Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 2009

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Bonsoir à tous,
Voila j'ai un énorme problème!
Je suis en deuxième année, j'ai retapé ma 1ère L1 et je rame complètement en L2!
Je me suis déjà tapée un 2,5 en civil des obligations alors que j'avais travaillé comme une folle et là, je rame à nouveaux sur un nouveau commentaire d'arrêt. J'ai besoin de votre aide pour remonter cette maudite note s'il vous plais!


Le commentaire concerne un arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juin 2009 sur la cause.
Je vous donne ce que j'ai fais:

La cause peut-elle contenir l'objectif de réalisation économique du contrat?

I- Une appréciation subjective de la cause non prise en compte par la Cour de Cassation

A) Vers un glissement de plus en plus subjectif de la cause
B) La subjectivisation de la cause non retenue par la Cour de Cassation

II- Le changement prévisible de position de la Cour de cassation
A- L'appréciation objective de la cause du contrat retenue par la Cour de Cassation
B- JP antérieur et postérieur


Help ! Je vous en suis reconnaissante d'avance !

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S'il vous plais?

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Bonsoir c'est pour quand ?

Juste pour savoir si c'est encore pertinent que je lise l'arrêt (surtout que ce ne sera que plus tard ce soir :p )

La problématique me parait peu claire mais il faut voir l'arrêt. Le plan semble précis et bien parti (si il est en rapport avec l'arrêt, je rappelle que je ne l'ai pas lu).

Les développements sur la cause peuvent être un peu tortueux ;)

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Merci pour ta réponse, c'est pour demain. Du coup j'ai changé mon I- A) en le remplaçant par "Un rejet du critère économique du contrat"
Je bloque toujours sur la problématique qui n'est pas assez bien à mon gout :/
Je te donne l'arrêt, merci beaucoup de m'avoir répondu en tout cas! :)

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l'arrêt constate que l'objet de celui-ci, envisagé du point de vue de l'association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d'environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom ; qu'il relève que l'engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d'un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l'actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l'exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l'association fût appelée à disposer au titre de l'année 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d'accroître notablement le budget de l'exercice précédent, de sorte qu'il est certain que le budget de l'association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes ; qu'il relève encore que l'importance de l'engagement financier mis à sa charge par le contrat l'empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel ; qu'il relève enfin que, dans la mesure où les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux membres de l'association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; qu'il en déduit que le contrat, en l'absence de contrepartie réelle pour l'association, ne pouvait être exécuté selon l'économie voulue par les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE

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Si c'est pour demain ça va être dur, il y en a un/une qui va passer une bonne nuit :p

Dans un commentaire d'arrêt la problématique est toujours la question de droit tranchée par le juge.

Pas de problèmes quant à la méthodologie du commentaire d'arrêt ?

L'introduction comporte essentiellement :
* introduction au sujet abordé par l'arrêt
* fiche d'arrêt avec problème de droit
* annonce du plan

elle n'est jamais très dure à faire.


Dans votre arrêt, commençons par identifier l'attendu principal :
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu cet attendu et vu le visa (a. 1131 C. civ.) on sait que l'arrêt parle de la cause. Que savons nous sur la cause ?

Que c'est une notion discutée, contestée par Planiol qui dit qu'elle ne sert à rien, ou plus précisément qu'elle est "fausse et inutile" (et je cite :p) ...

La cause est une réminiscence du droit romain qui exigeait que les contrats respectent une forme stricte pour que son exécution puisse bénéficier du concours de la force publique.
Aujourd'hui tout contrat peut bénéficier de ce concours, mais il faut tout de même pour ça qu'il ai une cause et qu'elle soit licite. Autrement dit même les contrats innommés sont obligatoires et on ne pourra pas forcer quelqu'un à honorer un contrat dépourvu de cause.

On sait que la cause peut être entendue du point de vue de l'obligation, elle est alors objective et trouve sa définition dans la contrepartie attendue par le débiteur de l'obligation.

Cette cause doit exister, ne pas être fausse et être licite.

Elle peut également être entendue du point de vue du contrat dans son ensemble, elle se recherche alors dans la psychologie des contractants, c'est ce qu'ils ont vraiment voulu faire, leur mobile. On parle de cause subjective.

La cause étant entendue dans cette seconde définition doit être licite. On ne regarde généralement pas si elle existe ou si elle est fausse.


(je lis maintenant l'arrêt)

on voit que : une association loue des DVD alors qu'elle n'en a pas les moyens.
La cour d'appel dit : "l'association n'a pas d'argent et ne tire pas un bénéfice suffisant des dvd, donc il n'y a pas de cause au contrat, donc il est nul"

à ce stade on se demande ce que la cour d'appel a fumé ... Si on peut maintenant annuler tous les contrats dans lesquels l'équilibre financier n'est pas réalisé ... on n'a pas fini.


qu'il relève enfin que, dans la mesure où
les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux
membres de l'association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre
d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; qu'il en déduit que le contrat, en l'absence de
contrepartie réelle pour l'association
, ne pouvait être exécuté selon l'économie voulue par les
parties ;



Donc votre problème de droit n'était peut être pas clair. Pour l'éviter (et être certain d'exprimer une idée simple) je propose :

"un contrat dont l'économie constitue une perte pour une partie peut il être annulé pour absence de cause ?"

Je vais regarder votre plan (même si il est un peu tard pour en changer, qui sait c'est peut être possible :p )


Ce qui est "choquant" c'est que la cour d'appel utilise là la cause comme un moyen d'opérer une rescision pour lésion. (pour rescinder un contrat lésionnaire).



EDIT :


*NB1 :
on trouve ceci sur légifrance : les moyens de l'avocat
ALORS QUE la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique est l'obligation contractée par l'autre partie ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour le preneur, l'association TOURISME ET CULTURE, d'atteindre l'équilibre financier pour en déduire l'absence de contrepartie réelle à son engagement de régler le coût de la location et la nullité de la convention, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil ; ALORS QUE le motif déterminant de l'engagement d'une partie ne constitue la cause du contrat que dans le cas où ce motif était connu des deux parties ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence de cause du contrat, que le produit des locations ne pouvant permettre d'assurer l'équilibre financier, l'exécution du contrat de location selon l'économie voulue par les parties était impossible, sans rechercher s'il était convenu entre les parties que le produit des locations devait permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1108,1131 et 1134 du code civil.

* NB2 : dans le Code civil Dalloz on trouve les notes de jurisprudence suivantes :
Civ. 30 dec. 1941 " dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant"

l'idée n'est donc pas nouvelle.

*NB3 : vous (ou tu) n'allez pas aimer ce point :
"est nul pour absence de cause le contrat de location de cassettes vidéos pour l'exploitation d'un commerce dès lors que l’exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, situation démontrant l’absence de contrepartie réelle" Civ, 1er juillet 1996

dans notre arrêt la cour d'appel a voulu appliquer cette jurisprudence et elle s'est faite taper sur les doigts. La bonne nouvelle c'est qu'il existe une note de jurisprudence sur notre arrêt : RDC 2009.1345 obs. Laithier, RTD civ. 2009.719 Fages .




* après avoir lu l'arrêt de 1996 sur les cassettes vidéos il en ressort que la volonté de louer ces cassettes pour en faire un commerce était entré dans le champ contractuel.

Bref ce coup - ci je vais dormir =D

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Mon devoir a été ramassé, je verrais bien la note...
En tout cas, merci mille fois ! :)

Publié par
Yn Membre VIP

J'arrive après la bataille, mais quelques remarques, tu sauras à quoi t'en tenir.

Premièrement, je ne comprends pas ton I. : tu nous dis que la Cour rejette le raisonnement tenu par la CA (ok), mais tu nous dis en I-A "une subjectivisation toujours croissante de la cause"... c'est exactement l'inverse !

L'arrêt de 2009 est intéressant car il s'inscrit dans un débat sur la cause, pour simplifier :

- Si absence de cause : on annule (cf. art. 1131 C. civ.) car la cause est une condition de formation. Pourquoi ? Car la cause rend juste l'opération réalisée - le contrat est causé - et, donc, valide. Il s'agit toujours de la contrepartie : soit la prestation reçue (quasiment tous les contrats), soit la satisfaction morale.

- La Cour a pu accepter l'annulation du contrat. Or, solution très critiquable car la Cour apprécie la rentabilité de l'opération, autrement dit elle accepte d'annuler si X ou Y a réalisé une "mauvaise affaire". C'est dans ce contexte qu'intervient l'arrêt de 2009.

- Bien sûr, débat à ne pas confondre avec la disparition de la cause en cours d'exécution du contrat.

Partant, au-delà de tout le blabla inutile que l'on peut faire sur la cause, il faut seulement retenir deux choses pour commenter ton arrêt :

1/ La cause renvoie à deux sous-notions (merci, Maury) :

- La cause objective : c'est la contrepartie, le juge va seulement vérifier si cette contrepartie existe. Si il y a contrepartie, le contrat est valable.

- La cause subjective : il s'agit des motifs de l'engagement (pourquoi X s'est-il engagé ? pourquoi Y s'est-il engagé). Le juge contrôle la licéité de cet engagement, ce qui ne pose aucun souci en pratique. Tous les contrats sont jugés valables car les parties s'engagent pour des raisons qui ne heurtent pas l'ordre public, les bonnes mœurs, etc.

2/ Il est arrivé que la Cour de cassation s'enflamme un peu et utilise mal cette distinction, notamment l'arrêt Point club vidéo. Dans cet arrêt, la contrepartie existait (cause objective, remise des cassettes contre paiement du prix). La cause subjective était valable (les cassettes étaient louées dans le but de les sous-louer), rien "d'illégal" là-dedans.

Mais là où la Cour raisonne mal c'est qu'elle dit : la cause subjective n'existe pas, donc j'annule. En effet, la sous-location n'était pas possible, faute de clientèle.

Or, cet arrêt fait jouer un rôle qui n'est pas le sien à la cause subjective. Cette cause était licite (sous-louer les cassettes), on se fiche de savoir si elle pouvait ou non se réaliser. Donc, solution très critiquable car la Cour décide d'annuler le contrat, uniquement parce qu'une "mauvaise affaire" a été conclue.

En 2009, la CA a raisonné comme ça, mais la Cour de cassation censure.

__________________________
« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

Publié par

4 ans plus tard, je tombe là dessus... ça m'a beaucoup aidée pour ma note d'arrêt, merci !!!

Publié par

bonjour, que devenez-vous ? êtes vous devenus avocat, juge ou je ne sais quoi ? en espérant que votre métier d'aujourd'hui est en raccord avec vos études de droit antérieures.

Merci