Article 73 CPP alinéa 2

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Bonsoir à tous,

Voila une question m'est venue à l'esprit en lisant l'article 73 CPP.

Il est dit que toute personne peut appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Jusqu'ici tout va bien ;)

L'alinéa 2 me gêne un peu plus. Il est dit que le placement en garde à vue n'est pas obligatoire si la personne conduite devant l'OPJ n'est pas maintenue sous la contrainte et est informée qu'elle peut quitter les lieux à tout moment. L'alinéa 2 n'est pas applicable si la personne a été conduite devant l'OPJ par la force publique. Ce qui implique donc que si la personne est conduite par la Police ou la Gendarmerie devant l'OPJ compétent la GAV devient obligatoire.

Cependant j'ai trouvé une circulaire du 23 mai 2011 relative aux mesures de garde à vue (NOR : JUSD1113979C) qui dit que si la personne appréhendée n'a pas été menottée et n'a subi aucune contrainte alors le placement en garde à vue n'est pas obligatoire.


Je sais pas trop à quel texte me fier, puisque les deux disent tout et son contraire. Si quelqu'un a une bonne explication je suis preneur

Merci bien.

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Bonjour,

Un exemple de plus des grandes qualités de rédaction de notre législateur... :D

Tout d'abord n'oublions pas qu'une circulaire n'a pas la même valeur normative qu'une loi donc si la première contredit la deuxième, la loi l'emporte quand même, et que beaucoup de circulaires s'arrangent largement avec la légalité...

Ensuite, sur le fond de l'article, je dirai que la garde à vue est une faculté de l'OPJ qui même lorsque les conditions sont réunies reste une faculté et non une obligation (en ce sens Crim 1er et 8 septembre 2004).
A ma connaissance une seule exception, lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat recherche, la GAV est alors obligatoire (art 70 et 77-4 CPP).

Ensuite je dirais que lorsque le texte dis que tel alinéa n'est pas applicable à tel cas il faut considérer qu'il n'existe pas et non l'interpréter a contrario.
Le plus vraisemblable est que cet alinéa 2 introduit par la loi du 14 avril 2011 issu du projet de loi "tendant à limiter et encadrer les gardes à vues" ne vise qu'à rappeler le caractère subsidiaire de la mesure. Par ailleurs la disposition de l'article 73 est modifiée par l'article 15 de la loi qui introduit justement à divers endroit du code de procédure, du code de la route, et du code de la santé un rappel du caractère non obligatoire de la GAV lorsqu'aucun pouvoir de contrainte n'est mit en œuvre.

En gros l'article dit :
- Alinéa 1 : en cas de crime ou délit flagrant le citoyen lambda peut arrêter ou arrêter et conduire le délinquant au commissariat.
- Alinéa 2 : si la personne est conduite devant l'OPJ sans contrainte la GAV ne s'impose pas (étant entendu que seule la GAV et les droits qui en découlent pour le prévenu permettent d'exercer une contrainte sur l'individu).
Et comprendre "Le présent alinéa n'est pas applicable si la personne a été conduite devant l'OPJ par la force publique" comme : n'est pas applicable car a été fait usage de la contrainte pour le conduire au poste et il n'est pas libre de partir donc doit être placé en GAV seul régime le permettant.

Conclusion si tu es arrêté par un passant dans la rue, qu'il t'empêche de partir en attendant la police, soit tu la suit gentiment et accepte d'être conduit au poste, tu n'es alors pas placé en GAV et tu as le droit de partir à tout moment. Soit tu ne veut pas suivre la police, la GAV est alors obligatoire pour te contraindre à te rendre au commissariat...