Article 99 et 97 du Code de Procédure Pénale

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Bonjour ,




Concerne une demande de restitution de documents comptables ou de photocopies qui ont été saisis dans le cadre d'une information judiciaire.

Pendant toute la durée de l'instruction ces demandes de restitution tant en original qu'en photocopie sans restées vaines par le magistrat instructeur.

Ma question est de savoir si à partir de la fin de l'instruction qui est matérialisée par l'ordonnance de renvoi à un tribunal correctionnel, l'avocat du prévenu peut encore faire une demande en vue d'obtenir la communication des documents, ou bien faudra-t-il désormais attendre que les juges du fond du tribunal correctionnel se prononcent pour une éventuelle restitution ?

Grand merci et excellente journée

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Lorsque le Juge d'instruction pense que son information est terminée, il prend un "avis à parties" (acte) qui va ouvrir un délai obligatoire, et offrir des droits. Et ce n'est qu'après que le juge pourra rendre son ordonnance de clôture qui met fin à l'information et le déssaisit au profit de la juridiction de jugement.

Donc, lorsque le juge a délivré un avis à parties (art. 175 ; attention ! modifié par L. 5 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er juillet), un délai s'ouvre (1 mois ou 3 mois, selon qu'il y a ou non une personne en détention provisoire). Pendant ce délai, il est possible de formuler des demandes (de restitution, par ex.). Possibilité de faire appel des refus devant la chambre de l'instruction.

Maintenant, deux situations se présentent, selon que le juge d'instruction pense clôre l'instruction par un renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises (ou le tribunal de police), ou au contraire s'il entend clôre l'instruction par un non lieu.

Situation 1 : le renvoi devant la juridiction de jugement

Si, à la fin de l'information judiciaire (après avis à parties), le juge d'instruction et la chambre de l'instruction refusent tous la restitution, il faudra attendre de pouvoir agir devant la juridiction de jugement.
En effet, une fois que l'instruction est vraiment close (après la fin du délai ouvert par l'avis à parties et lorsque le juge aura pris son ordonnance de renvoi), il n'est plus possible d'agir : il faut attendre l'étape judiciaire suivante : le tribunal (ou la cour).

Ex. pour le tribunal correctionnel : article 478: Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Il existe un texte équivalent pour le tribunal de police, la cour d'assises...

Situation 2 : ordonnance de non lieu qui met fin aux poursuites

Si le juge d'instruction estime qu'il doit clore son instruction par un non lieu (fin des poursuites, pas de renvoi devant le tribunal ou la cour d'assises), il doit se prononcer sur les restitutions : art. 177 (vers la fin).
(Même disposition pour la chambre de l'isntruction : art. 212)

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Bonsoir,

Tout d'abord un grand merci pour toutes ces précisions.

S'agissant d'une affaire ancienne dont l'ordonnance de renvoi devant le
Tribunal Correctionnel a été faite en Avril 1993 était -il encore possible de formuler une demande de restitutions de documents comptables et d'en obtenir la communication avant que les juges du fond du Tribunal se prononcent sur cette restitution?