3 août 1915 (Clément-Bayard)

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Bonjour,

Pour la semaine prochaine, je dois réaliser un commentaire d'arrêt sur l'arrêt Clément-Bayard et plus précisément sur la décision du 3 août 1915 ( https://mafr.fr/IMG/pdf/Arret_Clement_Bayard.pdf) A cet égard, j'aimerais savoir ce que vous pensiez de ma fiche d'arrêt (je vous donnerais mes idées pour mon plan,une fois que je l'aurait trouvé et que j'aurais eu des conseils pour ma fiche d'arrêt,je préfére faire les choses dans l'ordre


« L’abus de propriété doit être réprimé toutes les fois qu’il nuit à la société ». Cette citation de Napoléon Bonaparte illustre parfaitement l’arrêt du 3 août 1915.

En l’espèce,un homme décidé d’installer sur son terrain attenant à celui de son voisin, propriétaire de ballons dirigeables, un dispositif de clôture comportant des piquets de bois de seize mètres de hauteur, espacés de un mètre chacun et surmontés de tiges de fer pointues.Un jour , l’un d’entre eux heurte le dispositif et se déchire. Le propriétaire du ballon décide donc d’assigner son voisin,le propriétaire de l’installation litigieuse, en justice afin d’obtenir réparation des dommages causés,en se fondant sur l’abus de droit de propriété.



Dans un premier temps, le propriétaire du ballon avait assigné le propriétaire de l’installation litigieuse devant le tribunal de Compiègne afin d’obtenir réparation du dommage causé. Le tribunal civil de Compiègne rend un jugement favorable au demandeur et ordonne donc le paiement de dommages et intérêts mais aussi le retrait des pics de fer. Les deux partis interjettent appel. Le propriétaire du ballon dirigeable demande également le retrait des carcasses de bois tandis que le propriétaire de l’installation litigieuse refuse d’enlever et d’indemniser le propriétaire du ballon*Par un arrêt du 12 novembre 1913, la Cour d’appel d’Amiens a condamné le voisin à verser des indemnités au propriétaire du ballon, et à retirer les tiges de fer pointues surmontant les piquets de bois mais pas ces derniers. Le propriétaire de l’installation litigieuse s’est alors pourvu en cassation.



Pour condamner le propriétaire de l’installation litigieuse à payer des indemnités en réparation du préjudice causé, la Cour d’appel retient qu’il y avait eu abus du droit de propriété en retenant que le dispositif ne présentait pour aucune utilité pour le terrain et qu’il n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire au propriétaire du ballon dirigeable et qu’il ne constituait au sens de l’article 647 du code civil la clôture qu’un propriétaire peut construire sur son terrain pour la protection de ses intérêts légitimes,vu la hauteur à laquelle il avait été élevé. Elle s’est également basé sur l’article 1382 du Code Civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En se pourvoyant en cassation ,le voisin rappelle notamment que l’article 544 dispose de la possibilité pour le propriétaire d’un bien d’en disposer de manière la plus absolue, dans les limites fixées par la loi ou le règlement, et avance que l’abus de droit ne peut être caractérisé que si le propriétaire réalise,sans aucun-profit personnel, un aménagement entraînant une gêne pour le propriétaire voisin,dans les limites de la propriété de celui ci, ce qui n’est pas le cas. Le propriétaire de l’installation litigieuse a reproché à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 544 et suivant, 552, 1382 et suivants du Code Civil ainsi que la loi du 20 avril 1810** . Il a également lui a également reproché de ne pas avoir répondu à la théorie de droit formulée dans le dispositif des conclusions d’appel.

Le droit de propriété envisagé par l’article 544 du Code civil peut il donner lieu à un abus de droit ?


La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le propriétaire de l’installation litigieuse et confirme la décision de la Cour d’appel,qui d’une part avait condamné le propriétaire de l’installation litigieuse à la réparation du dommage causé au propriétaire du ballon dirigeable, et d’autre part avait demandé à ce que les tiges de fer surmontant les carcasses de bois soient retirées.

Nonobstant, la Cour de Cassation décide que l’arrêt a pu refuser la « destruction du surplus du dispositif dont la suppression était réclamée », en avançant le motif selon lequel il n’était pas démontré que le dispositif eût par le passé causé du dommage au propriétaire du ballon dirigeable et « dût nécessairement lui en causer dans l’avenir. ». Elle conclut en décidant que « l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen »


* Pour cette partie, j'ai un énorme doute. Dois-je évoquer le Tribunal Civil de Compiègne, c'est à dire de la première instance (sauf erreur de ma part) en précisant qu'on ne connait pas sa décision (étant donné qu'elle n'est pas mentionnée dans l'arrêt à commenter) ou expliquer brièvement sa décision sans pour autant poser ses arguments dans les "thèses des parties" ?

** La seule chose que j'ai trouvé pour cet article est sur ce site : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1810/04/20/n1/jo. Mais je ne vois pas le rapport avec l'arrêt. Quelqu'un pourrait il m'éclairer ?

Merci d'avance pour votre aide et d'avoir lu mon roman. Dernière modification : 17/10/2020 - par Snowflake

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Dolph13 Intervenant

Bonjour,

Pour moi, vous semblez passer à côté de quelque chose de fondamental. Dans la célèbre décision Clément Bayard de 1915, ce n'est pas l'abusus de propriété qui est mis en valeur mais bel et bien l'usus (qui correspond au fait d'utiliser la chose pour ce qu'elle sert). Votre problématique me semble un peu trop générale et pas assez ciblée.

En l'espèce, on reprochait au propriétaire de la clôture d'avoir instauré une clôture. Une clôture sert normalement à démarquer deux biens immeubles dont les propriétaires sont différents. C'est le cas en l'espèce. Mais là où il va plus loin, c'est qu'il a utilisé son droit d'usus pour nuire à son voisin.

A l'inverse, l'abusus consiste à disposer de son bien, par aliénation ou par destruction. Ce n'est pas le cas en l'espèce : il n'a ni détruit la clôture, ni cédé la clôture.

Essayez d'approfondir ces pistes ^^

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Bonjour,

Un grand merci pour cette réponse qui m'est très utile.

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