Arrêt ADMR 8 juillet 1992

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Bonjour,
Ayant cet arrêt à commenter en droit des sociétés (ADMR, Chambre sociale 8 juillet 1992) je souhaiterai avoir des avis sur mon plan .
Ma question de droit: la question se pose de savoir si une association pouvait avoir une activité économique et prévoir des clauses de non concurrences dans les contrats de ces employés?

Mon plan:
I. Emprunt de caractères sociétatifs pour une association.
A/ La possible activité économique pour une association
- peut faire des bénéfices à condition de ne pas les partager (Arrêt Caisse Rurale de Manigod)
- une association ne peut pas être commerciale
- rapprochement avec la société

B/ Une association pouvant être l’objet d’une concurrence
- si non répartition des bénéfices, alors l’activité d’une Ese exerçant sous forme d’association peut faire l’objet de concurrence.
- l’association n’est pas commerciale mais cela ne l’empêche pas de bénéficier d’une « clientèle », risque de détournement existant.
- rapprochement avec la société

II. La validité des clauses de concurrence faites par une association.
A/ Des clauses protégeant l’intérêt légitime de l’employeur
- conserver les utilisateurs du service qu’elle propose
- limiter la concurrence dans un même secteur

B/ La nécessaire limitation géographique et temporelle des clauses
- pas d’interdiction faite aux salariés d’exercer l’activité professionnelle pour laquelle elles ont été formées.
- limitation temporelle : 5 ans
- géographiquement : dans les limites géographiques de l’association et 10 kms après.
- pas d’atteinte à la liberté du W. Pas de violation de l’article 6 CC et 6, 8, 11 et 14 CEDH.
- cette limitation géographique et temporelle est d’ordre public.

Merci par avance de vos réponses.
Margaux.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Votre exposé n'est pas mal, mais il laisse supposer qu'une association (supposée dite "à but non lucratif, loi de 1901) subirait ou bénéficierait d'un régime spécial, par rapport aux entreprises classiques (type EI, SARL, SA, SCI etc.).
Or, ce n'est pas tout à fait exact. Contrairement à la croyance populaire, une association a parfaitement le droit d'avoir une activité commerciale, qui est une activité économique comme une autre. Et l'expression "à but non lucratif" ne vise pas la personne morale elle-même, qui a parfaitement le droit de faire des bénéfices, mais les personnes physiques qui sont derrière. Dans les sociétés "classiques", ce sont les associés/porteurs de parts ou les actionnaires. Les membres d'une association n'étant considérés ni comme les uns ni comme les autres, la personne morale "association" ne peut pas verser tout ou partie du bénéfice dans la poche de ses membres, donc elle ne peut pas "distribuer de dividendes".
C'est, en fait, la seule différence.
Pour le reste, elle peut, elle doit même, se comporter comme une société commerciale comme les autres.

De même, lorsqu'une association se place en position d'employeur, elle peut, elle doit même, se comporter comme n'importe quel employeur et est tenue d'appliquer toutes les règles du code du travail et des conventions collectives concernées, mais elle bénéficie, bien évidemment, également des mêmes droits tirés de ces mêmes textes.
Donc, par exemple, les règles applicables en matière de clause de non concurrence s'appliquent aussi bien aux associations qu'aux entreprises "classiques" et dans les mêmes termes.

Il n'existe pas que des associations à but humanitaire.

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Hors Concours

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