Aide pour un mémoire

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Salut tout le monde!

J'ai un mémoire à faire en droit de la responsabilité civile et j'avoue que j'ai des difficultés notamment à faire mon plan.. mon sujet est intitulé de la manière suivante "Le risque préjudiciel en matière de responsabilité civile".
J'ai tout de même trouver une problématique : le droit positif reconnaît t-il comme préjudice réparable le simple risque de dommage?

Le risque de dommage n'est pas du tout consacré en droit positif, du coup je n'ai pas trop de base pour rédiger ce mémoire, à part la doctrine qui en est favorable.

Cela dit, une aide de votre part me serait très précieuse.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Cela dit, une aide de votre part me serait très précieuse.
Ben, ça va être un peu difficile, vu qu'effectivement...
Le risque de dommage n'est pas du tout consacré en droit positif
ce qui fait que...
J'ai tout de même trouver une problématique : le droit positif reconnaît t-il comme préjudice réparable le simple risque de dommage?

... en fait, vous avez déjà répondu à votre problématique et alors que...
à part la doctrine qui en est favorable

... rien n'est moins sûr. Qui est la doctrine ?
En bref...
mon sujet est intitulé de la manière suivante "Le risque préjudiciel en matière de responsabilité civile".
D'où sort ce sujet ?
17.gif

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Hors Concours

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Bonjour, pour ma part j'aurais bien du mal à vous aider mais le sujet peut être intéressant - question problématique je pense que "le droit positif doit-il reconnaître le simple risque de dommage comme préjudice réparable ? "
serait beaucoup plus intéressant - et beaucoup plus démonstratif -

MAIS

je n'ai jamais lu de mémoire ni de thèse donc je m'abstiendrai de tout commentaire

tout ça pour dire : oui Camille je me souviens avoir déjà donné ce lien concernant la doctrine :

http://www.toute_la_doctrine.com/

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Salut Camille et Greg,


Je vous remercie tout d'abord d'avoir pris le temps de répondre.

Camille =) L'expression de "risque préjudiciel" est d'origine doctrinale.

La doctrine étant un ensemble de travail universitaire destiné à éclairer le droit. Comme l'explique très bien Carbonnier il s'agit de "transformer le magma confus en une source claire".
Donc étant donné que le droit positif n'apporte aucune réponse, c'est la doctrine qui a eu l'occasion d'en sortir une expression, laquelle expression ajoute de la confusion. Il faut savoir que la doctrine a sorti cette notion du fait de l'évolution qu'a connu la notion de préjudice. Cette dernière n'étant pas définie par le droit positif, ce qui a eu pour conséquence un élargissement des postes de préjudices (je pense au préjudice moral par exemple). Voilà Camille d'où vient ce sujet.
Ce sujet nous amène à nous poser la question de savoir si on peut réparer un risque sans qu'il ait intervenu un dommage. On voit déjà la reconnaissance du principe de précaution dans le domaine environnemental (j'entends par là les dommages environnementaux où il n'y a pas forcément de victime). Sachant que le préjudice futur est un préjudice réparable en droit positif (sans dommage mais a de forte chance de se réaliser).

En espérant d'avoir d'autres réponses..

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marianne76 Modérateur

Il y a des arrêts sur la question, arrêts qui ont pris en compte ce risque. (Je ne parle pas ici d'un dommage futur et certain , mais de l'éventualité d'un dommage dont on n'est pas sur qu'il se produira). En principe on se heurte à l'exigence d'un préjudice certain, pourtant la Cour de cassation l'a déjà admis. Il y a des notes sous ces arrêts (notamment des observations de D Mazeaud sous l'un d'eux). A vous de chercher

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Bonjour,

Les termes "risque préjudiciel" sont votre invention ?

Parce que google ne connait pas : http://www.google.fr/search?q=%22risque%20pr%C3%A9judiciel%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np

Et sur LexisNexis, Lamy et Dalloz c'est introuvable.

Sinon oui sujet intéressant. C'est une sorte de perte de chance inversée. Et c'est principalement applicable, comme vous le proposez, à tout ce qui concerne les dommages écologiques...

D'ailleurs, L.161-1 du code de l'environnement pose ce principe en quelque sorte quand il dit :

I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :

Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes


Le texte parle de risque et non de préjudice certain. Plus loin, on a aussi :

III.-Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.


Sauf que, c'est pas demain la veille que ces articles trouveront à s'appliquer :

Le présent titre n'est pas applicable non plus :

1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ; [...]


Mais en tout état de cause, le principe du caractère personnel du préjudice posera un problème. De même pour l'évaluation du préjudice...

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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marianne76 Modérateur

Et c'est principalement applicable, comme vous le proposez, à tout ce qui concerne les dommages écologiques...
oui mais pas seulement il y a des décisions qui font appel au principe de précaution, pour des dommages éventuels qui n'ont rien d'écologiques

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marianne76 Modérateur

Oui j'avais remarqué 3.gif

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Non Alex l'expression "risque préjudiciel" ne relève pas de mon invention même si, c'est vrai, sur google, il n'y a rien (tout comme en droit positif).

Cela étant comme le dit Marianne les recherches sont à voir dans les notes sous des arrêts.
Toutefois je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le fait que tu dise que des arrêts admettent la réparation d'un risque ou même que les juges font appel au principe de précaution pour réparer des préjudices éventuels. En effet, c'est la doctrine qui a mal interprété les solutions des arrêts de la Cour de cassation. Cette dernière ne réparant que des dommages d'ores et déjà réalisés qui plus est des dommages certains. Il y a toujours cette exigence de certitude qui ressort et qui, en cas d'incertitude, il n'y a pas de réparation.Le risque est assimilé à un préjudice éventuel (ou hypothétique) qui ne peut donner lieu à réparation, contrairement au dommage avéré.
Je tiens à noter qu'il faut bien distinguer la prévention (réparé) de la précaution (non réparé).
Pour l'article L 161-1 du Code de l'environnement le fait d'admettre la possibilité de réparer "une menace imminente de dommage causé à l'environnement" montre que la Cour de cassation ne répare pas un risque mais bien un préjudice certain du fait de sa forte probabilité de réalisation.
Mais il y aura effectivement toujours un obstacle quant au caractère du préjudice (personnel ou collectif). D'autant plus que le préjudice écologique n'est pas reconnu.
L'évaluation du préjudice pose effectivement problème.

Je compte bien axer mon plan de la manière suivante : Apparence/réalité
I- La réparabilité apparente de la notion de "risque préjudiciel"
II - La réparabilité discutable de la notion de "risque préjudiciel"

Vous en pensez quoi? Par contre quelles solutions vous proposeriez à votre avis pour admettre la réparation des risques de dommage dans les mécanismes de la responsabilité civile sans bouleversement?

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marianne76 Modérateur

Toutefois je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le fait que tu dise que des arrêts admettent la réparation d'un risque ou même que les juges font appel au principe de précaution pour réparer des préjudices éventuels. En effet, c'est la doctrine qui a mal interprété les solutions des arrêts de la Cour de cassation. Cette dernière ne réparant que des dommages d'ores et déjà réalisés qui plus est des dommages certains. Il y a toujours cette exigence de certitude qui ressort et qui, en cas d'incertitude, il n'y a pas de réparation.
Pas du tout d'accord .
Ex Civ 2ème 15 mai 2008 JCP 2008 I 186
Il s'agit de travaux de déblaiement et de terrassement. Le propriétaire de la parcelle voisine exige une somme à titre de dommages et intérêts pour faire une parade confortative pour parer à des risques d'éboulement, mais le risque est éventuel (c'est l'expertise qui le dit). Donc pour l'heure pas de préjudice et c'est ce qui est invoqué dans le pourvoi. La Cour de cassation alloue des DI pour la mise en place de cette parade pourtant il est où votre préjudice réalisé et certain? En matière de troubles de voisinages la Cour de cassation fait aussi appel au risque potentiel ex 10 juin 2004 D 2005 JP p 186 il s'agissait d'un parcours de golf et le riverain de ce golf arrive à faire modifier le parcours car il court le risque de recevoir une balle de golf et risque donc d'être blessé. Là encore il est où le préjudice réalisé et certain ? Ici la Cour de cassation a finalement la possibilité de supprimer le risque, en cela elle applique le principe de précaution . Après tout cela n'a rien de choquant je rappelle ce qu'écrivait un grand spécialiste de la responsabilité c'est que la responsabilité civile a une fonction préventive évidente , finalement avec cette jurisprudence c'est ce que fait la Cour de cassation

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Pas d'accord. Je m'explique

S'agissant du premier arrêt cité : certes le risque d'éboulement est un un préjudice hypothétique mais la Cour de cassation accepte d'indemniser des dépenses réalisées pour prévenir le risque d'éboulement d'une falaise =) c'est un dommage actuel et certain qui a donc été réparé puisque la victime a réalisé des dépenses pour parer au risque d'éboulement.Ainsi la Cour de cassation ne répare jamais un risque mais répare un dommage realisé. En d'autres termes le préjudice réside non pas dans le risque mais dans la dépense =) dépenses réalisées pour prévenir la réalisation d'un dommage (ou pour éviter son aggravation). La Cour de cassation part de cette dépense pour apprécier le caractère de certitude du préjudice.
Ensuite on sait déjà d'après l'article 1344 du projet de réforme Catala que constitue un préjudice réparable les dépenses exposées pour prévenir la réalisation du dommage,que cette réalisation soit "imminente" et que les dépenses aient été "raisonnablement engagées".

Dans certains cas comme dans cet arrêt le risque imminent et grave constitue un préjudice réparable. Ainsi les frais occasionnés pour l'éviter sont indemnisés.

S'agissant du deuxième arrêt sur le risque de projection de balles de golf. Les commentateurs de l'arrêt ont certes affirmé que la responsabilité de la société qui exploitait le golf était retenue "moins en raison des dommages déjà réalisés, qu'à cause des simples risques de dommages futurs" mais il faut bien voir que l'indemnité accordée par la Cour de cassation résulte bien d'un dommage d'ores et déjà réalisé consistant dans les conséquences passées du trouble (pour les dégâts que pouvaient causé la projection incessante de balles de golf). Sinon la victime demande également que soit modifier le parcours de golf ceci afin de cesser ce trouble en pronançant des mesures propres à endiguer les conséquences futures. Pour ce qui est de la théorie des troubles de voisinage lorsque la Cour de cassation s'appuie dessus elle le fait comme étant un préjudice autonome, elle ne s'appuie pas sur le risque comme étant un préjudice indemnisé. Donc c'est plutôt le contraire la Cour de cassation fait appel à la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Mais voilà la Cour de cassation ne semble pas faire exception à l'exigence de préjudice réalisé comme condition de la responsabilité.

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marianne76 Modérateur

Dans certains cas comme dans cet arrêt le risque imminent et grave constitue un préjudice réparable. Ainsi les frais occasionnés pour l'éviter sont indemnisés.
, Vous voyez vous même vous indiquez qu'on indemnise quoi ? Non pas le préjudice mais les frais occasionnés pour éviter le dommage donc c'est qu'il ne s'est pas réalisé. (Il n'est donc pas certain) . Un préjudice, au passage, cela se chiffre, ici on va évaluer non pas un préjudice existant mais les travaux pour éviter peut être le dommage, c'est une nuance.
On ne répare pas un dommage, on alloue effectivement une indemnité pour éviter que peut être il se réalise, on est bien dans le principe de précaution. Il faut quand même que vous montriez qu'il y bel et bien une évolution il y a quelques années (de mon temps) la Cour de cassation n'aurait jamais jugé ainsi
Ceci étant chacun sa vision des choses 4.gif, c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la discussion.
Bon exercice d'ailleurs quand on soutient un mémoire ou une thèse car là on est bien asticoté et il faut savoir répondre aux critiques
Juste une dernière chose une formule que vous trouvez dans tous les arrêts "le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit" Ici on n'a pas d'acte dommageable (pas pour le moment et peut être jamais).
Votre sujet est intéressant et soulèvera très certainement la discussion.

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Poussepain Membre VIP

Je vois pas trop comment on peut vous aider pour le plan vu que celui ci se déduit des recherches. A moi que vous ne nous communiquiez vos recherches...

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"En droit, comme en tout, les connaissances ne sont rien, sans curiosité, intelligence, réflexion et imagination." Jean Louis Bergel

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marianne76 Modérateur

Je vois pas trop comment on peut vous aider pour le plan vu que celui ci se déduit des recherches. A moi que vous ne nous communiquiez vos recherches...

Exactement d'autant plus qu'il ou elle a des idées bien arrêtées 3.gif

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ex Civ 2ème 15 mai 2008 JCP 2008 I 186
Il s'agit de travaux de déblaiement et de terrassement. Le propriétaire de la parcelle voisine exige une somme à titre de dommages et intérêts pour faire une parade confortative pour parer à des risques d'éboulement, mais le risque est éventuel (c'est l'expertise qui le dit). Donc pour l'heure pas de préjudice et c'est ce qui est invoqué dans le pourvoi. La Cour de cassation alloue des DI pour la mise en place de cette parade pourtant il est où votre préjudice réalisé et certain?

Sauf que cet arrêt est un peu ambigu.
Il dit effectivement bien
Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer aux consorts Y... les sommes de 23 690 euros au titre de la mise en place d'une parade confortative,

alors, selon le moyen :

(bla, bla, bla)

Mais attendu
qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise non contesté que les excavations réalisées sur la parcelle de M. X... présentent un risque pour le fonds Y..., ayant occasionné la création de masses instables nécessitant une purge ainsi que la mise en place d'une parade confortative, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé un préjudice portant en lui-même les conditions de sa réalisation dont elle a souverainement apprécié le montant de la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

(réaction des consorts Y... : "Aaaaaaaaaaaaaaah !)


Sauf que la Cour ajoute…

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu
qu'en condamnant M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 23 690 euros au titre de la mise en place d'une parade confortative, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les travaux nécessaires pour mettre fin aux risques d'éboulement avaient vocation à être entrepris sur le fonds appartenant à M. X..., d'où il résultait que les consorts Y... ne pouvaient prétendre à être indemnisés de leur coût,

la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Jeanne Y..., Mme Dominique Y... et M. Jean-Michel Y... [les fameux consorts Y…] la somme de 23 690 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

(réaction des consorts Y... : "Ooooooooooooh !)

Ce qui fait que je n'aimerais pas trop…
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

… être à la place de la "cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée" pour savoir par quel bout saisir le BM transmis obligeamment par la Cour de cassation…

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Hors Concours

Publié par
Camille Intervenant

Re,
En matière de troubles de voisinages la Cour de cassation fait aussi appel au risque potentiel ex 10 juin 2004 D 2005 JP p 186 il s'agissait d'un parcours de golf et le riverain de ce golf arrive à faire modifier le parcours car il court le risque de recevoir une balle de golf et risque donc d'être blessé.

Oui, mais il me semble que les D/I ont été plutôt déterminés sur la base du préjudice déjà subi du fait de "troubles anormaux de voisinage" et sûrement pas sur les risques potentiels qui pourraient être subis par Mme X… à supposer qu'un jour, elle se prenne une balle de golf en pleine tête.


Mais attendu
que l'arrêt retient que par suite d'un défaut de conception du tracé du golf la propriété de Mme X... était beaucoup plus exposée que les autres riverains à des tirs de forte puissance, et

qu'il ressortait clairement de l'expertise que Mme X..., contrainte de vivre sous la menace constante d'une projection de balles qui devait se produire d'une manière aléatoire et néanmoins inéluctable, et dont le lieu et la force d'impact, comme la gravité des conséquences potentielles, étaient totalement imprévisibles, continuait à subir des inconvénients qui excédaient dans de fortes proportions ceux que l'on pouvait normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf ;


Prenons un autre exemple :
Je construis un "petit Château de Versailles" pile sous une falaise, ou pile dessus, comme on veut. La falaise menace de s'écrouler et son propriétaire n'a rien fait/ne fait rien/ne fera rien pour la consolider.

Situation n°1 : la falaise s'est effectivement écroulée, emmenant avec elle ou ensevelissant mon "petit Château de Versailles".
Si j'obtiens gain de cause, le propriétaire sera condamné au minimum à me rembourser mon "petit Château de Versailles", selon estimation éclairée à dires d'expert.

Situation n°2 : la falaise ne s'est pas encore écroulée mais menace toujours de le faire.
Si j'obtiens gain de cause, le propriétaire de la falaise sera condamné au minimum à me verser des D/I pour "troubles anormaux de voisinage" et du fait du "risque potentiel", mais sûrement pas basés sur l'estimation éclairée à dire d'experts de mon "petit Château de Versailles".



D'ailleurs, dans un genre un peu différent, mais par allusion à une file pas très loin…

http://www.juristudiant.com/forum/sujet.php?id_sujet=16590&PAGE=2

Que dire du "statut juridique" d'une amende qu'on se ferait coller parce qu'on a pénétré sur un site, alors que le maire du coin y avait planté une pancarte du genre

ATTENTION ! DANGER DE MORT !
DEFENSE DE PENETRER
SOUS PEINE D'AMENDE !

Toute infraction sera bla, bla, bla
Article patati… du code patata…



D'autant que les termes "amende" et "infraction" sont toujours assez mal vécus par les dangereux infractionnistes.

Alors que, si sur le PV, c'était écrit

AVANCE SUR FRAIS
de secours d'urgence
en cas de risque de blessure
et en cas de réalisation
du dommage potentiel



ça passerait beaucoup mieux…
4.gif

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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Puisqu'on parle de Versailles
un petit arrêt de la cour d'appel de Versailles, concernant les antennes relais de téléphonie mobile (je reste dans le thème). Arrêt du 4 février 2009, elle a pris en compte la "possible réalisation d'un trouble hypothétique" (D 2009 p 819) pour admettre l'existence d'un préjudice, il n'y a pas de certitude du risque . La cour reconnait que la discussion scientifique reste ouverte sur l'innocuité des antennes mais elle considère que la société installatrice ne démontre pas je cite "ni l'absence de risque ni le respect d'un quelconque principe de précaution" Bon vous allez me dire il s'agit d'un arrêt de Cour d'appel
Mais si je prends le sang contaminé , la 2ème Chambre civile avait procédé en deux temps, elle avait approuvé une Cour d'appel qui avait accordé une 1ère indemnisation à un hémophile contaminé par le VIH , mais qui avait subordonné le solde de l'indemnité concernant le sida à la constatation de la déclaration de la maladie. On est là dans un risque de déclaration de la maladie, donc si je suis le raisonnnement de l'étudiant, ce risque en lui même constitue un dommage réparable donc on indemnise or ce n'est ainsi que la Cour de cassation avait raisonné.(arrêt du 20 juillet 93)

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Yn Membre VIP

Perso,

Je trouve le sujet intéressant : de beaux développements sur la théorie du risque préjudiciel, qui reste à construire, et des enjeux pratiques importants.

Je trouve par contre le plan un peu léger : dire que oui, il est concevable de réparer ce risque mais que cela est discutable... j'ai l'impression de lire un plan de dissertation plutôt qu'un plan de mémoire qui devrait comprendre, au minimum chapitre, section, paragraphe pour qu'on ait une idée du raisonnement.

J'axerai plus ça en trois parties sur : I. La théorie incomplète du risque préjudiciel // II. La consécration jurisprudentiel limitée du risque préjudiciel // III. Les obstacles à l'acception du risque préjudiciel en droit français (avec des comparaisons sur les autres pays).

Bref, développer un petit peu aurait été bon.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

Publié par
Camille Intervenant

Re,
un petit arrêt de la cour d'appel de Versailles, concernant les antennes relais de téléphonie mobile (je reste dans le thème). Arrêt du 4 février 2009, elle a pris en compte la "possible réalisation d'un trouble hypothétique" (D 2009 p 819) pour admettre l'existence d'un préjudice, il n'y a pas de certitude du risque . La cour reconnait que la discussion scientifique reste ouverte sur l'innocuité des antennes mais elle considère que la société installatrice ne démontre pas je cite "ni l'absence de risque ni le respect d'un quelconque principe de précaution"

Bien d'accord, sauf que la cour n'indemnise pas directement un hypothétique préjudice, en fait, puisqu'elle dit...
Considérant
que les intimés, qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l'antenne relais implantée sur la parcelle no 133 située... à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble ;

Que le caractère anormal de ce trouble causé s'infère de ce que le risque étant d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à celle de leurs enfants ;

Considérant
que la cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie par les intimés du fait de l'installation sur la propriété voisine de cette antenne-relais, impose, en absence d'une quelconque proposition de la société BOUYGUES TÉLÉCOM, d'ordonner son démantèlement ;
(...)
Considérant
que l'installation de l'antenne relais à proximité immédiate de leur domicile sous le faisceau de laquelle ils se trouvent depuis fin 2005, a créé indiscutablement un sentiment d'angoisse, dont la manifestation s'infère des nombreuses actions qu'ils ont menées ;

Que cette angoisse ayant perduré depuis plus de trois années la réparation du préjudice subi par chacun des couples intimés doit être fixée à la somme de 7 000 € ;

Donc, les 7000 euros couvrent le préjudice moral déjà subi du fait passé de l'angoisse "ayant perduré depuis plus de trois années" mais ne couvriraient sûrement pas les conséquences des dommages provoqués par une hypothétique maladie contractée ultérieurement par

Monsieur et Madame Eric X..., Monsieur et Madame Thierry B... et Monsieur et Madame Jean-Marie C...




Dites, au fait, c'est complètement hors sujet, mais...
Considérant enfin, que l'exemple d'autres pays qui ont abandonné la référence aux normes édictées par l'ICNIRP et légiféré en retenant des valeurs se situant entre 0, 6 V / m (Autriche, Lichtenstein, Italie, Pologne, Russie, Chine) et 4 V / m pour la Suisse, voire 3 V / m en ce qui concerne le Luxembourg ou encore la fixation de périmètre d'exclusion en distance des constructions, n'est pas de nature à faire taire les craintes bla, bla, bla
... c'est normal, ça, que la cour de Versailles (Yvelines) ne cite quasiment que des pays plus ou moins considérés comme des paradis fiscaux ?
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Hors Concours

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Bonjour,

Je vois que ce sujet vous passionne.. Vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie.

La crainte de subir un préjudice constitue en soi un préjudice moral qui est réparable. Marianne quand je parle des frais occasionnés j'entend pas là des dépenses d'ores et déjà engagées. C'est un préjudice réparable. La responsabilité peut s'ouvrir à des mesures de prévention des dommages "dûment réalisés". Ce n'est pas le principe de précaution qu'il faut appliquer ici mais bien le principe de prévention.
Lorsque le juge répare un préjudice du fait des "troubles anormaux de voisinage" il ne le fait pas sur la base d'un risque potentiel. Pour contourner la notion de risque préjudiciel, le juge procède par un moyen détourné notamment sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ou du préjudice d'anxiété.
Je suis de l'avis de Camille puisque là pour l'exemple de l'arrêt du 10 juin 2004 cité on répare le préjudice déjà subi du fait des troubles anormaux de voisinage puisqu'il y a la crainte qu'un jour elle se prenne une balle de golf sur la tronche. C'est une crainte, une angoisse permanente donc le préjudice est certain et actuel. Mais une fois encore on ne répare pas un risque mais plutôt un préjudice sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Pour le fameux arrêt sur la téléphonie mobile on préconise le principe de précaution. La CA de Versailles le 4 février 2009 a admis que la théorie des troubles anormaux de voisinage devait être mobilisée. La CA de Chambéry le 4 février 2010 s'est aussi prononcée sur la question et elle dit que le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur des décisions prises par les autorités publiques (propre de la définition du principe de précaution). Il n'y a que le juge administratif qui a cette compétence. On ne sait pas si cet arrêt est la bonne puisque le juge judiciaire reste le juge des libertés. Cet arrêt se prononce à la fois sur le trouble anormal de voisinage et sur le principe de précaution. Sur le fondement du trouble anormal de voisinage le plaignant faisait état de maux de tête. N'empêche que j'ai bien envie de rire parce que l'antenne n'était pas mise en oeuvre. Je vois mal comment il avait mal à la tête.

Je vais quand même vous faire part de mon plan :

I- La réparabilité illusoire de la notion de risque préjudiciel

En matière de responsabilité tout commence toujours par un dommage, en l'absence duquel il n'y a pas de responsabilité. D'ailleurs, la notion de préjudice a fait l'objet d'une évolution. On se rend compte que l'évolution du droit de la responsabilité se mesure à l'aune de l'évolution qu'a connu la notion. Or cette notion fut tout d'abord définie classiquement par les exigences traditionnelles assignées à la responsabilité civile (chapitre 1), mais à défaut de véritable définition de la notion de préjudice dans le droit positif, l'analyse classique a été renouvelée par la doctrine actuelle (chapitre 2).

Chapitre 1 – LA CONCEPTION CLASSIQUE DE LA NOTION DE PREJUDICE

La notion de préjudice a fait l'objet d'une analyse classique puisqu'elle existe parmi les conditions de la responsabilité. D'ailleurs, les conditions traditionnelles de la responsabilité civile (section 1) et l'exigence de son caractère nécessairement certain demeurent de mise pour les préjudices classiques (section 2).


Section 1 : Les conditions de la responsabilité civile

De manière classique afin que la responsabilité civile soit engagée il faut que soit réunies trois conditions, notamment un préjudice et un lien de causalité (§1) et un fait générateur (§2).

Paragraphe 1. Le préjudice et le lien de causalité : des conditions constantes de la responsabilité civile

Dans sa conception classique, le préjudice est une condition nécessaire de la responsabilité civile (1) caractérisée par le domaine très précis qu'elle lui assigne et par son caractère constant avec le rapport de causalité (2).

1. Le préjudice, élément central de la responsabilité civile
2. Le lien de causalité

Paragraphe 2. Le fait générateur : une condition variable de la responsabilité civile

C'est à partir du déclin de la faute (1) qu'on voit émerger des responsabilités fondées sur le risque (2).

1. De la responsabilité subjective à la responsabilité objective : le déclin de la faute

2. Les responsabilités fondées sur le risque

Les responsabilités fondées sur le risque ont connu un essor très remarqué. La régression de la faute s'est fait sentir par l'apparition de régimes spéciaux d'indemnisation notamment la loi du 19 mai 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la loi du 4 mars 2002 relative aux accidents médicaux. Cette régression de la faute a le mérite de céder sa place au préjudice qui ne cesse de prendre de l'importance.

Section 2 : La certitude du préjudice

La réparation du préjudice suppose son caractère certain (§1). Pour autant cependant, le préjudice peut être réparable s'il est futur dès lors que sa certitude est assez grande qu'il se produira, c'est le cas de la perte de chance (§2).

Paragraphe 1. La notion de certitude du préjudice

Il revient au juge de statuer sur le caractère d'un préjudice. Il n'en résulte toutefois pas pour autant que le préjudice doit être consommé. En effet, à la différence du préjudice éventuel, le préjudice certain doit être inévitable et donc être actuel. Mais cela n'implique pas que le dommage soit d'ores et déjà réalisé en ce sens qu'un dommage futur peut être réparable du fait de sa grande certitude de réalisation (2).

1. La certitude du préjudice actuel
2. La certitude du préjudice futur

Paragraphe 2. La perte de chance

La perte de chance d'origine prétorienne (1) et par définition n'étant pas celle d'une certitude a fait l'objet de discussions au sujet de son évaluation (2).

1. La notion prétorienne de la perte de chance
2. L'évaluation de la perte de chance

Chapitre 2 – LA CONCEPTION ACTUELLE DE LA NOTION DE PREJUDICE

Par rapport à l'analyse classique à l'égard de la notion de préjudice on constate désormais un désintérêt de cette notion (section 1) suivi du constat doctrinal de l'existence d'un simple risque préjudiciel (section 2).

Section 1 : Le désintérêt du concept de préjudice

Si le préjudice demeure une condition centrale de la responsabilité civile, on a pu constaté, curieusement, un certain désintérêt du droit positif (§1) et de la doctrine, jusqu'au milieu des années 1970 (§2), à l'égard de la notion de préjudice. Face à cette lacune, liée initialement au désintérêt du droit positif, la doctrine a tenté de proposer des analyses modernes du fondement de la responsabilité.

Paragraphe 1. La remise en cause actuelle du concept de préjudice par le droit positif

A l'égard de la notion de préjudice le droit positif a affiché son désintérêt. En réalité du fait d'un concept scientifiquement pauvre il était assez facile d'expliquer ce mouvement général de désintérêt à l'égard de cette notion et ceci pour deux raisons principales. En effet, on peut constater un éclatement de la notion de préjudice (1), ce qui a eu pour conséquence d'ouvrir la porte à de nombreux excès en particulier en adoptant une conception extensive de la notion de dommage réparable (2).

1. L'éclatement du préjudice
2. La diversification du préjudice


Paragraphe 2. La remise en cause actuelle du concept de préjudice par la doctrine

La doctrine a porté l'assaut contre l'exigence de préjudice en proposant un nouveau concept de responsabilité, le principe de précaution (1), d'ores et déjà prévu en matière environnementale (2).

1. Le principe de précaution fondé sur le risque, un nouveau concept de responsabilité
2. Le principe de précaution en matière environnementale

Section 2 : L'existence d'un simple risque de dommage par la doctrine

Sur la base de quelques arrêts, la doctrine constate le simple risque de dommage (§1), constat qui se révèle insuffisant du fait de ses incidences en droit positif et en droit prospectif (§2).

Paragraphe 1 : Le constat doctrinal d'un simple risque de dommage

Cette notion de « risque préjudiciel », d'origine doctrinale (1) est subordonnée à une double condition tenant au caractère du risque et aux dépenses engagées par la victime (2).

1. Le « risque préjudiciel », une notion doctrinale : le reflet de l'illusion de la réparation du risque
2. Le risque préjudiciel, une notion subordonnée à des conditions

Paragraphe 2 : L'insuffisance du simple risque de dommage

Le constat par la doctrine du risque préjudiciel n'est pas sans incidence sous l'angle juridique. Si elle demeure limitée en droit positif (1), elle ne l'est qu'imparfaitement en droit prospectif (2).

1. Des incidences limitées en droit positif

Conformément au droit positif, le recours à la responsabilité civile est manifestement inadéquat en ce qu'il est confronté à une situation tenant à l'absence de dommage (a) qui plus est certain, actuel et même futur (b).

a- Le risque préjudiciel, une notion inadéquate au titre des conditions de la responsabilité civile
b- Le risque préjudiciel, une notion inadéquate au titre des caractères requis

2. Des incidences imparfaites en droit prospectif

Les textes des avant-projets de réforme doivent guider les juges dans l'octroi des dommages et intérêts. La prévention ne constitue pas une des fonctions spécifiques de la responsabilité mais une place discrète lui a été réservée sous le couvert de la réparation en nature. Ce guide entérine ainsi la position de la jurisprudence actuelle (a). Ressortent cependant des textes le maintien de la condition relative à l'existence d'un dommage certain objet de la réparation (b).

a- La place discrète réservée à la prévention
b- Le maintien de la condition relative à l'existence d'un dommage certain



Le risque préjudiciel est une notion doctrinale rompant avec la conception traditionnelle de la notion de préjudice. En effet, pour arriver à ses fins la doctrine a dû déformer la notion de préjudice en sachant d'avance que l'entreprise d'une telle position encourrait un bouleversement net de la responsabilité civile. La portée de cette affirmation de la « réparabilité » d'un simple risque préjudiciel est ouverte à discussion. En effet, le simple risque de dommage ne peut pas être considéré comme un préjudice réparable car les dommages et intérêts ne sont alloués que face à des dommages d'ores et déjà réalisés puisque les frais exposés par la victime pour prévenir un dommage constituent un dommage certain s'il est d'ores et déjà constaté que lesdites dépenses demeurent nécessaires pour l'avenir. Cela suppose donc que le juge ne répare pas un risque mais un préjudice réalisé même si c'est sous la forme de dépenses engagées par la victime pour prévenir un dommage.

PARTIE II – LA « REPARABILITE » DISCUTABLE DU RISQUE PREJUDICIEL

La « réparabilité » du risque préjudiciel est discutable dans le sens où selon le droit positif le juge se doit de réparer un préjudice en soi, subi par des personnes exposées à un risque sérieux, sur le fondement d'un délit spécial reconnu en tant que préjudice autonome par rapport au risque préjudiciel (chapitre 1). Afin de pallier le vide juridique, il est clair qu'il revient aux juges de saisir l'occasion pour définir les contours d'une éventuelle reconnaissance du « risque préjudiciel ». Il est donc nécessaire d'identifier cette notion (chapitre 2).

Chapitre 1 – La recherche d'un fondement alternatif : le préjudice autonome, substitut de la notion de risque préjudiciel

La « réparabilité » du risque préjudiciel est discutable puisque le juge, se trouvant confronté à une situation dans laquelle aucun dommage n'a été réalisé, va rechercher un fondement alternatif et donc fonder la réparation suivant un préjudice autonome. Il devra procéder à un glissement de la notion de risque préjudiciel, défendue par la doctrine, vers un préjudice autonome (section 1). Afin de pallier à la menace d'un dommage le juge décidera d'allouer des dommages et intérêts ou de prononcer des mesures propres à y obvier (section 2).

Section 1 : Le glissement jurisprudentiel de la notion de risque préjudiciel vers un préjudice autonome

Le risque de dommage peut constituer de façon autonome un « risque préjudiciel » car il est constitutif au moins d'un préjudice moral. Pour contourner la notion de risque préjudiciel le juge procède par un moyen détourné notamment sur le fondement du trouble anormal du voisinage (paragraphe 1) et du préjudice d'anxiété (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La notion de risque préjudiciel substituée par la théorie des troubles anormaux de voisinage à titre de préjudice autonome

Deux fondements viennent en concurrence à savoir la théorie du trouble anormal du voisinage (1) et le principe de précaution (2).

1. La théorie classique de la notion de trouble anormal du voisinage

Il convient de préciser le fondement de la théorie de trouble anormal du voisinage (a) avant de voir son régime juridique (b).

a- Le fondement de la théorie de trouble anormal du voisinage
b- Le régime juridique de la théorie de trouble anormal du voisinage

2. Une théorie classique reconsidérée : la déformation maladroite de la théorie

Paragraphe 2 : La notion de risque préjudiciel substituée par le préjudice d'anxiété à titre de préjudice autonome

Une lecture trop hâtive des arrêts dans le domaine médical porte à croire que le juge répare un risque. Or il n'en n'est rien surtout lorsqu'en matière médicale, les juges consacrent le principe de la réparation du préjudice d'anxiété renforcé par la création du préjudice spécifique de contamination(1). D'ailleurs cela n'a pas toujours été le cas du fait de son caractère évolutif faisant de ses éléments constitutifs des éléments incertains (2) sachant que la Cour de cassation ne répare jamais un risque.

1. Le préjudice spécifique de contamination
2. L'indemnisation limitée du préjudice spécifique de contamination à titre de préjudice autonome

L'indemnisation du préjudice spécifique de contamination est limitée du fait du caractère évolutif de la pathologie (a), ce qui engendre donc des difficultés dans l'évaluation du préjudice d'anxiété (b).

a- Les difficultés d'indemnisation tenant au caractère évolutif de la pathologie
b-Les difficultés d'évaluation du poste de préjudice d'anxiété

Section 2 : Les mesures propres à obvier la menace du dommage

Devenant sensibles aux caractères de gravité et d'irréversibilité des risques de dommage, la responsabilité peut s'ouvrir à des mesures de prévention, d'anticipation des dommages dûment réalisées face aux dépenses d'ores et déjà engagées (paragraphe 1), ou à des mesures de cessation de l'illicite (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les mesures préventives en cas de préjudice réalisé

Les dépenses destinées à prévenir un risque de dommage constituent un préjudice réparable en ce que la présence de ce préjudice est distinct du risque (1). En effet, lorsque les frais sont exposés pour prévenir un risque, le préjudice est distinct du risque puisqu'il réside dans la dépense. D'ailleurs le risque justifie la dépense et celle-ci est proportionnée au risque, il s'agit donc d'un préjudice né du fait d'un risque (2).

1. Des dépenses engagées assimilables à un dommage dûment réalisé
2. Des dépenses constitutives d'une conséquence directe du risque

Paragraphe 2 : Les mesures de cessation de l'illicite

Afin de comprendre le prononcé des mesures de cessation de l'illicite par le juge, il est nécessaire de voir de plus près ses conditions d'application (1) en n'oubliant pas que ce procédé se distingue de la réparation propre au mécanisme de la responsabilité civile (2).

1. Les conditions d'application de la cessation de l'illicite
2. La distinction entre la cessation de l'illicite et la réparation

Chapitre 2 – La notion de risque préjudiciel, une notion à identifier

Si la Cour de cassation affiche une position ambiguë à l'égard de la notion de risque préjudiciel (section 1) il serait nécessaire de tenter de trouver des solutions (section 2).

Section 1 : La prudence et la confusion affichées de la Cour de cassation

Face au risque préjudiciel la Cour de cassation préfère rester prudente en limitant son admission (paragraphe 1) quitte à devenir confuse dans son argumentation (paragraphe 2). C'est ce qui révèle sa position ambiguë mais qui reste en défaveur de la notion de risque préjudiciel.

Paragraphe 1. L'admission limitée du risque de dommage

La Cour de cassation se montre accueillante uniquement lorsque le risque présente un caractère grave et réel (1), ceci afin de maîtriser un risque de débordement et de bouleversement des mécanismes de la responsabilité civile (2).


1. La position accueillante des risques particulièrement graves avec une forte probabilité de réalisation
2. Le risque de débordement maîtrisé et de bouleversement des mécanismes de la responsabilité civile

Paragraphe 2. La confusion de la Cour de cassation

Si la notion de perte de chance est désormais bien ancrée dans notre droit de la responsabilité délictuelle en tant que préjudice réparable, ce n'est pas le cas du « risque préjudiciel ». Ajoutant peut-être à la confusion, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2010 qui a opéré un rapprochement inédit entre les notions de perte de chance et de risque (1), rapprochement largement critiquable (2).

1. Le rapprochement inédit entre la perte de chance et le risque
2. Un rapprochement critiqué

Section 2 : Solutions

Le véritable enjeu se situe dans l'admission ou non du principe de précaution comme fondement de la responsabilité civile dans la réparation d'un risque potentiel.
Des solutions peuvent être envisagées. Soit on reste attaché à la fonction de réparation accompagnée d'une fonction préventive autonome (§1) soit on fait évoluer la responsabilité civile en s'attachant d'assouplir ses conditions (§2).

Paragraphe 1.Vers une fonction préventive autonome

Face à un risque hypothétique il serait judicieux de se poser la question de savoir s'il serait préférable de créer une responsabilité civile à finalité exclusivement préventive (1) ou au contraire de créer une action distincte spécifiquement préventive (2).

1. Créer une fonction subsidiaire préventive (présence d'un préjudice certain, élargir la notion de préjudice)
2. Créer une fonction alternative préventive (l'action en anticipation du préjudice relèverait du champ de la responsabilité civile)


Paragraphe 2. Vers une évolution de la responsabilité civile

Le passage d'un fondement à l'autre se fait par un assouplissement du régime actuel (1) et des conditions (2) de la responsabilité civile.

1. Vers un assouplissement du régime actuel de la responsabilité civile en facilitant la preuve du lien de causalité
2. Vers un assouplissement des conditions de la responsabilité civile


Je sais que c'est long mais vous en pensez quoi de ce plan détaillé?

Publié par
marianne76 Modérateur

La crainte de subir un préjudice constitue en soi un préjudice moral qui est réparable. Marianne quand je parle des frais occasionnés j'entend pas là des dépenses d'ores et déjà engagées. C'est un préjudice réparable Dans ce cas là on est d'accord c'est même une évidence.
Par ailleurs je me permets de mettre un extrait de l'avant propos de J Moury issu du dossier de presse du rapport annuel de la Cour de cassation Risque lui même indemnisable. Le principe selon lequel seul un dommage réel peut donner lieu à réparation, principe induisant que, tant qu’il demeure à l’état de risque, le préjudice n’est qu’éventuel , s’est infléchi. La jurisprudence admet désormais que le risque lui-même peut être indemnisable, indépendamment de sa réalisation.
En premier lieu, il a été jugé sur le fondement de la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage que le risque peut créer une menace dont l’existence cause en elle-même un préjudice, menace par exemple de projections de balles de golf sur un fonds situé à proximité d’un parcours , ou d’incendie due à la proximité d’un tas de paille .
En deuxième lieu, le fait de ne pas prendre les mesures de nature à prévenir la réalisation d’un risque peut s’analyser en une négligence engageant la responsabilité de son auteur et le coût des travaux ayant dû, en raison de son inertie, être exécutés pour mettre matériellement fin à une situation porteuse de risques constitue alors un dommage réparable .
. L'étude du rapport 2011 de la Cour de cassation porte sur le risque vous devriez y jeter un coup d'oeil, mais peut-être l'avez vous déjà fait3.gif

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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Juste un petit détail...
et le coût des travaux ayant dû, en raison de son inertie, être exécutés pour mettre matériellement fin à une situation porteuse de risques constitue alors un dommage réparable

coût des travaux... si engagés, réalisés et financés par la victime, pas si c'est le voisin qui, sorti de son "inertie", a fini par les réaliser à ses propres frais ou s'engage à les faire (ou est astreint par une décision du juge).
Nuance.
Mais ce n'est pas du tout nouveau.
Par exemple, lorsqu'un immeuble vétuste menace de s'effondrer en risquant de tomber sur un passant, un maire - après mise en demeure du proprio "en bonnet difforme", peut pondre un arrêté de péril, le faire démolir (l'immeuble, pas le proprio) aux frais de la collectivité, puis se retourner sur le proprio pour qu'il paye lesdits frais de sa poche.
Là, heureusement qu'un maire a les moyens de ne pas attendre que le risque se soit réalisé...
J'en reviens d'ailleurs à ma pancarte "DEFENSE DE PENETRER ETC." Même principe.

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Hors Concours

Publié par

Bonjour,

Merci Marianne pour le rapport annuel de la Cour de cassation que je ne connaissais pas. Il est très intéressant et pourra très certainement me servir.

Mais vous pensez quoi de mon plan détaillé? je voudrai avoir une opinion sincère svp..

Publié par
Yn Membre VIP

Salut,

Après lecture de ton plan, voilà ce que j'en pense :

Partie 2, chap. 2 : grosse erreur de localisation, ton mémoire traite du risque préjudiciel et il faut attendre le dernier chapitre du mémoire pour obtenir un essai de caractérisation.

Ce chapitre doit être positionné beaucoup plus tôt dans tes développements, le chapitre 1 de la partie 1 devrait logiquement être destiné à identifier le risque préjudiciel.

Partie 1, chap. 1 : les conditions "classiques" de la responsabilité civile ont plutôt leur place dans l'introduction, ce n'est pas le sujet ton mémoire. Déplacer ce point dans l'introduction permettrait de mettre en tension la conception moderne en partie 1 pour attaquer directement sur le préjudice stricto sensu et développer directement sur le risque préjudiciel.

Partie 1, chap. 2, sect. 2 : même remarque que supra, tu ne parles absolument pas du risque préjudiciel, et bing il arrive comme ça dans un petit a) qui affirme qu'il n'est pas adapté.

Tu as de bonnes idées, mais il faut les organiser, sinon ton raisonnement va être trop approximatif.

Je pense qu'il faudrait plutôt axer ton plan sur un axe :

- I - L'identification/La caractérisation de la notion de risque préjudiciel

Partie dans laquelle tu peux tenter de caractériser le risque préjudiciel, le définir, détailler ses conditions d'application, bref esquisser une théorie (chap. 1), puis appuyer sur le fait que cette notion s'applique mal face aux conditions de la responsabilité civile (chap .2).

- II - La réception de la notion de risque préjudiciel

Ici, tu peux parler du refus (chap. 1) de la jurisprudence s'orientant plutôt vers le préjudice autonome, puis conclure sur une acception toutefois reconnue (chap. 2) en t'appuyant sur certains arrêts ambigus, et surtout en confrontant les notions de préjudice autonome et de risque préjudiciel.

En espérant t'avoir un peu aidé.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.