreisker, une circulaire est illégale dès lors qu'elle est recevable (puisqu'elle est réglementaire) ?? Cela ne me parait pas logique.
seront considérées par le juge comme entachées d’illégalité les dispositions impératives d’une circulaire réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure : ainsi, par exemple, d’une circulaire reprenant la teneur d’un texte réglementaire illégal ou celle d’une loi incompatible avec les stipulations d’une convention internationale. (Gaja Duvignères 2002).
Il ne suffit pas qu'une circulaire soit réglementaire pour être illégale, il faut encore qu'elle viole le texte auquel elle se réfère.

Salut Camille, tu dis : Si elle impose quelque chose (pas forcément nouveau d'ailleurs), elle est donc impérative, sous couvert d'interprétation seulement. .
Il faut donc comprendre que le caractère impératif se limite à la circulaire interprétative qui impose quelque chose ? On exclut de ce caractère la circulaire réglementaire qui crée du droit ?

Celladhon : Circulaire impérative non interprétative (qui impose de nouvelles règles de droit sans fondement juridique) => c'est illégal
Je n'avais pas compris la chose comme ça ! Duvignères a bien changé le critère de recevabilité, mais pour autant, ce changement a-t-il aboli la légalité d'une circulaire réglementaire (ou non interprétative) à caractère impératif? D'après le Gaja que j'ai cité, l'illégalité d'une circulaire suppose la violation d'un texte, non pas la simple création de droit. Pourrais-tu me fournir une source de ce que tu avances ? Ou bien le démontrer !

Bonne journée !

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Oh lala, tu te poses trop de questions. C'est pas bon tout ça.

Circulaire impérative => REP possible

Après t'examines la légalité

Si elle ne fait que reprendre les textes, ça va. Si elle pose de nouvelles règles de droit(donc non interprétative t'es bien d'accord?), ça va pas car un ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire hormis dans le cadre de la jurisprudence Jamart et si ce n'est pas contraire aux textes supérieurs.

T'appliques la hiérarchie des normes tout simplement.

Et puis tu mélanges tout : impératif ça veut dire que la circulaire impose une ligne de conduite aux agents publics.
Lis une circulaire pour comprendre. Si t'as des phrase du style
"Les agents publics doivent faire ceci" "La loi/décret doit être lu de cette façon" "Il y a obligation de patati" C'est une circulaire impérative.
Si la circulaire dit :
"Dans telles situations, les agents peuvent/sont invités à faire/ etc..." C'est pas impératif

Oublie la jurisprudence Kriesker, c'est tout simple en fait.

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Bon ok ok ! Après tu sais bien que face à un commentaire (et pour la culture aussi j'aime bien) je dois savoir expliquer l'évolution de la JP, les raisons de cette évolution, etc, je t'apprends rien...

Donc pour résumer :
1) On oublie tout ce qui est non impératif, puisqu'il n'y a pas de REP donc c'est légal.
2) La circulaire impérative interprétative est légale si elle ne crée pas du droit.
3) Sinon on parle de circulaire impérative non interprétative, auquel cas le juge contrôle les compétences de l'autorité qui en est l'auteure. Pour le ministre qui a un pouvoir réglementaire d'exception, le principe est l'illégalité, sauf à deux conditions cumulatives : qualité de chef de service (Jamart) et conformité aux normes supérieures.

J'ai bon ?

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circulaire? et les circulaires administratives ( non ministérielles) qui interprètent une loi pour aboutir à une obligation pour l'usager, est ce opposable à l'usager ou peut il attaquer une telle pratique qui par une interprétation non positive d'une loi aboutit à un impératif ???
merci pour réponse claire si possible.

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tout d'abord, Bonjour et faites excuses pour cet oubli.
Lorsque je parle de circulaire administrative il s'agit en fait d'une circulaire CNAF (caisse nationale allocations familiales) qui sous un numéro de décret profite pour interpréter une loi et aboutir à une obligation pour les adultes handicapés AAH1 ( taux reconnu à 80% d'incapacité minimum) de déposer une demande ASPA à l'âge de la retraite ce qui n'est pas explicitement écrit dans la loi L821-1 du code de la sécurité sociale.