CA mariage homosexuel

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voici la bestiole :


Procureur de la République c/ Mr C. et Mr Z.

TGI Bordeaux


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

AU FOND
N° RG 6427/2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 JUILLET 2004

MOTIFS DE LA DECISION:

1°) Sur la procédure:

Selon l’article 791:du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, le Tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au secrétariat greffe. La remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi l’assignation sera caduque.

Il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs C. et Z. ont reçu le 15juin 2004 une assignation à comparaître à jour fixe devant ce Tribunal le 29 juin 2004.

Cette assignation n’a toutefois pas été remise au greffe.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la régularité d’une assignation dont le Tribunal n’a pas été saisi.

Une seconde assignation a comparaître à jour fixe le 29juin 2004 a été signifiée le 22 juin 2004 en vertu d’une autorisation présidentielle du même jour. Cette ordonnance n’imposait au MINISTERE PUBLIC requérant aucun délai pour procéder à la signification de l’acte introductif d’instance. Une copie de cet acte a été remise au greffe le 24juin 2004, soit avant la date fixée par l’audience, de sorte qu’aucune caducité n’est susceptible d’être retenue et que cette assignation doit être déclarée régulière et le Tribunal valablement saisi.

2°) Sur la recevabilité de l’action:

En application de l’article 184 du Code Civil, le MINISTERE PUBLIC peut agir en nullité d’un mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 du même Code, et chaque fois que le mariage est susceptible d’être affecté d’une nullité absolue.

Tel est bien le cas en l’espèce, le Procureur de la République sollicitant l’annulation du mariage au visa notamment de l’article 144 du Code Civil.

Sa demande est par conséquent recevable.

3°) Sur le fond:

Le mariage célébré par un Officier d’état civil incompétent est susceptible d’être annulé lorsqu’il y a eu de la part des futurs époux l’intention manifeste de frauder la loi. Le MINISTERE PUBLIC n’a toutefois pas entendu fonder sa demande d’annulation sur ce motif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’un ou l’autre des défendeurs avait son domicile ou sa résidence sur le territoire de la Commune de BEGLES dans les conditions prévues par l’article 74 du Code Civil.

Par ailleurs, un acte d’opposition à mariage signifié par le Procureur de la République a pour objet d’obliger l’Officier de l’état civil à surseoir à la célébration du mariage, sous peine de sanction. Mais le fait que le mariage ait été célébré malgré une telle opposition n’est pas à lui seul une cause de nullité, le Tribunal devant en toute hypothèse examiner si les conditions pour contracter mariage étaient ou non réunies.

Il convient par conséquent de rechercher si la différence de sexe entre les époux est une condition de fond du mariage, tant au regard du droit interne français qu’au regard européen.

1) Le droit interne français

Dès son origine, le Code Civil n’énonce pas expressément la différence de sexe comme condition dû mariage. Cette différence allait de soi pour les rédacteurs du Code Civil, PORTALIS définissant dans les travaux préparatoires le mariage comme “la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée”.

Les références à l’homme et à la femme unis par les liens du mariage étaient toutefois nombreuses, et ce n’est que dans le cadre de la consécration de l’égalité entre chacun des époux au sein de cette institution que les termes d’homme et de femme ont disparu pour être remplacés par celui d’époux.

L’article 144 du Code Civil qui dispose que “l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage”, non modifié depuis la rédaction initiale du Code, et l’article 75 qui impose aux parties lors de la célébration la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme, mentionnent toutefois encore cette différence de sexe.

Cette référence à l’homme et à la femme se trouve également dans les textes relatifs à la communauté de vie et au domicile des époux (article 108 du Code Civil), ainsi que dans ceux régissant les conséquences du divorce ou de la séparation de corps (articles 264 ou 300 du Code Civil).

Les travaux préparatoire de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité montrent que dans l’esprit du législateur, il y avait lieu de donner une existence et une structure juridique au couple homosexuel, le mariage étant réservé à l’union d’un homme et d’une femme.

La différence des sexes est bien en droit français une condition du mariage.

2) Le droit européen:

Il convient d’examiner si cette condition imposée par le droit national est constitutive d’une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

- L’article 12 de cette Convention dispose : “à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit”.

Il apparaît que la Convention a entendu ici protéger le droit au mariage entre deux personnes de sexe différent.

Dans un arrêt REES/ROYAUME UNI du 17 octobre 1986, la Cour Européenne des Droits de l’Homme soulignait que l’article 12 vise “le mariage traditionnel” entre personnes de sexe biologiquement opposé.

Plus récemment, dans un arrêt SHEFFIELD et HORSHAM du 30juillet 1998, l’interdiction de se marier faite à deux personnes de même sexe n’a pas été considérée comme une atteinte substantielle aux droits garantis par l’article 12.

Un arrêt GOODWIN du 11juillet 2002 a certes considéré que depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société et noté que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’écarte délibérément de celui de l’article 12 en ce qu’il exclut la référence à l’homme et la femme.

Mais en admettant le principe du droit au mariage, pour une personne ayant subi une opération de conversion sexuelle, qui entendait épouser une personne ayant le même sexe qu’elle sur le plan de l’état civil, la Cour réaffirmait implicitement le principe d’hétérosexualité du mariage puisqu’elle indiquait qu’on ne pouvait ignorer le changement de sexe de la personne sur le plan biologique.

- Par ailleurs, si l’article 8 de la Convention garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, il n’apparaît pas que la limitation du droit au mariage aux personnes de sexe opposé constitue une atteinte à ces principes.

Si la vie sexuelle fait incontestablement partie de la sphère de la vie privée, la reconnaissance de l’existence d’un droit à la communauté de vie d’un couple homosexuel n’impose pas de consacrer un droit au mariage et peut se concevoir par une autre forme d’union. Il faut observer qu’il existe en France une reconnaissance sociale et juridique du couple homosexuel, l’article 515-8 du Code Civil définissant le concubinage comme l’union entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, vivant en couple.

- C’est ce que préconisait la résolution du Parlement Européen du 8 février 1994 invitant les Etats membres, sur la question de l’homosexualité, à oeuvrer en faveur de l’égalité des droits, et préconisant l’adoption de contrats d’union civile.

- Enfin, se pose la question de savoir si la condition de différence des sexes dans le mariage est constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de 1’Homme qui énonce que “la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe... “.

La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a spécifié que cette liste n’est pas limitative et a posé en principe que toute discrimination est interdite, quel que soit le motif qui la fonde. Elle a aussi précisé qu’il n’y avait pas discrimination en l’absence de situation identique ou comparable.

Il existe à l’évidence une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle dès lors que le mariage est interdit à un couple formé de personnes de même sexe. L’union homosexuelle, même reconnue et admise dans le cadre d’un concubinage ou d’un pacte civil de solidarité, ne bénéficie pas d’un régime identique à celui du mariage. Le PACS se présente sous la forme d’un contrat, régissant exclusivement des relations pécuniaires et, même sur le plan patrimonial, il n’offre pas les mêmes droits ou avantages que ceux qui sont ouverts aux couples mariés.

Cette différence de traitement est toutefois possible, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, lorsqu’il existe une justification objective et raisonnable, qui poursuit un but légitime dans une société démocratique et qui respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Cette justification se trouve en l’espèce dans la fonction traditionnelle du mariage, communément considéré comme constituant la fondation d’une famille.

En droit interne, mariage et famille sont indissociablement liés (présomption de paternité du mari, adoption par deux conjoints, ou de l’enfant du conjoint).

Cette conception traditionnelle de l’institution du mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme qui entendent fonder une famille est celle de la majeure partie des Etats européens, et il n’y a pas en l’état de consensus, ni dans la société française, ni au sein des Etats européens, deux Etats membres seulement ayant modifié leur législation.

Il existe en l’état actuel aucune justification sociale à la condition posée par la législation française d’une différence de sexe pour contracter mariage.

Si l’évolution des moeurs ou le respect d’un principe d’égalité peut conduire à une redéfinition du mariage, cette question doit faire l’objet d’un débat et nécessite l’intervention du législateur.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a en toute hypothèse jusqu’à présent pas sanctionné les législations nationales exigeant une différence de sexe entre les époux.

Il en résulte que l’union contractée le 5 juin 2004 entre Monsieur Stéphane C. et Monsieur Bertrand Z., qui ne remplit pas les conditions du mariage au regard de cette différence de sexe, doit être annulée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate que le Tribunal n’a pas été saisi sur l’assignation signifiée à Messieurs C. et Z. le 15 juin 2004.

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la régularité de cette assignation.

Déclare régulière l’assignation signifiée le 22 juin 2004 et le Tribunal valablement saisi.

Déclare le MINISTERE PUBLIC recevable et fondé en sa demande.

Déclare nul le mariage contracté entre Monsieur Stéphane C., né le ... et Monsieur Bertrand Z., ..., selon acte de mariage dressé à BEGLES (Gironde) le 5 juin 2004.

voic mon début du commentaire :

c'est une décision du TGI de Bordeux et plus précisément la première chambre civile. ce jugement pose la différence de sexe comme étant une condition de fond du mariage.
pour ce faire on peut s'appuyer sur la définition de portalis.
l'officier d'état civil de la commune de bègles a célébré le mariage d'un couple homosexuel malgré un acte d'opposition signifié par acte d'huissier. le procureur de la république a demandé au tribunal de dire qu'en vertu du code civil, la différence de sexe est une condition du mariage et de prononcer la nullité du mariage du fait que l'union ne répond pas aux conditions de fond requises pour la validité du mariage. il prétend en effet que l'officier d'état civil de cette commune n'était pas en mesure de célébrer cette union. cependant le ministère public estime que les conditions du mariage n'ayant pas été respecté, il n'est pas necessaire d'agir en non-conformité du mariage.
il s'agit donc pour le TGI de rechercher si la différence de sexe entre époux est une condition de fond du mariage au regard du droit.
l'argumentation du ministère public est reconnue puisque le TGI décide, dans son jugement du 26 juillet 2004, de prononcer la nullité du mariage en vertu du princi^pe de l'article 144.

en effet, cet article dispose que l'annualation en l'état du droit du mariage contracté par deux personnes du même sexe, et le principe d'homosexualité du mariage se déduisent du code civil et de la convention EDH. de même la différence de traitement fondé sur l'orientation sexuelle trouve sa justification dans la fonction traditionnelle du mariage comme constitutant la fondation d'une famille.

c'est pour ces diférentes raisons que nous verrons tout d'abod le principe d'hétérosexualité comme fondement de la décision du TGI, avant d'étudier la portée de cet arrêt.

I)une application stricte du principe d'hétérosexualité

A)définition de la notion de mariage
-rappel de la définition de Portalis
-rappel du rôle traditionnel du mariage
--le rôle du droit canonique (mais je ne suis pas sur que cela soit sa place)

B)condtions de fond et de formes du mariage
articles 144 et suivants du code civil
article 8, 4 , 12, 9 de la convention EDH

II)la portée de la décision

A)refus du mariage homosexuel
-rôle traditionnel du mariage = possible remise n cause du rôle institutionnel du couple
- la fondation d'une famille

B)une position contestable
- autorisation du mariage homosexuel par certains pays de l'Union Européenne
- les enjeux sociologique, idéologique du refus
- du mariage homosexuel

voili-voilou!
:?
qu'en pensez-vous? :cry:

j'ai le sentiment de me répéter dans mon plan! :oops: :oops:

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Futur M2... ![/color]

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Bonjour!
Je viens de lire le plan que tu te proposes de faire je le trouve assez complet mais par contre ta première partie je ne l'aurais pas structurée ainsi. Il est important de rappeler la notion de mariage mais c'est trop court pour remplir un paragraphe et tu ne vas réciter que le cour en oubliant que tu fais un commentaire d'arret il faut absolumentque tu relies tout ça à l'arret.
Comme j'ai à peu près le même commentaire à faire si j'ai une bonne trouvaille je t'en ferais part!
Bon courage

Publié par
Olivier Intervenant

Je suis pas d'accord avec ton II B... La décision est inattaquable juridiquement !

Donc à la limite "une position contestable au vu de l'évolution des moeurs" ça passerait, mais certainement pas une décision contestable toute seule !

Moi je le trouve très bien cet arrêt j'ai rien à contester dessus en droit !

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Avant de poster, merci de lire la charte du forum

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De toutes façons on sait tous à quoi sert le mariage...

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Un peu comme pour le Téléthon...

"Super, avec les 100 € que j'ai donné au Téléthon je passe dans la tranche d'imposition inférieure et j'économise 200 € au passage".

Y'a pas d'âge pour jouer au Monopoly [img:35lhg1en]http://yelims2.free.fr/DoDo/Dodo20.gif[/img:35lhg1en]

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"J'aime ceux qui m'aiment"

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Citation de Pisistrate :

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Bravo, Mec,
si tu te maries pour le fisc, je te félicite et te souhaite tout le bonheur possible

quant au 100 que tu as donné ,la moitié va aller aux organisateurs,invités et autres

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bONSOIr,
J'ai un exposé à faire sur "Que pensez vous du mariage homosexuel?"
Je pense y intégrer une analyse de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux en date dU 19 avril 2005;
Quelqu'un en a t il analysé la valeur, le sens et la portée?
Pouvez vous me le dire en quelque phrases.
D'avance je vous remercie.

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Je pense que les membres attendent que tu nous mettes tes premières pensées, impressions sur ton sujet.. :)

en attendant une confirmation des Autorités Supérieures... :lol:

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Futur M2... ![/color]

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bonjour,
Je pense qu'en effet l'analyse seul de l'arrêt ne suffit pas.
J'ai eu a commenter le jugement de cette affaire donc si tu veux quand même quels éléments je peux te les fournir mais je pense qu'on attend plus de toi qu'un commentaire. En tout cas c'est mon petit avis perso :D