caution

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Bonjour à tous,
J'ai un commentaire à faire en sureté sur l'extinction du cautionnement :

Cass. com., 8 nov. 2005, pourvoi n° 01-12.896, arrêt n° 1402 FS P+B+R+I, SA Selectibail c/ Aubineau : Juris-Data n° 2005-030656
LA COUR – (...) Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-3 du Code de commerce ;
• Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ;
• Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Aubineau et Bridoulot, ont apporté leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette société et la société COBC, dont ils étaient les co-gérants ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Samlex France qui avait absorbé la société COBC, la société Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé la société Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société Optibail, a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés impayés jusqu'à la libération des lieux ;
• Attendu que pour rejeter la demande de la société Selectibanque l'arrêt retient que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur ;
• Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de fusion-absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule (...)


Alors j'ai compris en gros, que Deux cautions solidaires co-gérants de la société débitrice garantissent un contrat de crédit-bail sur un immeuble vis-à-vis d'une société créancière. Celle-ci fait l'objet d'une fusion-absorption, ainsi que la société débitrice. La société absorbante débiteur fait l'objet d'une procédure collective. La société absorbante créancière se retourne contre les cautions pour le paiement de loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance impayés à la date de libération des lieux.
La Cour casse et annule au motif que le patrimoine est transmis de manière universelle dans l'état où il se trouve à la date de l'opération, y compris les dettes nées antérieurement mais non encore exigibles, donc l'obligation de règlement des cautions.

J'ai relevé plusieurs points importants:
→ Indifférence à la personne du créancier pour la caution, ça ne l'affecte pas directement
→ Etude de la date de naissance de la créance est déterminante. Ici c'est une créance à exécution successive, donc il ne faut pas confondre naissance et exigibilité.
→ La cour vise l'art 236-3 du code de commerce qui prévoit la transmission du patrimoine, il faut donc s'interroger sur l'état du patrimoine au jour de la fusion : était il grevé de cette créance ?
→ Portée de l'arrêt ? Que pour les créances de loyers ou pour tous les cas de changement de créancier?
→ Pourquoi n'a t elle pas visé 2016 ?parce qu'elle justifie pas ce principe en ce qu'il ne constitue pas une étendue des engagements principaux, mais parce que lors de la fusion le patrimoine est transmis tel quel.



Ce topaux étant fait comment cibler le principal objectif de l'arrêt et le commenter? Sous quel angle dois je me placer?

Dans l'attente de quelques éclaircissement je vous souhaite une bonne soirée, et vous remercie par avance;

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Citation de soulou :


→ Etude de la date de naissance de la créance est déterminante. Ici c'est une créance à exécution successive, donc il ne faut pas confondre naissance et exigibilité;


Es-tu sûr ?

La caution s'engage pour un crédit-bail, or ce type de contrat est souvent à durée déterminée, la caution connaît la portée de son engagement au jour de la conclusion du cautionnement, c'est pour cela que la personne du créancier est indifférent. Mais cette jurisprudence ne s'applique surtout qu'aux dettes de loyers. Mais il me semble qu'il y a eu un nouvel arrêt sur ce point...à creuser.