Cas pratique responsabilité civile

Publié par

Bonsoir !
Pourriez-vous me dire si mes fondements juridiques pour ces petits cas pratiques sont justes s'il vous plait ? Et pourquoi si non ? Je veux absolument rendre une copie parfaite cette fois, et je coince un peu dans l'un, à savoir est-ce que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à un moment.

D'abord, une mère demande à sa fille de 18 ans de promener leur chien, berger allemand. En voyant un de ses copains, le chien tire, la fille le lâche et le chien heurte un cycliste qui tombe et se casse la jambe droite.
=> Le mec peut se faire indemniser sur le fondement de 1385 contre la fille étant donné qu'elle est majeure.

Ensuite, on a un autre enfant (ce sont des frères et soeurs) de 11 ans, interne dans un établissement privé sous contrat avec le public, qui pendant une bataille de polochon le soir est blessé à l'oeil et le surveillant s'était retiré dans son box dans la dortoir même.
=> La responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée ? C'est là que je coince. J'ai envie de dire oui mais je ne vois pas sur quel fondement.

Martine, 5 ans, est en vacances chez sa grand-mère. Elle joue avec des allumettes avec un autre copain de 9 ans dans une grande appartenant à un voisin. la grange prend feu à cause d'une allumette, Martine est brûlée au visage t la grange détruite.
=> Le voisin peut agir sur 1382-83 contre la grand-mère qui a commis une faute de surveillance pour demander réparation de la grange détruite. Ou bien contre les parents sur le fondement de 1384 alinéa 4, ce qui est plus simple a priori.
Et les parents pourront agir au nom de Martine sur le fondement de 1382-83 contre la grand-mère pour défaut de surveillance, pour l'indemnisation de ses brûlures.

Enfin, Hervé 19 ans a été blessé à l'oeil au cours d'un match de foot par un joueur de l'équipe adverse d'une association.
Peut-il assigner l'association en responsabilité et indemnisation de son préjudice ?
Je pense que c'est plutôt directement contre le joueur qu'il devrait agir sur 1382 mais je vois comment qualifier la faute. Et si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que vient faire l'asso là dedans, que je passe pas à côté d'un détail important.

Merci !

Publié par

Bonjour
à mon avis sur le deuxième cas pratique
seule la responsabilité personnelle de l'enfant peut être retenue, ou au mieux la responsabilité du fait d'autrui ( mais sauf si cela est question de solvabilité on peut se pencher sur l'article 1382 cc.

pour le 3ème cas pratique:
la responsabilité des deux enfants est présente : donc responsabilité de celui qui avait la surveillance (ici la grand mère) et les parents du garçon de 9 ans.
les parents ayant confié la responsabilité sont ici hors de cause mais peuvent ( bien que cela créera du conflit familial ) demander réparation pour faute à la grand-mère qui a laissé l'enfant en l'absence de surveillance.

dernier cas :
match de foot par asso.... donc l'asso en cas de rencontres .. est responsable des membres qui font partie de l'asso ,... u compris des dommages qu'ils pourraient causer dans le cadre des règles normales ... match de foot ... est convenu que des blessures peuvent être engendrées par ce sport donc l'asso n'est pas responsable de dommage causé par Hervé à l'adversaire car le risque a été consenti par l’adversaire ( je m'explique ... je sais que je vais pratiquer un sport pouvant engendrer des dommages que j'ai accepté par plaisir pour pratiquer ce sport, en cas de dommage, la faute est évincé par l’acceptation préalable du risque) Hervé ne devrai des dommages et intérêts que s'il a provoquer des blessures qui n'entrent pas dans le cadre de la pratique normale du sport

j'espère avoir été assez claire.

Publié par

1er cas: responsabilité de la mère qui PRÊTE pour une courte durée son animal donc toujours gardienne de la chose donc mère responsable même si sa fille est majeure.

2ème cas: responsabilité du commettant car responsabilité du fait de son préposé sauf en cas de faute lourde ou de force majeur. En l’espèce il existe un lien de subordination entre l’État et le surveillant donc l’État est responsable.

3ème cas : responsabilité des parents pour les deux enfants car même si la fille de 5 ans est en vacance chez sa grand mère, seule une décision de justice donnant la garde a une autre personne que les parents peut annuler leur responsabilité.

4ème cas : sandy974 a raison sur ce point

Publié par
marianne76 Modérateur

seule une décision de justice donnant la garde a une autre personne que les parents peut annuler leur responsabilité
Attention à la terminologie , la garde en droit cela n'existe plus, le juge fixe la résidence de l'enfant . Par ailleurs cela n'annule pas la responsabilité: les conditions de l'article 1384 al 4 du Code civil ne sont tout simplement pas réunies. En revanche l'article 1382 peut être invoqué contre celui qui avait l'enfant.

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

j ai lu attentivement vos réponse y a du bon et du moins bon .Pour le premier cas la fille de 18 ans est majeur art 1385 on est responsable des choses que l'on a sous sa garde même un court instant car elle a eu l usage le contrôle et la drirection du berger allemand c est un des régime spécial de la responsabilité du fait des chose Pour le second cas: Les parents de la victime va plus facilement se retourner contre les parents de l enfant fautif car dans l évolution de la jurisprudence il y a une condition de cohabitation si l établissement n accepte pas la charge d organiser de contrôler À TITRE PERMANENT arrêt blieck les parents sont responsable de plein droit et pour cela l'argent Bertrand dit qu il ne faut pas une faute mais un acte dommageable art 1384al 4 du c civil. Pour le troisième cas la ta pls tableau sur le fondement de l art 1384al 4 mais aussi sur le fondement de l'art 1384al 1 l'allumette étant une chose son rôle actif étant présumé la victime aura droit dommage et intérêt Pour le quatrième cas le joueur peut assigné l autre joueur fautif 1382 mais il peut assigner l autre sur le principe général et non spéciale du fait des chose la cours de cassation laisse une place hors les cas spécial du fait des choses animaux bat en ruine produit défectueux .Il laisse la place aux autres chose dont on a la garde dont les association sportif si un acte est commis en violation aux règle du jeu la victime peut engager la resp du association sportif qui est sensé organiser et contrôle l activité de leurs membres

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour,
A l'attention de PostrisaV
Vous ne semblez pas du tout maitriser le droit , et suis obligée de reprendre ce qui apparait comme des inexactitudes.
.Pour le premier cas la fille de 18 ans est majeur art 1385 on est responsable des choses que l'on a sous sa garde même un court instant car elle a eu l usage le contrôle et la drirection du berger allemand c est un des régime spécial de la responsabilité du fait des chose
Tout d'abord ce que vous citez c'est l'article 1384 al 1er et non l'article 1385, mais bon passons puisque de toute façon leurs régimes sont similaires, je vous invite toutefois à aller lire l'article 1385.
Par ailleurs la personne qui est présumée gardien est le propriétaire de la chose (arrêt de principe de 1933 cela n'a pas été remis en cause par l'arrêt Franck de 1941). Le propriétaire est donc présumé gardien sauf s'il démontre avoir perdu l'usage la direction et le contrôle et tout bon juriste sait qu'un prêt d'une chose pour une courte durée n'entraîne pas de transfert de garde. Il ne faut pas résumer la garde à la simple détention matérielle de la chose. Cette jurisprudence qui concerne l'article 1384 al1er est bien évidemment transposable à l'article 1385. Le cas d'une personne promenant le chien d'un ami s'est déjà posé et le transfert de garde n'a pas été reconnu. Donc ici c'est bel et bien la mère qui reste gardienne du chien.
Pour le 2ème cas vous indiquez je cite Les parents de la victime va plus facilement se retourner contre les parents de l enfant fautif car dans l évolution de la jurisprudence il y a une condition de cohabitation si l établissement n accepte pas la charge d organiser de contrôler À TITRE PERMANENT arrêt blieck les parents sont responsable de plein droit et pour cela l'argent Bertrand dit qu il ne faut pas une faute mais un acte dommageable art 1384al 4 du c civil . Au delà de la difficulté de vous comprendre, vous mélangez absolument tout: l'arrêt Bertrand n'a jamais indiqué que l'acte dommageable suffisait pour engager la responsabilité des parents, l'arrêt Bertrand a modifié la nature de la responsabilité parentale. Il s'agissait à la base d'une responsabilité fondée sur une présomption de faute et les parents pouvaient se dégager en démontrant leur absence de faute surveillance ou d'éducation. L'arrêt Bertrand a opéré un revirement. Il s'agit désormais d'une responsabilité de plein droit dont les parents ne peuvent se dégager qu'en démontrant un cas de force majeure ou la faute de la victime. Quant à la jurisprudence Blieck que vous citez elle n'est pas utilisable quand l'article 1384 al 4 est applicable , voir Crim 18 mai 2004 B crim n° 123 où justement il s'agissait de deux mineurs confiés à un établissement spécialisé, la cour d'appel avait admis la responsabilité de l'établissement sur 1384 al 1er il y a une cassation au motif du non cumul.
En revanche la responsabilité de "l'instituteur" aurait je pense pu être invoquée. Il faut pour cela prouver une faute, ici elle sera avérée si le surveillant devait surveiller le dortoir . La faute de "l'instituteur" entrainerait une procédure contre l'Etat puisqu'il y a substitution.

Pour le quatrième cas le joueur peut assigné l autre joueur fautif 1382 mais il peut assigner l autre sur le principe général et non spéciale du fait des chose la cours de cassation laisse une place hors les cas spécial du fait des choses animaux bat en ruine produit défectueux .Il laisse la place aux autres chose dont on a la garde dont les association sportif si un acte est commis en violation aux règle du jeu la victime peut engager la resp du association sportif qui est sensé organiser et contrôle l activité de leurs membres
Franchement je suis désolée mais c'est du charabia .
Je rappelle toutefois que dans le cadre des compétitions sportives ou dans le cadre des entrainements pour des compétitions, la simple faute ne suffit pas pour engager la responsabilité il faut une faute caractérisée que ce soit pour engager la responsabilité du joueur auteur du dommage ou pour engager la responsabilité de l'association sur 1384 al 1er. En effet pour que l'article 1384 al 1er joue encore faut-il que l'auteur du dommage soit responsable or ici il ne l'est que s'il commet une faute caractérisée voir civ 2ème 21 octobre 2004.
Outre l'absence de maitrise de la matière, je ne saurais trop vous conseiller de faire un effort de style et d'orthographe: un juriste doit savoir écrire. Je ne le dis pas méchamment c'est ce que j'indique régulièrement sur les copies de mes propres étudiants .
A l'attention d'Ezoah: l'article 1382-83 cela n 'existe pas, vous mélangez avec les notes de jurisprudence, c'est rédhibitoire dans un devoir de ne pas savoir lire un code

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par

Bonjours Marianne76 déjà je ne suis pas vraiment juriste je vient de terminer ma 1er année de capacite en droit désolé pour mes fautes d orthographe c est mon défaut que je travaille .Bref ce que j ai appris ce que l'on peut être gardien d une chose même un court instant peut être que pour cette année il n'a pas voulut rentrer dans les détails juste pour nous apprendre la différence entre un gardien qui c est dépossédé involontairement de son bien arrêt Franck .
Pour le dernier cas c est au juge de décider si la faute est caractérisée ou pas mais la victime peut l engager sur le fondement de l'art 1384-1 il n'a même pas de désigner le fautif si le juge voit que la faute est caractérisé l'association responsable