Bonjour,
Ne vous mettez pas trop martel en tête avec un sujet qui est particulièrement flou et qui nécessite l'intervention d'un juge et donc, à un moment donné, l'intervention de sa "souveraine appréciation".
Il faut en revenir aux articles 311-1 et -2. Le premier dit que la possession d'état s'établit par une "réunion
suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation", faits dont l'article donne une liste qui n'est ni minimale ni exhaustive, puisqu'il précise "Les principaux de ces faits sont :".
Entendez par là que tous ces faits listés n'ont pas besoin d'être tous réunis et que celui qui y est intéressé peut en produire d'autres non listés.
Or, ce n'est évidemment pas le demandeur qui a le droit de décider que la réunion des faits qu'il présente est "suffisante".
D'autant que l'article suivant précise que la possession d'état doit être "continue, paisible, publique et non équivoque". Et là, les conditions doivent être toutes réunies.
Là aussi, qui va décider que la possession a bien été "continue et paisible et publique et non équivoque", sauf un juge ?
Donc on peut dire, toujours pour rester dans le flou, que si la possession d'état peut être établie par une réunion "suffisante" de faits, elle cesse donc forcément dès que la réunion de ces faits est devenue "insuffisante", peu importe le ou les motifs qui l'a/l'ont rendue "insuffisante"…
Et, à mon humble avis, dans la même veine, si seul un juge peut décider que les faits sont suffisants, il n'y a que lui qui peut décider que ces faits sont devenus insuffisants...
On notera au passage ce qui peut paraître une incohérence de fait entre :
Citation :
Chapitre II : De l'établissement de la filiation
Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état
Article 317
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
Et
Citation :
Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Article 330
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Au point que certains "commentateurs autorisés" donnent l'impression d'avoir lu "contestée" au lieu de "constatée" dans ce dernier article.