Bonjour,
Pour moi, hélas, la Cour a bien raison, malgré ce qu'on peut lire à droite à gauche...
ET...
Citation :
il peut bien avoir continuation après décision à l'unanimité et ma prof m'a bien dit que le révoqué n'avait pas à y assister
SI (et seulement si) c'est bien que vous a dit votre prof, il faudrait qu'elle retourne sur les bancs de la faculté.
Selon moi...
(Et la Cour, donc)
Parce que ici, la société a fait deux erreurs.
1°) La décision de poursuivre l'activité en cas de révocation du gérant (et le 2°) expliquera pourquoi) ne peut se prendre qu'à l'unanimité des...
associés ! Or le gérant, même révoqué, reste évidemment associé autant que les autres, il ne perd que son mandat de gérant. Donc, à l'évidence, la notion d'unanimité des associés nécessite obligatoirement, ici, son vote favorable. Et non pas en tant que gérant, révoqué ou pas, mais en tant qu'associé. Forcément ! Il suffit de réfléchir 5 minutes.
2°) Mais, le plus grave, ce qui a provoqué la première erreur, c'est que la décision de poursuivre en cas de révocation du gérant ne peut être prise
qu'avant la révocation d'un gérant. Forcément aussi.
(ou, au pire, dans la foulée de la révocation, donc juste après, au cours de la même assemblée, ce que la Cour a l'air d'admettre, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord)(laquelle assemblée doit, d'ailleurs, immédiatement nommer un nouveau gérant. Forcément aussi !)
L'article ne dit pas "Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité dans un délai de X après la révocation", ce qui serait d'ailleurs absurde : on admettrait donc qu'il n'y a plus de gérant, de façon organisée, pendant ce délai de X.
Pire, la loi ne fixant pas de délai, on pourrait donc voir la situation perdurer au bon vouloir des associés.
Et donc, selon moi, l'ordre du jour de l'assemblée doit être/aurait dû être, au mieux :
Résolution n°1 : Décision de continuer la société en cas de révocation d'un ou du gérant
(tout le monde vote)
(ou résolution déjà adoptée lors d'une assemblée précédente)
Résolution n°2 : Décision de révoquer M. Tartempion, gérant actuel
(tout le monde vote, sauf M. Tartempion, bien qu'associé, parce qu'étant le gérant visé par cette résolution)
Résolution n°3 : Nomination d'un nouveau gérant OU nomination des liquidateurs de la société, en fonction des résultats des résolutions précédentes.
(tout le monde vote,
y compris le gérant révoqué, qui reste toujours associé !)
Et, selon moi, les résolutions votées ne prennent pas seulement effet en fin d'assemblée, comme semble l'admettre la Cour, mais
dès que le président de l'assemblée constate leur adoption.
Donc, mécaniquement, on ne peut pas croiser les deux premières résolutions.
Donc, pour la résolution de révocation, dès que le président constate la révocation du gérant, il doit constater aussi la dissolution de fait de la société si aucune mesure prise antérieurement ne permet de faire autrement.
Et c'est tout à fait logique : la révocation du gérant n'était pas une circonstance imprévisible.
Ne pas confondre avec la nomination d'un nouveau gérant qui, elle, ne peut évidemment pas intervenir tant que le gérant en place n'a pas encore été révoqué.
Mais là encore, on remarquera que la nomination du nouveau ne peut pas attendre une prochaine assemblée hypothétique.