Acte de commerce et commerçants

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bonjour tout le monde,

je travaille un cas pratique et j'ai quelques questions concernant le droit commercial.

est-ce qu'un directeur, gestionnaire, organisateur d'une école de Foot payante peut être considéré comme un commerçant?


sachant qu'il n'enseigne pas personnellement, mais il recrute les moniteurs.

on sait que la prestation intellectuelle fournit par l'enseignement est un acte civil donc je serait tenté ici de dire que ce n'est pas une activité commerçante.

Mais :

il achète du matériel :

ce matériel va lui permettre de développer son affaire, selon la théorie de l'accessoire, comme son affaire est une activité civile, cet achat sera qualifié d'acte civil ? donc ce ne sera toujours pas un commerçant...

j'ai un peu de mal à remettre mes idées en place, quelqu'un pourrait m'aider ?

Merci d'avance.

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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.

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je reviens avec une autre question :

on sait que l'école est une activité civile, mais X ne dispensant pas d'enseignement, peut-on lui opposer ceci lors d'une instance ?

étant donné qu'il n'est pas enseignant, il ne peut pas se prévaloir de service intellectuel donc il peut être commerçant?

c'est la même question mais formulé différemment ^^

merci

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Bonjour,

A mon sens, il faudrait plutôt raisonner à l'inverse, c'est à dire qualifier la nature de l'acte d'achat pour déterminer si ce directeur est un commerçant.

On peut définir le commerçant comme une personne faisant personnellement, au titre de son activité professionnelle habituelle et indépendante, des actes de commerce.

Ainsi, pour considérer que ce directeur est commerçant on peut se questionner sur la nature de ces achats et sur la régularité de ces derniers (sont-ils juste ponctuels ou cycliques ? Et partant peut-on les considérer comme habituels ?). Et pour la qualification de leur nature, il faut se référer aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce qui ne visent pas l'achat de matériel pour le développement d'une activité économique, ce ne sont donc pas des actes de commerce par nature a priori.

Il faut aussi se questionner sur la forme de société adoptée pour l'exploitation de son entreprise, si elle est commerciale par la forme , elle fera des actes de commerce (article L. 210-1 du Code de commerce). Je ne pense pas qu'ici se soit le cas, mais autant être complet.

Et enfin, on peut en venir aux deux théories, soit la théorie de l'accessoire objectif et la théorie de l'accessoire subjectif. Ce sera la seconde qui nous intéresse ici, il faudra que l'acte soit accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce.

Au final, votre conclusion est bonne, l'activité est civile, certainement exploitée sous une forme civile, par une personne qui ne fait pas des actes de commerce à titre personnel et pour sa profession habituelle et indépendante et qui n'est donc pas commerçante.

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Bonjour,

merci pour votre réponse complète.

pour qualifier l'acte d'achat, j'ai évoqué le fait que c'était un achat sans revente étant donné qu'il va s'en servir pour dispenser un cours, donc acte civil se rattachant à l'activité civile (l'enseignement) principale.

comme j'ai avancé un peu dans le cas, il est marqué qu'il offre des prestations d'hébergement et de restauration.

par conséquent, je me suis penché sur le problème de l'activité professionnelle habituelle. on peut considéré que s'il a mis en place des logements et une restauration c'est que la plupart de ces stagiaires en font la demande, ce qui implique que l'activité professionnelle est habituelle.

et en raison de la définition du commerçant :
On peut définir le commerçant comme une personne faisant personnellement, au titre de son activité professionnelle habituelle et indépendante, des actes de commerce

on peut alors opposer le fait que X ne dispense pas de cours personnellement, donc il n'effectue pas d'acte civil

on peut aussi dire qu'il est commerçant dans ce sens alors?

ce qui impliquerait qu'il a une activité civile (école+achat sans revente)mais qu'il est un commerçant (ne dispense pas de cours + prestation d'hébergement...)

je m'avance peut être un peu trop...

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Je pense aussi que c'est un peu s'avancer. Même si il ne donne pas les cours lui-même, il participe à l'activité, tout du moins dans son versant organisationnel (organisation des cours, des emplois du temps,des groupes d'élèves, peut être même la sollicitation et la rémunération des intervenants, entretiens des bâtiments...). Il n'est donc pas commerçant pour cette simple raison, le point important encore une fois étant le fait d'effectuer des actes de commerce de façon répétée (personnellement et indépendamment ce qui en vient le plus souvent à signifier, non par le biais de la personnalité morale de la société et sans un donneur d'ordre incompatible avec l'indépendance supposée du commerçant), et non seulement de s'abstenir de faire des actes civils, ce qu'il est d'ailleurs curieux de penser, la civilité de l'acte étant subsidiaire, tout ce qui ne sera pas acte de commerce sera supposé être un acte civil.

La question des prestations d'hébergement et de restauration est plus problématique, on peut sans doute dire qu'il s'agit d'une activité économique, qui est gérée personnellement par ce directeur et de façon indépendante (les demandes ayant conduit à sa mise en place n'étant en définitive que le besoin auquel cette activité répond).

D'autant plus que dans la théorie, il s'agit d'un achat de meubles (matière première) qui après transformation (réalisation du plat), seront revendus et cela pourrait dès lors être qualifiée d'acte de commerce.

Toutefois, avant de conclure de la sorte, il faut se demander si ces prestations sont fournies à titre gratuit ou non, l'activité économique étant en principe génératrice de revenus, si c'est le cas ce ne sera assurément pas un acte de commerce.

Il est bien sûr peu probable que ce soit le cas, aussi il faut se questionner sur l'ampleur prise par ces prestations (en somme peuvent-elles constituer une activité économique détachable de l'activité civile principale) et pour cela on peut se référer au prix demandé pour ces prestations (n'est-il que symbolique ? Conséquent ? Ne couvre-t-il au final que le coût de revient d'élaboration des repas ?). Ici je dirais qu'on revient à l'essence de l'activité commerciale, sa vocation lucrative, réaliser des bénéfices en réaction au risque avisé pris par l'initiateur de l'activité.

Aussi, on pourrait s'attacher à l'organisation matérielle de ces prestations (locaux séparés de ceux de l'école ? Prix payé par les étudiants intégré au coût de la formation ou dissocié ? On peut ensuite en revenir à la question de son importance).

Mais c'est aussi un extrapoler la situation qui vous est exposée, sauf précision du cas qui pourrait aller en ce sens. On peut supposer simplement que cela constitue une activité annexe et substantiellement dépendante (c'est à dire qui n'existe et qui a priori ne perdure que du fait de l'autre activité économique) de l'activité civile de base (à l'école donc) et qui ne saurait emporter qualification du directeur en un commerçant.

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donc si je vous suit, en énonçant que la partie hébergement et restauration n'est que le "prolongement" de l'activité professionnelle principale qui est l'école (activité civile), on peut aisément dégager le fait que X n'est pas un commerçant.

en résumé:

Pour pouvoir être considéré comme effectuant une activité commerciale, il faut que l’école soit par nature une activité commerciale ou qu'elle réalise des actes de commerce

==> l'école est une activité civile,
==> que l'achat sans revente qui n'est pas un acte de commerce donc supposé un acte civil.

alors pas d'activité commerciale

qu'on peut définir le commerçant comme une personne faisant personnellement, au titre de son activité professionnelle habituelle et indépendante, des actes de commerce

==> X participe dans sa fonction de direction à l'activité
==> que les prestations d'hébergement et restauration n'existe que grâce à l'école (activité civile) on suppose alors qu'elle est dépendante de l'activité principale.

conclusion : X n'est pas un commerçant

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Il faut en fait faire la distinction entre les deux activités menées de front.

Comme vous l'avez dit les activités consistant en une (ou des) prestation intellectuelle telle que l'enseignement sont par nature des actes civils.

Mais, ce qui pourrait être qualifié d'activité commerciale n'est que l'activité de restauration et d'hébergement proposée en sus. Comme vous dites, l'école est une activité civile.

On ne se focalise donc que sur les prestations de restauration et d'hébergement qui peuvent être acte de commerce.

En effet, l'article L. 110-1 premièrement du Code de commerce dispose que "La loi répute acte de commerce [...] Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;". Or si l'on étudie ce qu'est une prestation de restauration, il s'agira de l'achat d'ingrédients (matières premières) qui seront revendues (il y a un prix) une fois "travaillés" donc mis sous forme de plat.

Ainsi donc, cette prestation de restauration serait par nature un acte de commerce et répété qui plus est (les repas ayant lieu tous les jours). Cela mis en parallèle avec la définition du commerçant, pourrait rendre ce directeur (ou la personne morale sous le couvert de laquelle il mène cette activité) commerçant.

Je pense toutefois, mais ce n'est là que mon hypothèse qui peut largement se discuter (sur tous les points évoqués donc le prix - l'organisation -les revenus générés...), que l'activité de restauration et d'hébergement trouvant le fondement de son existence dans l'exercice de l'activité civile, on peut écarter sa commercialité. Principalement, parce qu'il n'y a en fait pas de lucre, d'intention lucrative derrière cette activité de la part de ce directeur (ce serait juste une commodité pour les stagiaires pour se restaurer et se loger, le prix ne servant qu'à couvrir les coûts évalués qui sont générés par elle).

En résumé =
- l'école, du fait des prestations intellectuelles offertes, est une activité civile.

- Le directeur ne peut être qualifié de commerçant uniquement du fait de sa qualité de directeur de cette école.

- L'activité de restauration est un acte de commerce par nature au sens du Code de commerce (L. 110-1 premièrement de ce Code).

- La répétition de cet acte de commerce pourrait faire du directeur, ou de la personne morale via laquelle il mène cette activité, un commerçant (cf la définition du commerçant).

- Point discutable : La commercialité de l'activité de restauration pourrait ne pas exister (prestation à titre gratuit) ou être atténuée et absorbée (elle trouve sa justification dans l'activité civile menée à titre principal, le prix ne peut couvrir que les frais engendrés, elle n'est pas dans son organisation distinguée de l'école...), ce sera en tout état de cause aux juges en cas de litige de trancher sur sa réelle nature.

- Cette activité de restauration pourrait donc, si sa commercialité est retenue, faire de ce directeur un commerçant (uniquement lorsqu'il fait quelque chose en rapport avec cette activité de restauration et non dans toutes ses activités dont la gestion de l'école) si il la mène lui même, ou de la personne morale qui l'exploite (en ce cas c'est uniquement elle qui sera commerçante, le directeur restant personne civile), ou non (cf le point discutable).

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alors de ce fait, on ne peut pas dire en l'état des choses si c'est un commerçant ou non.

mais si un litige survient au moment de l'achat du matériel et que dans ce contrat de vente il y a une clause attributive de compétence au tribunal de commerce. que doit-je avancé? qu'ils sont tous les deux commerçants donc que la clause est valable s'ils ont eu connaissance de la clause et étant tous commerçants au moment de la conclusion du contrat sachant que X n'est pas inscrit au RCS.

Ou/Et que ce n'est pas un commerçant donc on a affaire à un litige entre commerçant et non-commerçant, donc que la clause n'est pas valable.

c'est pour cela que j'ai horreur des cas pratiques car en général rien n'est précis donc plusieurs solutions est possible et bien évidemment beaucoup de note sont possible...

merci

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Je présente peut être simplement mal les choses, la question de la commercialité se posera uniquement dans les rapports entre le fournisseur de denrée et le directeur (ou la personne morale) concernant l'activité de restauration.

Pour ce qui est des rapports entre le directeur (ou la personne morale si il y en a une) et le vendeur du matériel nécessaire à l'activité d'enseignement, le directeur (ou la personne morale) partie au contrat sera une personne civile, ainsi une clause attributive de compétence insérée dans ce contrat ne sera en tout état de cause pas valable (elle pourrait l'être si le contrat concernait l'activité de restauration).

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Ah oui voilà j'étais en train de corriger mon message.

ce qui concerne la partie activité civile de l'école, il n'est pas commerçant donc clause non-écrite


mais en ce qui concerne la partie restauration, donc commerçante, il sera considéré comme commerçant de fait (puisqu'il n'est pas inscrit au RCS) donc compétence au Tribunal du commerce.

on doit alors se placer au moment, lieu et objet du litige.

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Si on retient l'hypothèse selon laquelle dans cette activité il est commerçant, sans immatriculation donc de fait, il faudra appliquer l'article L. 123-8 du Code de commerce, qui établit une présomption de non commercialité.

Dans mon souvenir de deuxième année, à vérifier donc, les tiers, a fortiori l'autre partie au contrat, ont le choix de le considérer comme un commerçant ou non, et ainsi de l'assigner devant le tribunal de commerce (article L. 721-3 premièrement qui colle à notre hypothèse compétence pour les litiges nés entre commerçant à l'égard des actes de commerce) ou un tribunal civil selon le montant du litige, mais pour profiter de sa qualité de commerçant (liberté de la preuve notamment,registre de compte du demandeur pouvant faire preuve contre le défendeur...) devant le tribunal de commerce, ils devront établir par divers éléments qu'il en est réellement un, à défaut ce tribunal saisi pourrait faire application du droit civil (théorie des actes mixtes). Pour le reste on applique les règles classiques de procédure civile telles qu'elles découlent du Code du même nom.

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d'accord,

je vous remercie beaucoup de votre aide qui m'a permis de faire mon cas pratique dans un premier temps mais surtout de comprendre le cours.

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bonjour
je suis contente d'avoir trouvé ce fil, c'est vrai qu'après une greffe, on a envie de raconter, mais aussi d'oublié
je m'appelle SOBIESKA Veronika d'origine italienne ,en juin 2009 les analyses médicaux ont affirmer que j’étais affecté d'une mucoviscidose en fin de parcours , ce qui nécessitais une greffe du cœur et des poumons. Malheureusement j’étais en attente de greffons depuis des mois sans nouvelles du chirurgien. Mon mari ainsi que toute ma famille étais dans le désespoir avec tout mes contraintes . Je n’avais plus de projet, ni d’espoir. Une seule chose occupait mon esprit : ( es que je vais réellement mourir ? ma fille va elle grandir sans l'affections d'une mère?.Mon DIEU viens à mon secours. j’étais perdu) et heureusement en février 2010 par la grâce de DIEU et l'aide d'une collègue de mon mari qui vis au Mexique , j'ai fais la connaissance du docteur LOUIS JACQUES , expert en chirurgie . Je me suis inscrit sur la liste de demande de greffons et 6 jour plus tard le secrétaire de son centre m'a contacter pour me confirmer la disponibilité d'un donneur compatible malgré que mon groupe sanguin est très rare à trouver .c'étais un miracle . j'ai aussitôt rejoins son centre ou j'ai suivi une transplantation multiples d'un cœur et de poumons . Après l'opération j'ai été sous surveillance médical dans le centre pendant 3 mois afin qu'il n y ai aucun effet secondaire après cette greffe . c'étais vraiment un miracle pour moi et pour ma famille . jusqu'au aujourd’hui je vis très bien sans aucun soucis avec ma famille et je me sens rajeunis après cette greffe . En 2013 j'en ai aussi conseillé à une amis qui souffrais d'une insuffisance rénal qui a été aussi greffé . leur expertise et la rapidité de la disponibilité des donneurs font leur différence au vu de tous les malades .
j'aimerai prendre connaissance avec toute personne greffé ou en attente de greffe pour échangé sur cet sujet. mon email : veronikasobieska@gmail.com.

cordialement

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joaquin Modérateur

Bonjour,

Je suis ému par votre histoire et vous souhaite bon courage. Mais quel rapport avec les actes de commerce ?
Cordialement
JG

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Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



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