causes d'exonérations du commettant du fait de son préposé

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L'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2001 (Cousin), reconnait qu'un préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellment commis, fut-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudic à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de ce tiers.

Est ce que le commettant est dégagé de toute responsabilité si le préposé a agit sur ordre du commettant?

Notre chargé de TD nous a dit que le commettant ne serait pas responsable si:
-le préposé est condamné pénalement et
-s'il avait agit hors de ses fonctions;

qu'en est il si les deux conditions ne sont pas remplies??
:?:

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Yann Modérateur

Si le préposé agit sur ordre du commettant, le commettant sera toujours responsable. Si un préposé commet une faute le commettant sera toujours responsable à moins qu'il n'arrive à prouver que le fait fautif était sans lien avec les fonctions, ou un abus de fonction.

Pour ce faire la jurisprudence pose trois conditions cumulatives dans un arrêt d'assemblé plénière de 1988:

Citation :

Le commettant s'exonère si son préposé a agit hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

:arrow: Abscence d'autorisation du préposé par le commettant
:arrow: Action à des fins étrangères à ses attributions
:arrow: Agissement hors fonction.
C'est une solution sévère pour le commettant qui est presque toujours engagé de ce fait. Mais c'est favorable à la victime qui a plus de chance d'être indemnisée.

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et donc en cas d'infraction pénale?

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Yann Modérateur

Exonération du commettant si le préposé agit hors fonction.

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Bonjour,

1) Je reviens sur ce problème car j'ai un doute concernant l'exonération du commettant ; le préposé est responsable si il a commis une faute pénale ET un abus de fonction (donc il faudrait ces deux conditions cumulatives pour que le commettant soit exonéré) ou s'il a commis l'un ou l'autre?

2) Aussi, quelle est la différence entre "faute qui excède la mission" et abus de fonction?

Car mon cours indique que la victime peut agir contre le commettant ET le préposé si ce dernier a commis "une faute excédant sa mission sans abus" ; contre le préposé seul si celui-ci a commis un abus de fonction.

Merci d'avance!

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Au Royaume des aveugles le borgne est roi.

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marianne76 Modérateur

Je reviens sur ce problème car j'ai un doute concernant l'exonération du commettant ; le préposé est responsable si il a commis une faute pénale ET un abus de fonction (donc il faudrait ces deux conditions cumulatives pour que le commettant soit exonéré) ou s'il a commis l'un ou l'autre?

Je ne suis pas d'accord du tout: l'abus de fonction se suffit à lui même pour que le commettant ne soit pas responsable

L'abus de fonction concerne les conditions d'application de l'article 1384 al 5 du Code civil :
pour que le commettant se voit appliquer 1384 al5 il faut que le préposé ait agi "dans les fonctions auxquelles ils les ont employés". La jurisprudence a donc considéré que lorsque le préposé avait commis un abus de fonction , les conditions d'application de l'article 1384 al5 n'étaient pas réunies. Pour qu'il y ait abus de fonction il faut
1.que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé;
2.sans autorisation du commettant
3.et à des fins étrangères à ses attributions. Arrêt de l'assemblée plénière de 1988. Voilà pour l'abus de fonction et l'application ou non de l'article 1384 al 5 . Si l'article 1384 al5 n'est pas applicable c'est bien le préposé qui sera poursuivi. Vous voyez aucune référence à la nature civile ou pénale du préposé
Après se pose la question de la responsabilité ou pas du préposé quand 1384 al 5 est applicable=. Avant l'arrêt Costedoat la victime pouvait agir contre le commettant mais aussi contre le préposé pour faute. Ce n'est plus possible depuis cet arrêt qui a instauré une immunité civile du préposé. Désormais la victime ne peut plus agir que contre le commettant, dès lors que le préposé agit dans les limites de sa mission. Limites à cette immunité si le préposé à commis une faute pénale intentionnelle, là la victime pourra agir contre les deux (arrêt Cousin ass plén 2001). La jurisprudence est en construction sur ce point. Un arrêt du 20 déc 2007 a donc fait référence à une faute intentionnelle : on admettrait que dès qu'il y a faute intentionnelle civile ou pénale l'immunité serait levée. Dernière limite l'arrêt Costedoat lui même qui indique que l'immunité ne joue que si le préposé a agi dans les limites de sa mission qu'entend t-on par là ? Plusieurs interprétations étaient possibles, un arrêt du 21 février 2008 semble assimiler les limites des fonctions à l'abus de fonctions . Donc pour l'heure on peut dire que le préposé pourra être responsable en cas : 1° d'abus de fonctions 2° d'une infraction intentionnelle 3° d'une faute intentionnelle
Pour moi il n'y a que lorsqu'il y a abus de fonction que le commettant ne sera pas responsable puisque l'article 1384al5 n'est pas applicable . Dans les autres cas faute intentionnelle (civile ou pénale )s'il n'y a pas abus de fonction, la victime pourra agir alors contre les deux préposés et commettant

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D'accord, la situation me paraît plus claire maintenant, merci de tes explications en tout cas!

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marianne76 Modérateur

Sur les limites des fonctions c'est à prendre avec précaution: la jurisprudence est susceptible d'évoluer on n'a pas assez de recul encore et d'arrêts.
Si vous avez besoin des références des arrêts que j'ai cité dites le moi, je les mettrai.

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Oui en effet c'est assez prise de tête, mais j'ai pu comprendre que l'exonération du commettant était rarement acceptée et que l'abus de fonction n'était pas facilement reconnu.

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marianne76 Modérateur

L'abus de fonction effectivement est rarement reconnu, vous avez vu les conditions ? Elles sont au nombre de trois et cumulatives
Tenez j'ai un arrêt sous les yeux du 25 mars 1998 quelqu'un qui est avisé de son licenciement il craque prend en otages 3 cadres de l'entreprise et en tue un en lui tirant une balle dans la tête . Le crime est commis sur les lieux du travail , le préposé n'est pas hors fonction.
Sinon le commettant peut s'exonérer en faisant la preuve de la force majeure mais il ne peut pas invoquer le fait même du préposé comme étant un cas de FM , comme la démence par ex donc effectivement la FM est rarement reconnue , il ne faut pas oublier que si la FM est reconnue la victime reste sans indemnisation.

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Pour les conditions je savais qu'elles étaient cumulatives depuis l'arrêt la Cité je crois dont j'ai oublié la date..

Ah, mais dans le cadre de l'arrêt de 1998, il y a une faute pénale quand même, donc malgré l'absence d'abus de fonction, les victimes pourront agir contre le préposé et/ou son commettant?

Et si par exemple le préposé a commis une faute par la garde d'une chose, dans un cas pratique il faut d'abord détailler la responsabilité du fait d'une chose puis celle du commettant du fait de son préposé ou directement la deuxième?

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marianne76 Modérateur

En cas de faute pénale c'est le verrou de l'immunité qui saute donc oui la victime pourra agir comme par le passé contre le commettant (1384al5)et/ ou contre le préposé sur 1382.
Un préposé ne peut être gardien

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D'accord merci pour toutes ces info!

(ah exact, ça m'était sorti de la tête..)

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Bonjour,
J'ai deux questions concernant les causes d'exonération du commettant, j'ai lu qu'il pouvait s'exonérer par la force majeure :
1) la force majeure peut-elle consister dans le fait du tiers revêtant les caractères requis ?
2) Le commettant peut-il s'exonérer partiellement de sa responsabilité par la faute de la victime ?

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Bonjour,

la faute de la victime est une cause d'exonération (en général partielle) pour le commettant et son préposé ; la force majeure (fait du tiers compris) est par ailleurs une cause d'exonération totale.

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Ok merci beaucoup pour votre réponse !!

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Et pour compléter si le fait d'un tiers présente les caractères de la FM oui effectivement le commettant pourra s'exonérer. Précision : le fait du préposé n'est pas assimilé par la cour de cassation au fait d'un tiers, c'est ainsi que le commettant qui invoquait la folie de son employé comme cas de FA n'a pas eu gain de cause.

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