Arrêt Civ 1ère 27 février 2013 prêt entre particulier

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Bonjour à tous!

Après de longs mois de vacances les fiches de TD reviennent, et les vacances ont laissé un léger vide au niveau compréhension des arrêts on va dire et méthodologie. Je dois faire 8 fiches d'arrêt et un commentaire d'arrêt pour ma prochaine de séance de TD et un arrêt de cassation me pose un problème (je vous le copie en bas).

Je n'arrive pas à déterminer la question de droit et la solution donnée par la Cour de cassation. J'ai conscience qu'il s'agit d'un prêt consenti entre particulier et que donc c'est un contrat réel qui n'est pas susceptible d'exécution forcée mais je beug quand même sur l'arrêt...

Merci beaucoup pour votre aide et les pistes que vous pourrez m'apporter. J'avoue devoir avoir l'air bête en posant des questions pour une fiche d'arret mais la je bloque 17.gif

[barre]ARRET : [/barre]
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant deux actes sous seing privé en date des 24 juin 1997 et 20 avril 1998, M. Y... a indiqué prêter les sommes respectives de 300 000 francs et 200 000 francs à Mme X..., qui l'a reconnu et s'est engagée à les lui rembourser dans le délai de dix ans sans intérêts, en apposant sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", que, le 7 octobre 1998, le premier a assigné en paiement la seconde, qui a contesté avoir reçu ces sommes et dénié la valeur probante des actes ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 76 224, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt énonce que l'article 1326 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les deux signataires s'engagent l'un envers l'autre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les actes litigieux ne comportaient pas la mention manuscrite légalement exigée et alors que les prêts en cause n'étaient pas des contrats synallagmatiques dès lors qu'ils ne créaient pas d'obligations réciproques, seule l'emprunteuse s'étant engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 76 224, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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marianne76 Modérateur

Bonjour
J'ai fait une erreur de manip
Je vous indiquais donc que tout tourne autour de la classification du contrat de prêt (réel ou consensuel) puisqu'en fonction de cette classification l'article 1326 s'appliquera ou pas . L'arrêt est tout ce qu'il y a de classique

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