Cas pratique : contestation d'un permis de stationnement

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Le Maire d’une commune accorde un permis de stationnement temporaire et publie un arrêté circulation stationnement pour installer durant plusieurs mois une zone de cloisonnement de chantier, facilitant la construction d'un immeuble privé.

La zone de cloisonnement est installée sur la voie publique, sur la moitié de la voie. Un sens interdit condamne la rue dans un sens et le sens de circulation est inversé dans la voie restante (conduite "à gauche" dans la rue).

Le sens ayant été condamné est le sens permettant de rentrer dans le centre bourg, ce qui déclenche une pétition de commerçants qui se plaignent de baisses de fréquentation et de chiffre d’affaires malgré les déviations mises en place.

Est-il possible de considérer que ce permis de stationnement temporaire, qui par là-même transforme une voie publique de circulation en zone de déchargement privée, compromet l'usage normal ou la conservation du domaine, rendant le permis de stationnement illégal ?

Est-il envisageable d'invoquer la gêne pour la circulation, des motifs d'intérêt général ou la liberté du commerce pour demander la révocation du permis de stationnement ? (L2213-6 du CG Collectivités Territoriales)

Le fait que les biens du domaine public doivent être utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (article L2121-1 du CG de la Propriété des Personnes Publiques) peut-il conduire à la même révocation ?

Enfin, l'analyse faite par la Direction Générale des Collectivités Locales sur les articles L2121-1 à L2121-3 du CG de la Propriété des Personnes Publiques en page 21 du "Guide pratique d'utilisation du code général de la propriété des personnes publiques" sur son site www.dgcl.interieur.gouv.fr ne contredit-elle pas le permis de stationnement accordé ici puisqu’il est mentionné dans l'analyse : "Ainsi, à titre d'exemple, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public délivrées par les maires ne doivent pas empêcher l'utilisation des voies publiques par les usagers (Conseil d’Etat, 17 décembre 1975, Foucaud)?

Quels arguments sont recevables et qui saisir ensuite (Préfet et/ou Tribunal Administratif en direct pour les personnes physiques ?)

Merci pour votre aide

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Camille Intervenant

BONJOUR, BONJOUR, BONJOUR...

Je suppose que l'arrêté du maire est probablement motivé pour des questions de sécurité des usagers de la voie publique et qu'il n'a pas agi dans le cadre bien précis d'une "AOT" (qui, à mon humble avis, ne s'applique pas ici). De plus, on peut facilement supposer que la voie en question n'est pas la seule voie d'accès possible au "centre bourg" (parce que, si tel était le cas, son sens interdit n'aurait pas de... sens !).
Un maire ne peut pas interdire la construction d'un immeuble au seul motif des perturbations occasionnées à la voie publique pendant sa construction. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre des dispositions assurant la sécurité publique pendant les travaux.

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Bonsoir Camille,

Merci pour votre réponse.

Je confirme qu'une AOT, en l'occurence un permis de stationnement, a été publiée en vue d'autoriser la société de construction à installer un cloisonnement sur le domaine public (pas de référence à la sécurité dans le permis de stationnement). D'autre part, un arrêté circulation-stationnement définit la circulation des véhicules, la vitesse, la circulatioon piétonne, le stationnement et la signalisation.

La construction de l'immeuble est vraisemblablement réalisable sans cette zone de cloisonnement. La zone de cloisonnement constitue une facilité à la construction, accordée à une entreprise privée. Dans ce cas, l'AOT du domaine public peut-elle empêcher l'utilisation des voies publiques par les usagers, ici par la condamnation d'une voie ? N'y a-t-il pas obligation de réouvrir la voie ?

Avec mes remerciements anticipés pour vos réponses,
Bien cordialement

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Camille Intervenant

Bonjour,
Réflexion faite, le mécanisme de l'AOT peut bien s'appliquer dans ce cas. Mais, ici, la rue n'est pas totalement barrée. Seul un sens est "neutralisé". Et je suppose qu'il est prévu une autre voie pas loin permettant l'accès ainsi neutralisé.
Or, en vertu de ses pouvoirs de police, le maire pourrait tout aussi bien mettre cette voie en sens unique définitif pour des motifs de circulation générale (fréquent dans les centres-villes un peu encombrés), indépendamment des circonstances de cette construction.

Tous les ans, entre Pontoise et Cergy-Pontoise, se déroule la Foire Saint-Martin. A cette occasion, une rue complète, à cheval entre les deux villes, est totalement barrée d'un bout à l'autre pour permettre l'installation des stands et des manèges.
Jamais entendu dire que l'arrêté pris par le maire était illégal. Mais votre piste serait peut-être à creuser.
:ymdaydream:

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