atteinte à la personne et aux biens dans la loi de 1985

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Bonjour à tous :)

J'ai un petit problème avec la qualification des préjudices dans la loi Badinter du 5 juillet 1985 : elle distingue en effet dommages résultant d'une atteinte à la personne et dommages résultant d'une atteinte aux biens.
En TD, on dit qu'il n'est pas nécessaire de qualifier chaque préjudice, par exemple de ne pas préciser les dommages corporels, pretium doloris, préjudice d'agrément, préjudice sexuel etc, mais simplement " préjudice résultant d'une atteinte à la personne ".

Mais dans le dernier cas pratique, un paysan a été embouti en se rendant aux champs et a perdu sa chienne : ça rentre dans la catégorie atteinte à la personne --> préjudice d'affection ?
Vous pensez qu'il faut développer ou juste préciser atteinte à la personne ? Parce que je développerais bien moi ^^;

( Autre question : quelqu'un sait pourquoi on dit " une victime conducteur " et pas " conductrice " ? :lol: )

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je ne pense pas en effet qu'il soit necessaire de qualifier chaque prejudice.

Il convient juste dans la cadre de loi de 1985 de distinguer les dommages corporels des dommages materiels concernant les victimes non conducteurs.

Les victimes non conducteurs peuvent se voir opposer leur faute et ce quelque soit la nature de cette faute (faute lourde ou simple) concernant l'indenisation de leurs dommages materiels.

Concernant l'indemnisation de leurs dommages corporels, les victimes non conducteurs ne peuvent se voir opposer qu'une faute dite "inexcusable" c'est a dire d'une exceptionelle gravité et cause exclusive de l'accident.

Cela signifie donc que dans la plupart des cas les victimes non conducteurs sont integralement indemnisés concernant leur dommages corporels et que l'indemnisation de leurs dommages materiels est , elle, plus difficile a obtenir (cr toute faute puet leur etre opposée).

Voila la seule distinction qu'il incombe de faire (a mon sens).

En, l'espece, dans ton cas pratique il convient de verifier si le paysan se rendant au champ est conducteur ou pas car concernant les conducteurs victimes toute faute peut leur etre opposée de sorte quil n'est pas, dans ce cas, necessaire de distinguer selon que le dommage soit corporel ou materiel.

Cependant, concernant la perte de la chienne, il me semble que ce dommage est materiel car je crois me souvenir que le code civil considere les animaux comme des choses.

Cependant, comme d'habitude je tient a rappeller que mon avis ne vaut que ce qu'il vaut et qu'il ne doit pas etre pris pour argent comptant.

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pour votre plaisir...

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Dans le cadre des cas pratiques, style 2ème année, les distinctions des différents préjudices importent souvent peu.

En revanche, et pour ceux qui se destinent à la profession d'avocat, la distinction des préjudices est une condition indispensable, et il convient par ailleurs de les chiffrer.

A défaut de qualifier un préjudice, et de le déterminer dans sa nature et son quantum, les magistrats, sauf rapport d'expertise au dossier, ne pourront que rejetter la demande.

Futurs avocats, exercez vous!

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Une petite précision concernant les cas exonératoires de responsabilité: pour l'indemnisation des victimes non conducteurs concernant un préjudice corporel, il faut distinguer deux situations :

Concernant les victimes privilégiées (-16ans, +70ans, ou IPP supérieur a 80%) seule la recherche volontaire du dommage du non conducteur constitue une cause d'exonération.

Concernant les victimes ordinaires (c'est a dire toutes sauf victimes privilégiées), deux causes sont possibles : la recherche volontaire du dommage ou une faute inexcusable cause exclusive de l'accident.

Premiere fois que je participe à un sujet concernant la Loi j'espere que je ne me suis pas trompé :lol:

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Exact :) Dans mon cas pratique il s'agissait de... deux victimes conducteurs, et je ne m'y attendais pas vu la place consacrée aux victimes privilégiées dans le cours :lol:

>> Claude : c'est intéressant, ce que tu dis, j'en prends note :)) Je vais faire quelques recherches par curiosité sur la détermination des préjudices pour voir comment ça fonctionne. Histoire de comprendre pourquoi le préjudice sexuel n'est pas un préjudice d'agrément et autres... parce que d'après le peu que j'ai lu jusqu'à présent, de nouvelles qualifications se forment ( préjudice post traumatique spécifique aux situations collectives, préjudice d'angoisse... ) et je m'y perds un peu :lol:

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