Application de la loi pénale dans le temps

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Bonjour à tous.
Je dois rédiger la fiche d'arrêt et le plan du commentaire d'arrêt pour la décision suivante :

Crim., 25 mai 1977, Bull. crim., n° 190

Vu la requête du Procureur général près la Cour de cassation en date du 24 février 1977 ;
Vu l’article 621 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 19-1 de la loi n° 72-10 du 3
janvier 1972, modifié par l’article 10 de la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19-1, alinéas 1 et 2, de la loi du 3 janvier 1972, modifié par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1975, ce dernier texte sera applicable aux infractions commises après le 1er janvier 1976, les dispositions antérieurement en vigueur demeurant applicables aux infractions commises avant cette date ;
Attendu qu’il appert des arrêts attaqués que Jacques Henry a été poursuivi pour avoir émis de mauvaise foi, sans provisions préalable, suffisante et disponible, d’une part, le 26 novembre 1975, un chèque de 17403,72 francs à l’ordre de la société Sauer France et Laroche, d’autre part, le 25
novembre 1975, un chèque de 390 francs à l’ordre du Trésor public ;
Attendu que pour relaxer Henry du chef de ces délits, la Cour d’appel, après avoir précisé que les dispositions de l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, qui déclare punissable notamment, l’émission d’un chèque sans provision, lorsque le tireur a eu
l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, sont plus douces que celles de la législation antérieure et sont dès lors applicables aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1976, énonce qu’il n’est pas établi que le prévenu ait agi avec cette intention ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que s’agissant d’infractions commises avant le 1er janvier 1976, les dispositions de l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié par l’article 19-III de la loi du 3 janvier 1972 et celles de l’article 1er du décret du 1er février 1972, demeuraient applicables, la Cour d’appel a violé le texte susvisé de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1975 ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans l’intérêt de la loi seulement, et sans renvoi, les deux arrêts précités rendus le 1er décembre 1976 par la Cour d’appel de Lyon.

Mes questions sont le suivantes :

1. dois-je préciser dans ma fiche d'arrêt que cet arrêt a été rendu sous l'emprise du C de 1810?
2. j'ai pris comme pb de droit : "quelle est la loi qui s'applique pour juger un délit commis sous l'empire d'un texte modifié entre la commission et le jugement définitif d'une infraction? "
C'est nul comme pb de droit, mais je n'ai pas trouvé mieux ... :oops:
Qu'en pensez-vous? J'ai un doute, le pb n'est il pas plutôt le choix de la loi pénale applicable en cas de dispositions expresses du texte?

Concernant mon plan, j'ai pour l'instant ceci en projet, pourriez vous m'aider, c'est vraiment la galère ce cas pratique, je ne m'en sors pas ! En plus, je n'ai pas fait ce genre d'exercice depuis 7 ans, et ça se ressent ! :cry:

I. Le principe : la non rétroactivité de la loi
a - Le CP de 1810 : Art 4, lois de fond / lois de forme
b - Le NCP 1994

II. L'exception : la rétroactivité in mitius
a - L'application de la loi la plus douce par la CA de lyon
principe érigé en principe constitutionnel en 1981
b - Solution infirmée par la Cour de Cassation

MERCI POUR VOTRE AIDE !!! :lol: [/b]

Paprika la désespérée

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"Nous n'héritons pas de la Terre, nous l'empruntons à nos enfants"