bonjour tout le monde,
je viens un peu mettre mon grain de sel dans la soupe
peut être que nous pouvons raisonner sur la nature même de l'infraction et procéder par élimination.
L'empoisonnement est une infraction formelle. Peut importe le résultat, ce qui compte, c' est la volonté de provoquer la mort de la victime par des substances mortifères.
En l’espèce, une réaction allergique n'entraine pas irrémédiablement la mort de la victime. Donc l'élément allergène n'est pas une substance mortifère. De plus, on peut s’interroger sur la présence d'un animus necandi.
L'administration de substances nuisible est une infraction matérielle. Ce qui compte c'est le résultat. Si la victime ne réagit pas à la substance, l'infraction n'est pas caractérisée et on ne peut même pas invoquer la tentative.
En revanche, si un préjudice apparait chez la victime, l’infraction est caractérisée.
L'article 222-15 du code pénal impose trois conditions:
-une administration
-une ou des substances nuisibles
-but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui.
donc je pense, et c'est mon avis, que l'on ne peut pas apprécier la substance administrée indépendamment de la victime.
Serte il existe des substances par nature nuisibles comme les médicaments, le SIDA, des éléments radioactifs, comme il existe des substances nuisibles par "destination".
et je rejoins l'avis de Nicomando, si l'auteur était au courant du caractère nuisible de cette substance chez la victime,et que cette victime encours un préjudice, alors l'infraction semble caractérisée.
je ne sais pas si je suis bien dans le sujet...a 3h45 du matin c'est dur d'avoir l'esprit clair
