Trouver la procédure

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Bonjour, voilà le problème est apparu à différentes reprises . Lors ce que je fais mes fiches d'arrêts je n'ai pas de difficulté à effectuer les différentes étapes sauf une, celle de la procédure qui n'est pourtant pas si dur mais par exemple, dans l'arrêt ci dessous elle n'est pas donné clairement et je me demande toujours qui assigne en justice.Je ne demande pas la réponse à cet arrêt juste une astuce pour trouver la procédure lorsqu'elle est implicite :). Merci de m'avoir lu


L'arrêt en question :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que dans son numéro daté du 7 juin 2001, l'hebdomadaire l'Express a publié, au sein d'un dossier intitulé "Lille. Les réseaux qui comptent", un article titré "Francs-maçons, le ménage s'impose" ; que, relatant la mise en examen pour faux en écriture publique, favoritisme et prise illégale d'intérêts de M. Michel X..., maire de Ronchin (Nord), le journal fait état de l'appartenance de l'intéressé et de huit membres nominativement désignés du conseil municipal à la franc-maçonnerie ;

Attendu que pour condamner la société Groupe Express-Expansion, éditrice, et M. Denis Y..., directeur de la publication, à dommages-intérêts envers les personnes ainsi mentionnées, l'arrêt retient que l'appartenance à la franc-maçonnerie relève de la vie privée, que l'article n'apporte aucune révélation sur le lien entre l'activité des plaignants et leur affiliation divulguée, ni sur la solidarité ayant pu en résulter dans la commission invoquée des faits délictueux, et que la mention litigieuse avait donc été purement gratuite, sans nécessité au regard ni de la teneur générale des développements, ni de la mise en examen intervenue, ni du devoir d'informer le public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait observé que le contexte général de la publication était la mise au jour, légitime dans une société démocratique, de réseaux d'influence, et que l'appartenance à la franc-maçonnerie suppose un engagement, de sorte que la révélation litigieuse, qui s'inscrivait dans le contexte d'une actualité judiciaire, était justifiée par l'information du public sur un débat d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Bonjour,

en effet la Cour de cassation est parfois silencieuse sur l'ensemble des procédures.

Notons tout de suite que si elle ne dit rien il ne faut pas inventer ... (Sauf pour des choses absolument certaines).


Dans l'arrêt cité :

Juridictions du premier degré :
1/ Michel X et ses amis assignent le journal (non dit, mais c'est évident d'après la nature des faits)
(on sait qu'ils ont été plusieurs à demander réparation puisque je cite :" la société Groupe Express-Expansion, éditrice à dommages-intérêts envers les personnes ainsi mentionnées"

2/ Décision des premiers juges : inconnue, donc on n'invente pas
note : parfois les juges parlent "d'arrêt confirmatif" ou "infirmatif", on peut alors deviner avec certitude la solution retenue par la première juridiction .

Juridiction du second degré :
3/ on sait qu'il y a eu appel puisque c'est un arrêt qui est attaqué et pas un jugement ("d'après l'arrêt attaqué").

En revanche on ne sait pas qui a fait appel, on ne sait donc pas qui est demandeur ou défendeur, donc on n'invente pas.

4/ décision des juges d'appel :
"Attendu que pour condamner la société Groupe Express-Expansion"
Les juges d'appel ont condamné le journal

5/ on en déduit donc que c'est le journal qui est mécontent et qui est demandeur au pourvoi. (parfois c'est dit)

6/ parfois les juges de cassation ne font même pas la distinction entre juridiction du premier ou du second degré et se contentent de dire "les juges du fond ont ..."



En espérant avoir aidé et ne pas avoir fait d'erreur, je l'ai lu très vite ;)

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je ne comprend pas totalement ton résonnement, mais je crois avoir compris le principal, pour moi c'est donc le maire et ses conseillés qui assigne le journal en procès, je ne dois pas le dire ?
en faite je ne divisais pas l'arrêt comme ça , pour moi c'était juste dire qui était demandeur . éventuellement lorsqu'on doit annoncer la thèse de la cour d'appel je disais qui était demandeur au pourvoi mais ton résonnement m'a l'air plus étoffé , j'ai donc tout faut ?
merci de ton aide !
j'ai une autre question , je débute en droit donc je passe pas mal de temps sur un arrêt et là je ne comprend pas du tout la forme de celui-ci ( je l'ai compris mais c'est sa forme qui me pose problème, justement d'habitude il est présenté comme le premier que j'ai mis avec le visa, les faits, la procédure,thèse de la cour d'appel et thèse de la cour de cassation enfin solution de droit ):


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 janvier 2013) que l'hebdomadaire « Point de vue » édité par la société Groupe Express-Roularta, a publié dans son numéro 3215, daté du 3 au 9 mars 2010, un article annoncé en première page, illustré de plusieurs photographies accompagnées de commentaires relatifs à Mme X... et à M. Y..., l'une d'entre elles constituant la couverture ; qu'estimant que cette publication portait atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image, Mme X... a fait assigner la société en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la publication non autorisée de l'image d'une personne prise lors d'une manifestation publique n'est licite que si elle est en relation directe avec l'article publié ; que l'article litigieux paru le 3 mars 2010 dans le n° 3215 du magazine Point de Vue, intitulé « A Londres, Charlotte et Alex : leur amour au grand jour », et sous-titré « d'un vernissage à une soirée de gala, la fille de Caroline et son amoureux galeriste prometteur, illuminent les soirées londoniennes » est relatif à la liaison de Mme X... et de M. Y... prétendument affichée au cours de soirées mondaines à Londres, dont la cour d'appel a exclu qu'il constitue une atteinte à la vie privée après avoir constaté le caractère notoire de cette relation ; que parmi les nombreuses photographies illustrant cet article, figurent des clichés représentant Charlotte X..., seule, lors d'une compétition équestre et d'un défilé de mode s'étant tenus à Paris, ainsi qu'une photographie du couple prise lors d'un gala de bienfaisance s'étant tenu près de deux ans avant la publication en cause et dont l'article ne fait pas état ; qu'il s'en évinçait que ces photographies, sans lien direct avec l'article en cause, avaient été sorties de leur contexte ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune atteinte n'avait été portée au droit à l'image de l'intéressée dont les photographies étaient « en relation » avec les propos contenus dans l'article, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;

2°/ que la publication non autorisée de l'image d'une personne prise lors d'une manifestation publique est illicite lorsqu'au moyen d'une légende sans rapport avec la manifestation publique en cause, le cliché est sorti de son contexte pour illustrer un tout autre sujet ; que parmi les nombreuses photographies illustrant l'article litigieux intitulé « Charlotte et Alex à Londres : leur amour au grand jour » paru dans le n° 3215 du magazine Point de vue du 3 mars 2010, figure un cliché de Charlotte X... accompagnée d'Alex Y..., pris lors d'un gala de charité en juin 2008 dont l'article litigieux paru près de deux ans plus tard ne fait pas état, et dont la légende mentionne en gros caractères « Aux côtés d'Alex, Charlotte paraît détendue et sûre d'elle comme galvanisée par sa présence » ; qu'y figure encore un cliché du couple pris lors d'une compétition équestre à Paris dont la légende mentionne « Alex comme fidèle supporteur » ; qu'en excluant toute atteinte au droit à l'image de Mme X..., lorsque ces clichés, non seulement sans lien direct avec l'article en cause, avaient en outre été détournés de leur contexte aux seules fins de nourrir le propos relatif aux sentiments prétendument éprouvés par Mme X... et M. Y... l'un envers l'autre, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que, Mme X... et M. Y..., personnalités notoires en raison de leurs appartenances familiales respectives, avaient, en posant enlacés dans différentes manifestations publiques en 2007, 2009, 2010, officialisé leur relation sentimentale, de sorte que le caractère anodin des commentaires litigieux à ce sujet excluait toute atteinte illicite à leur vie privée, et a constaté, par ailleurs, que les clichés représentant Mme X... seule, pris lors d'autres manifestations publiques, étaient en relation pertinente avec les propos contenus dans l'article ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


désolée de te déranger !

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Bonjour, les questions sont intéressantes -

pour moi c'est donc le maire et ses conseillés qui assigne le journal en procès, je ne dois pas le dire ?
alors attention on ne dit pas "assigner en procès", on dit assigner en justice. (et attention ce ne sont pas les conseillers "du" maire, ce sont les conseillers municipaux, c'est un détail mais la phrase porte à confusion et les profs te feront payer cher le manque de précision).

Alors ça on peut le dire parce qu'au vu des faits il ne peut pas en être autrement. Ce que je veux dire c'est que parfois l'arrêt ne dit pas et on peut deviner (comme ce point précis qu'on vient d'évoquer) mais parfois l'arrêt ne dit pas et il ne faut pas inventer (c'est même comme ça la plupart du temps).

pour moi c'était juste dire qui était demandeur . éventuellement lorsqu'on doit annoncer la thèse de la cour d'appel je disais qui était demandeur au pourvoi mais ton raisonnement m'a l'air plus étoffé , j'ai donc tout faut ?

C'est bien le journal qui est demandeur au pourvoi, ce n'est en effet pas dit explicitement, je l'ai déduit de cette phrase :
Attendu que pour condamner la société Groupe Express-Expansion, (...), l'arrêt retient que (...) Mais attendu que (...)Je me suis dit "la cour d'appel a condamné le journal, la Cour de cassation a dit qu'elle n'aurait pas du, donc celui qui a demandé le pourvoi c'est le journal".

Sinon, non vous n'avez pas tout faux, j'ai juste l'habitude d'extraire le maximum d'informations de la procédure.

Il faut faire attention à un "détail" : le demandeur en première instance n'est pas forcément le demandeur en appel ou en cassation. Les rôles peuvent changer bien évidement.

Pour comprendre ça et mieux utiliser le vocabulaire je vous invite à lire ce lien :
vocabulaire

je passe pas mal de temps sur un arrêt
c'est bien d'être sérieuse ;)

et la question est intéressante : il n'y a de visa que dans les arrêts de cassation (qui cassent et qui annulent), il n'y a pas de visa dans les arrêts de rejet. Ton premier arrêt est un arrêt de cassation, il a donc un visa, le second est un arrêt de rejet, il n'a donc pas de visa.

Enfin une petite note : la solution de la cour se trouve toujours dans l'attendu principal. Dans un arrêt de cassation cet attendu commence en général par un truc du genre "attendu qu'en statuant ainsi alors que" et dans les arrêts de rejet ce sera "mais attendu que". C'est le cœur de l'arrêt. Un arrêt de rejet contint toujours les arguments du pourvoi.

Attention a ne pas confondre un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de cassation,

et une remarque : n'hésite pas a revoir ton orthographe, les profs vont te le faire payer cher (ne le vois pas mal ce n'est pas une attaque, moi même j'ai du tout revoir à zéro de ce point de vue et je ne suis pas encore parfait ...).

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Je te remercie pour ta réponse qui est très éclairé !
en effet je fais quelques erreurs dans les termes que j'emploie ( je débute :)).
je n'ai pas pris le temps de bien lire ma méthodo et oui, le visa fait défaut ainsi que "l'attendu de principe". D'accord, donc je dois quand même dire ce que l'arrêt ne dit pas explicitement. Pour l'orthographe je suis face à un gros problème !