Application de la responsabilité contractuelle et autres

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Bonjour à tous,

en faisant mes fiches d'arrêts, je me suis aperçu d'une chose : je ne comprend pas comment on s'en sort pour dire quel est le régime de responsabilité à appliquer. Je m'explique:

J'ai lu dans plusieurs décisions que l'on pouvait appliquer la responsabilité délictuelle dans des situations contractuelles.
J'ai également lu que l'inverse était possible.

Cependant, tout semble se jouer sur la position de la personne qui invoque le préjudice subit.

Si j'ai bien compris:

Une personne liée directement par une autre dans un contrat, et que le dommage est issu de la non application de ce contrat, alors la responsabilité est d'ordre contractuelle.
Si le dommage est invoqué par une tierce personne relié à une personne liée par un contrat à une autre (une société commerciale louant à un preneur un bâtiment commercial loué par un bailleur. En ce cas, la société commerciale est bien une tierce personne, n'est-ce pas?), ce serait la responsabilité délictuelle qui s'appliquerait.
S'il n'y a pas de contrat, on applique la responsabilité délictuelle.

Ai-je bien compris?

Vous en remerciant d'avance ,

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L2 -> Option finances publiques et histoires des institutions politiques et administratives.
19 - 28 Août : Stage Direction des Affaires Médicales et de la Recherche Clinique, CHU Angers

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pour savoir si tu dois appliquer la responsabilité civile contractuelle tu dois vérifier que ces 2 conditions sont remplies:

1) la " victime " et la personne [u:1kycm0qb]dont elle souhaite engager la responsabilité[/u:1kycm0qb] doivent être engagées dans les liens d'un contrat.

2) le préjudice éprouvé par la victime doit découler de la violation d'une obligation de ce contrat (que cette obligation soit stipulée par les parties ex.: une clause du contrat, ou imposée par le législateur ex.: l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi art. 1134 al.2 du code civil)

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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire

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Merci de ta réponse PetitOursTriste.

Donc, si j'applique ce que tu viens de me dire à l'arrêt de la Cour de cassation réuni en assemblée plénière en date du 6 octobre 2006 ([url:3mp04dtw]http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arret_no_9364.html[/url:3mp04dtw]), la cour affirme qu'un tiers à un contrat, s'il subit un préjudice du fait de la non exécution du contrat de l'une des deux parties, alors il peut fonder sa demande en réparation sur la responsabilité délictuelle.
Et aussi, qu'en substance, cet arrêt confirme la jurisprudence quasi constante de la Cour de cassation qui consiste en l'application du principe de l'opposabilité des contrats plutôt que celui de l'effet relatif des contrats, ai-je tord ? J'avoue que je dois dégager le sens, la portée et la valeur de cet arrêt et je rame pour comprendre ce que l'on attend de moi.

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