Charte des droits et devoirs économiques des Etats

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Article publié par Yann.

Exposé réalisé par Schneider Johan et Fogel Philippe pour notre td de DIPE, merci à  eux de nous autoriser à  le publier.


Charte des droits et devoirs économiques des états

INTRO :
Le phénomène de décolonisation aperçu dans les années 50 et 60 eut pour effet l'émergence d'un nouveau bloc face à  la bipolarisation du monde.
Appelé tiers mondistes, ces pays en voie de développement avaient pour objectif d'instaurer un nouvel ordre économique international. Ses principes fondamentaux furent ainsi dégagés pour la première fois lors de la conférence de Bandoeng, en avril 1955.
Pour autant, c'est avec la création par l'assemblée générale de l'ONU, à  l'époque majoritairement sous l'influence des pays récemment décolonisés, d'un nouvel organe subsidiaire (aujourd'hui permanent) la CNUCED (la conférence des nations unis sur le commerce et le développement) que les pays en voie de développement purent bénéficier d'un lieu privilégié pour la propagation de leur point de vue et revendications.En effet ce forum économique devint très vite une sorte d'anti GATT (.refus du libéralisme commercial prôné)
Peu de temps après, à  Alger en 1967, le groupe des 77 (les pays en voie de développement qui se réunissait lors de diverses conférences et durant l'assemblée générale des nations unis, dont la revendication était l'adoption de règles économiques plus juste : groupe de pression) adopta une charte, exposant de manière la plus nette les revendications du tiers monde telles qu'elles étaient ressentis à  la veille de la crise monétaire et pétrolière actuelle.
Puis progressivement, l'idée fit jour de formaliser ces doléances. L'initiative en revint au président du Mexique, Luis Etchevaria, qui durant la troisième session de la CNUCED le 19 avril 1972, proposa l'élaboration d'une charte des droits et devoirs économiques des états.




I- L'égalité souveraine principale préoccupation des auteurs de la charte
A –La Souveraineté :

Ainsi plus les nations ont accédés récemment à  l'indépendance, plus elles se montrent empressées à  lutter contre tout ce qui pourrait passer pour une atteinte à  l'exercice plein et entier de leurs nouvelles compétences.

Il faut dire que la souveraineté, prolongement du droit des peuples à  disposer d'eux même, se trouve au centre du nouvel ordre économique international, envisagés par ces états.

En effet la souveraineté a toujours été considérée comme la base même et la condition préalable du développement. De ce fait, il ne peut donc se réaliser autrement que par la mise en valeur à  son profit et suivant ses propres objectifs des ressources naturelles que recèle son territoire, ce qui suppose qu'il est en mesure de se déterminer souverainement.

Dans le domaine économique, la première revendication formulée au nom de la souveraineté est celle du libre choix du système économique « conformément à  la volonté de son peuple, sans ingérence, pression ou menace extérieure » (article 1er), qui constitue un « droit souverain et inaliénable ».Si cette affirmation paraît naturellement impliquée dans l'idée même de souveraineté, il ne faut pas oublier que celle-ci n'allait pas de soi dans le passé.Il est vrai que le choix de certains systèmes socio-économiques n'était pas toujours admis par la majorité des états ou par les principaux d'entre eux.Ce principe a paru si important aux rédacteurs de la charte qu'ils ont crus devoir le préciser encore en proclamant, dans l'article 7, que chaque état Etat a le droit de choisir ses objectifs et ses moyens de développement.

Un autre corollaire est le « droit de se livrer au commerce international » et de « choisir librement les modalités de ses relations économiques extérieurs » (article 4).
Par voie de conséquence, sont prohibées toutes les conditions de l'aide extérieure aux pays en voie de développement « qui portent atteinte à  leur souveraineté » (article 17), ainsi que les « mesures économiques, politiques ou autres » utilisées par un état « pour contraindre un autre état à  lui subordonner l'exercice de ses droits souverains ».

L'autre aspect de la souveraineté économique, dont la formulation a donné lieu aux plus grandes difficultés de la charte, est celui de la souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles…(article 2).Il faut noter que ces expressions ne doivent pas être interprétées comme constituant un obstacle aux échanges économiques, mais comme signifiant le désir des pays en voie de développement de jouer un rôle plus actif dans l'économie mondiale en même temps que d'essayer de l'orienter dans un sens plus conforme à  leurs intérêts. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette souveraineté permanente comme l'idée d'un droit souverain sur tout l'appareil économique national.

Les conséquences tirées du principe à  l'alinéa 2 du même article sont d'ailleurs éclairantes. Elles sont définies par trois séries de droits au profit de chaque état :
(a) « de réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridiction nationale » ;
(b) « de réglementer et de surveiller les activités des sociétés transnationales dans les limites de sa juridiction nationale » ;
(c) « de nationaliser, d'exproprier, ou de transférer la propriété des biens étrangers ».

D'autres parts cet article 2 nous apprend que l'exercice de la souveraineté permanente semble échapper à  toute règle de droit international. Il en résulte selon l'alinéa 2 (a) « qu'aucun état ne sera contraint d'accorder un traitement privilégié à  des investissements étrangers » :ceux-ci sont soumis uniquement au droit interne et ne peuvent donc prétendre qu'au traitement national, y compris le problème de l'indemnisation, et tout différend qui pourrait surgir à  cette occasion « sera réglé conformément à  la législation interne de l'état qui prend des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet état ».

Ainsi la souveraineté étant la négation de la dépendance, celle-ci ne peut évidemment s'accommoder d'un état du droit international qui autoriserait des états à  intervenir dans la conduite de la politique économique d'autres états, sous le prétexte de protéger les investissements de leurs ressortissants à  l'étranger. Elle est tout aussi incompatible avec des règles qui permettraient à  des sociétés contrôlés par l'étranger de résister à  un changement de politique économique décidé par l'état, ou de subordonner la réalisation de cette politique au versement d'indemnités dépassant les capacités financières du pays, ou dont le poids compromettrait son développement économique.


B- L'égalité :

L'égalité constitue évidemment une revendication fondamentale pour des pays qui s'estiment dans une position d'infériorité. A cet égard, l'égalité se trouve à  la base même du droit international du développement, droit destiné à  gouverner les rapports entre états inégalement développés, au même titre que la souveraineté.

Tout naturellement, l'égalité est ainsi devenue un des thèmes majeurs de la charte des droits et devoirs économique des états. Il faut d'ailleurs envisager le concept juridique d'égalité selon une échelle de graduation rendant à  la notion une portée de plus en plus significative.

1. Il nous faut tout d'abord songer à  Â« l'égalité passive », c'est-à -dire la prohibition d'un
traitement inégalitaire, de la discrimination.
Il convient donc de distinguer les discriminations légitimes, fondées sur des motivations économiques, des discriminations illégitimes, résultant de la prise en considération de facteurs extra économiques.
C'est ainsi que l'article 4 prohibe toute discrimination fondée uniquement sur « des différences entre les systèmes, économiques et sociaux », et que l'article 20 invite les pays en voie de développement à  accorder aux pays socialistes « des conditions commerciales qui ne soient pas inférieures aux conditions normalement consenties aux pays à  économie de marché ».
C'est à  la même inspiration, semble t'il, que se rattache l'article 26, qui définit le devoir de coexister dans la tolérance entre pays à  systèmes socio- politiques différents et de faciliter le commerce entre ces états.
Enfin, à  l'idée de non discrimination s'apparente aussi la prohibition de toute utilisation d'une supériorité de fait pour en tirer des avantages injustifiés : Prohibition de toutes les formes de coercition entre peuples et responsabilité économique « pour l'exploitation, l'épuisement ou la détérioration » des ressources naturelles d'autres peuples qui pourrait en résulter (article 16) ; respect de l'égalité souveraine dans l'aide apportée aux pays en voie de développement (article 17).

2. Il faut ensuite voir l'égalité « active », qui est, un droit de participation affirmé dans des
Hypothèses ou certains états se sont trouvés écartés de certains avantages ou de certaines décisions en raison de leur manque de puissance économique ou des retards dans leur développement.
L'idée se trouve dans l'article 4, qui reconnaît le droit de chaque état « de se livrer au commerce international et à  d'autres formes de coopération économique », quelque soit son système socio- économique, ainsi que dans l'article 12, sur le droit des états de participer « en accord avec les pays intéressés » à  la coopération régionale.
Toutefois, son affirmation la plus nette se rencontre dans l'article 10, qui proclame le droit de tous les états, « en tant que membre égaux de la communauté internationale…de participer pleinement et effectivement à  l'adoption, au niveau international, de décisions visant à  résoudre les problèmes économiques, financiers et monétaires mondiaux.
Par ailleurs il faut aussi citer le droit d'avoir part aux avantages résultant des progrès réalisés par la science et la technique (article 13), pour accélérer leur développement économique et social.
Enfin dans un autre domaine d'o๠les pays en voie de développement estiment avoir été mis en face de pratiques ayant pour résultat de les éliminer du jeu, l'article 27 dispose que « chaque état ale droit de bénéficier pleinement des avantages du commerce des invisibles et de participer à  l'expansion de ce commerce ».

3. On en arrive maintenant à  l'égalité « préférentielle », c'est à  dire des articles de la charte
fixant des objectifs devant profiter à  tous les états ajoutant tout de même une priorité au profit des pays en voie de développement.
C'est le cas par exemple, de l'article 5, qui reconnaît le droit de « tous les états » de se grouper en organisations de producteurs, en vue notamment « d'aider à  promouvoir la croissance soutenue de l'économie mondiale et particulier d'accélérer le développement des pays en voie de développement ».
D'autres articles sont encore plus nets, tel l'article 8, qui préconise « des transformations de structure dans le cadre d'une économie mondiale équilibrée conformément aux intérêts de tous les pays, en particulier des pays en voie de développement ».
Cette sollicitude particulière pour l'intérêt des pays en voie de développement se retrouve aux articles 9,11, 12, 14, 24, 29.Le déséquilibre de l'économie mondiale tient avant tout aux écarts de développement, ce qui donne un caractère prioritaire à  l'action destinée à  combler ces écarts, mais vient aussi « moduler » de façon remarquable l'application du principe d'égalité.

4. Cette « modulation » est encore plus marquée dans les hypothèses ou il faut parler d'égalité
« réservée », c'est-à -dire lorsque l'égalité n'est stipulée qu'à  l'intérieur d'une catégorie particulière d'états : les pays en voie de développement.
Il en est ainsi, par exemple, de la non discrimination dans le système de préférences tarifaires généralisées (article 18), ou dans l'application du « traitement préférentiel » (article 19), de beaucoup plus vaste portée et pour cela très fortement critiqué.