Articulation entre le droit interne et droit communtaire

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Bonjour,

Je suis entrain de me constituer mon propre cours dans l'optique du concours des IRA, mais il y a un passage sur lequel je sèche, et pour lequel mes lectures ne m'aident pas.

Il s'agit de l'articulation entre le droit interne et le droit communautaire, présenté tel quel dans le programme du concours figurant dans l'arrêté.

"B. - Articulation entre le droit de l'Union européenne et le droit national :

- primauté ;

- effet direct ;

- autonomie procédurale ;

- effectivité. "

Or, si j'ai bien compris le principe de primauté. Pour les trois autres, c'est particulièrement flou. Notamment l'effet direct et l'effectivité.

Que signifie ces principes ? Quelle est la différence entre les deux ? De même pour l'autonomie procédurale ?

Je vous met ci-dessous ce que j'ai pour le moment fait en traitant l'effet direct. Pour l'effectivité, ne comprenant pas de quoi il s'agit, je n'ai pour le moment rien fait.

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Le principe de l'applicabilité directe signifie que le droit de l'Union a un effet contraignant non seulement sur les Etats mais aussi les personnes. Les traités prévoient ce principe pour les réglements, et l'on s'est demandé si il était applicables aux autres normes. C'est avec l'arrêt van Gend en Loos de 1963 que la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) consacre ce principe pour toutes les normes suffisamment claires et précises, s'écartant de la solution traditionnelle du droit international qui veut qu'un accord entre Etat ne s'applique qu'aux Etats eux-mêmes. Dans le même temps, cela signifie aussi que les particuliers peuvent, en justice, se prévaloir du droit de l'Union, on parle alors d'invocabilité.

L'arrêt Van Duyn de 1974 de la CJCE considère que les directives européennes ont un effet direct dans les ordres juridiques nationaux, même si elle n'a pas été transposée. La responsabilité d'un Etat pourra être engagée avec obligation de réparation des conséquences du non-respect du droit de l'Union, aux tiers qui verraient leurs droits lésés par cette violation, conformément à l'arrêt Francovitch et Bonifaci du 19 novembre 1991 de la CJCE.

A la lumière de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a été très réticent à reconnaître l'applicabilité directe des directives, et il convient de distinguer selon qu'une directive soit invoquée contre un texte général et impersonnel (loi, réglement) ou d'une décision individuelle :

→ Pour l'application des directives aux lois et aux actes réglementaires, le Conseil d'Etat a considéré dans son arrêt Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres du 8 décembre 1984 que le texte général et impersonnel doit se conformer aux orientations fixées par une directive dès lors que le délai de transposition est expiré. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, tout administré pourra demander l'abrogation de l'acte en question (CE, 3 février 1989, Compagnie Alitalia) et l'arrêt Communauté de communes du Piément de Barr du 20 mai 1998 que même si aucune demande d'abrogation n'est formulée, l'acte réglementaire contraire à la directive devient inapplicable. Ainsi, l'Etat français ne peut pas échapper aux conséquences d'une directive en évitant de la transposer. Il en va de même pour les lois.

→ Pour l'application des directives aux décision individuelles, le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt Cohn Bendit du 22 décembre 1978 qu'une directive non-transposée ne peut être invoquée par un requérant pour obtenir l'annulation d'un acte individuel. En effet, les directives n'imposeraient d'obligations qu'à l'égard des Etats, et pour que l'administré puisse se prévaloir de la directive, elle devait être transposée. Avec l'arrêt Dame Perreux du 30 octobre 2009, le juge administratif a considéré que les directives ont un effet direct à l'égard des particuliers si elles contiennent des dispositions suffisamment «précises et inconditionnelles». Dès lors, une directive non-transposée au cours du délai de transposition pourra être invoquée par un particulier, mais sous certaines conditions, le revirement de jurisprudence n'est donc que partiel.

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Merci !