Juriste intéressé
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Bonjour,
J'ai un commentaire à faire en droit civil et je n'ai jamais rendu de commentaire à cette date. C'est pourquoi je me pose beaucoup de questions quant à ce qui est attendu, notamment en terme de rédaction, tournure des phrases, liens avec l'arrêt...
J'aurais donc besoin d'un grand service, c'est à dire un avis sur mon travail. Je remercie d'avance tous ceux qui auront la gentille patience de me lire.
Et, qui sait, ça pourra éventuellement donner des pistes à quelqu'un qui aura un sujet similaire...
« Il faut matérialiser le droit civil », « jeter par-dessus bord le coté psychologique du droit » disait Raymond Saleilles. C’est donc une avancée dont il se serait réjoui, que la position prise par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 9 mai 1984.
Monsieur Tidu, conducteur d’une voiture, a percuté une fillette de cinq ans alors qu’elle s’élançait sur un passage protégé. L’enfant a été mortellement blessé.
Monsieur et Madame Derguini se sont portés partie civile devant le Tribunal Correctionnel de Thionville en demande de réparation du préjudice subi tant par la victime que par ses ayants droits. Le Tribunal de Première Instance, par un jugement rendu le 21 janvier 1977, a accédé partiellement à la demande des époux Derguini, après avoir pris en compte la faute de la victime comme cause d’exonération partielle, en condamnant Monsieur Tidu à la réparation du préjudice subi à hauteur de cinquante pourcent seulement. Les époux Derguini font appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Metz. La solution de la Cour d’Appel rendue le 1er juillet 1977 n’est pas connue. Un pourvoi est formé contre cette décision. La chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 1978, casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Nancy. La Cour d’Appel de Nancy confirme en tous points le jugement de Première Instance. Les époux Derguini forment un pourvoi en cassation aux moyens, d’une part, que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime alors âgée de 5 ans, qu’ainsi la Cour d’Appel n’a pu sans se contredire, relever d’un côté, l’existence d’une faute de la victime, et d’un autre, l’irruption inconsciente de celle-ci, que, de plus, la Cour relève que Monsieur Tidu a commis une faute d’inattention et qu’ainsi la Cour d’Appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent en ne déduisant pas l’entière responsabilité de l’automobiliste. Et d’autre part, que la Cour a violé le principe de la réparation de l’intégralité du préjudice en condamnant à la fois le tiers responsable et le père de la victime à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Thionville le montant des prestations versées à l’occasion de l’accident.
Peut-on retenir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage lorsque cette victime est un infans ?
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé que la cour d’Appel qui avait constaté une faute de la part du conducteur et une faute de la part de la victime, n’avait pas à rechercher si cette dernière disposait d’un quelconque discernement, et a, à bon droit, déduit souverainement le partage des responsabilités qui en découle, tant pour le paiement des dommages et intérêts, que pour le remboursement des prestations versées par la Caisse Primaire. Par ces motifs, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 mai 1984, a rejeté le pourvoi.
La portée de cet arrêt a été déterminante quant à la notion de faute (I) ce qui a eu pour conséquence de fortement modifier l’application faite par les juges de l’article 1382 (II)
I. L’article 1382 du Code Civil et la notion de faute
L’article 1382 du Code civil énonce la nécessité d’une faute pour engager la responsabilité de celui qui l’a commise. De manière traditionnelle, la faute était constituée par deux éléments : un élément objectif (A) et un élément subjectif (B)
A. L’élément objectif, la violation d’une norme de conduite
Etant donné que la faute n’est pas définie par le Code civil, elle a pu donner lieu à diverses interprétations, tant de la part de la jurisprudence que de la part de la doctrine. Planiol a ainsi pu la définir comme étant « la violation d’une obligation préexistante ». Monsieur Mazeaud, quant à lui, la définie de façon plus complète comme étant « une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances « externes » que le défendeur »
Au départ, seule la faute de commission était prise en compte, c'est à dire la faute qui naît d’un acte positif. Par opposition avec la faute d’omission, qui naît de l’abstention de la réalisation d’un acte auquel on est tenu. Ce n’est ainsi qu’en 1951 que la Cour de Cassation dans l’arrêt Branly a reconnu une telle faute d’abstention.
Cette faute résulte donc de la violation d’une norme, soit par un acte positif, soit par une omission. Cette norme peut être une règle de droit, une règle coutumière, mais également une norme de comportement. Tel est l’élément objectif de la faute. De plus, le juge appréciera in abstracto l’écart qu’il peut y avoir entre le comportement du « présumé fautif » et le comportement qu’on attend d’une personne avisée, comportement qui sert de modèle de référence. Et c’est de la constatation de cet écart que sera reconnue la faute. En l’espèce, Monsieur Tidu invoque au soutien de son pourvoi une cause d’exonération qui serait la faute de la victime elle-même. La Cour de Cassation a, par une appréciation in abstracto, reconnu la faute de la fillette qui s’était élancée sur la route malgré le danger que représentait la voiture arrivant à moins de dix mètres. Par cela, la Cour a apprécié la faute de la jeune Fathia, en opposant son comportement à celui d’un individu diligent sans prendre en considération le fait qu’elle n’était âgée que de 5 ans et ne disposait pas du discernement nécessaire à l’appréciation du danger auquel elle s’exposait. Ce qui amène à s’interroger sur la prise en compte de l’élément subjectif de la faute.
B. L’élément subjectif ou la nécessité de discernement, une solution abandonnée
Jusqu’à ce que cet arrêt eut été rendu, il était nécessaire pour engager la responsabilité pour faute d’un individu, que celui-ci fusse capable de discernement. Raisonnement qui avait pour effet d’exonérer de responsabilité, d’une part les aliénés, et d’autre part, les infans qui avaient commis une faute au regard de l’élément objectif. Donc, en plus de satisfaire à l’élément objectif, la faute devait encore être commise par un être pourvu de discernement. La persistance du rapprochement fait entre responsabilité morale et responsabilité civile en était l’explication. Mais, dans un souci d’indemnisation des victimes, le législateur est intervenu par la loi du 3 janvier 1968, imposant aux aliénés qui auraient causé un préjudice à autrui par la commission d’une faute, obligation de le réparer. Ce qui équivaut à la suppression, dans le cas des aliénés, de l’élément subjectif afin que la faute commise puisse leur être imputable. En revanche, la protection des infans, quant à l’imputabilité de la faute demeura jusqu’à ce que la Cour de Cassation rende l’arrêt objet des présentes. Celui-ci a en effet opéré un revirement important car, à partir de là, la prise en compte de l’élément subjectif dans la détermination de la faute a été complètement abandonnée. C’est pourquoi en l’espèce, la faute de la victime a été retenue uniquement en rapport à l’élément objectif.
La Cour de Cassation, après avoir reconnu la faute de Monsieur Tidu, conducteur, a reconnu celle de la victime elle-même, en refusant de prendre en compte le défaut manifeste de discernement de cette dernière.
II. Les conséquences en droit positif de l’application de cette jurisprudence
Cette décision a permis d’abandonner définitivement l’élément subjectif dans la détermination de la faute, ce qui a eu des conséquences en matière de responsabilité (A), mais il est intéressant de constater que la solution du cas d’espèce diffèrerait de nos jours consécutivement à l’avènement du régime spécial de responsabilité des accidents de la circulation (B)
A. Les conséquences de l’abandon de la notion de discernement
Il est à préciser que ce revirement fut opéré, non par le seul arrêt ici commenté, mais également par quatre autres arrêts rendus le même jour par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Fullenwarth, Gabillet, Lemaire, Djouab). La solution ainsi retenue d’abandonner toute référence au discernement de l’infans a pour but de faciliter l’indemnisation des victimes. Ainsi, toute personne ayant, par sa faute personnelle, commis un dommage à autrui est tenu à réparation, qu’il soit discernant ou non. Ce qui permet l’indemnisation par la reconnaissance de la faute même lorsqu’il s’agit d’un infans. Avant cette décision, l’unique façon d’obtenir réparation de dommages causés par la faute d’un infans, était de dénoncer la responsabilité des pères et mères s’ils avaient manqué à leur devoir de surveillance, ce qui ne facilitait pas la tâche des victimes.
En revanche, concernant les conséquences de cette nouvelle position de la Cour de Cassation, il est possible d’apporter une critique quant à l’incohérence entre le but recherché d’indemnisation des victimes et les solutions qui peuvent en résulter. En effet, cette solution garde tout son sens lorsqu’il s’agit de reconnaître la faute de l’auteur du dommage mais le perd en revanche, lorsqu’il s’agit pour l’auteur, de voir reconnaître la faute de la victime afin de se voir exonérer de sa responsabilité. Dans ce cas, l’effet recherché d’indemnisation des victimes est même renversé puisqu’il sert à l’auteur du dommage à fin d’exonération. On peut remarquer dans l’arrêt Derguini, que, loin de garantir à la victime une indemnisation, on lui impute sa faute pour réduire les indemnités auxquelles l’auteur du dommage est condamné.
Il sera significatif de noter que le législateur est intervenu peu de temps après pour palier à ce défaut, tout du moins dans le domaine des accidents de la circulation.
B. La loi Badinter, une solution différente pour le cas d’espèce
Depuis la loi Badinter du 5 juillet 1985, le législateur a introduit un nouveau régime de responsabilité concernant les accidents de la circulation. Ainsi il peut être intéressant de constater que la solution qui serait retenue de nos jours pour le cas d’espèce différerait considérablement de celle retenue par la Cour de Cassation en 1984.
En effet, ce régime spécial, entièrement dédié à une indemnisation quasi « garantie » des victimes et basée sur l’obligation d’assurance des Véhicules Terrestres à Moteur restreint de façon considérable les causes possibles d’exonération d’un conducteur dont le véhicule est impliqué dans un accident.
Dans un premier temps, il protège plus favorablement les victimes non conductrices telles que la fillette qui était un piéton en l’espèce. Dans ce cas, la faute de la victime ne pourra être invoquée librement comme cause d’exonération, que dans la seule hypothèse des dommages causés aux biens. En revanche, concernant les atteintes à la personne, les causes d’exonération se limiteront exclusivement à la recherche volontaire du dommage de la part de la victime ou à sa faute inexcusable qui serait la cause unique du dommage. Les causes d’exonération sont donc très restreintes et l’indemnisation est ainsi assurée dans la quasi-totalité des cas. Mais, dans un second temps, il est un cas qui nous intéresse plus précisément ici, c’est le statut de victime spécialement protégée qu’instaure la loi de 1985. En effet, dans cette catégorie sont comprises les personnes de moins de 16 ans, de plus de 70 ans et les porteurs d’un titre d’invalidité d’au moins 80%. Se trouve donc bien dans cette catégorie la jeune Fathia Derguini. Ainsi, s’il avait été fait application du régime spécial des accidents de la circulation, il n’aurait pas été possible d’opposer à la victime, non conductrice et âgée de 5 ans, une quelconque faute, et ainsi, la réparation de son préjudice aurait été complète. Il est donc nécessaire de constater que la solution qui aurait été relevée correspond tout à fait avec l’objectif d’indemnisation des victimes.
En revanche, il est apporté des critiques à ce régime Badinter dans le sens où les solutions favorables à l’indemnisation des victimes en raison de l’obligation d’assurance des VTAM entrainent ipso facto une augmentation du coût des polices d’assurance. D’autre part, certains dénoncent une déresponsabilisation des piétons et l’incitation aux comportements à risque de leur part. Il apparaît également possible de s’interroger sur la moralité de telles décisions qui désignent des personnes, par-delà la question d’indemnisation, comme responsables de dommages causés à autrui, ce qui peut se produire, sans aucune faute de leur part puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. Responsables aux yeux de tous et aux yeux de la famille de la victime, si le but indemnitaire poursuivi est légitime, la culpabilité que peuvent ressentir les individus n’en est pas moins présente. Il apparaît que dans les faits, même si la responsabilité civile se délie de la responsabilité morale, la responsabilité morale quant à elle, ne s’est pas vraiment déliée de la responsabilité civile.