Bonsoir,
Non non, vous avez bien compris ce point.
Moi, je ne faisais qu'évoquer la circonstance hypothétique inverse où la Cour de cassation aurait désavoué la cour d'appel.
Mais, je pense que vous n'avez pas fait tout à fait le tour de la question, parce que…
Citation :
De plus, les parties contractantes ne peuvent apporter des modifications à cette institution qu’au motif de leur intérêt ou des circonstances.
Or, ce n'est pas du tout ce que dit la Cour :
Citation :
MAIS ATTENDU
QUE SI LE MARIAGE EST NUL, FAUTE DE CONSENTEMENT, LORSQUE LES EPOUX SE SONT PRETES A LA CEREMONIE QU'EN VUE D'ATTEINDRE UN RESULTAT ETRANGER A L'UNION MATRIMONIALE,
IL EST AU CONTRAIRE VALABLE LORSQUE LES CONJOINTS ONT CRU POUVOIR LIMITER SES EFFETS LEGAUX
Et surtout :
Citation :
ATTENDU…
QUE LE MARIAGE EST UNE INSTITUTION D'ORDRE PUBLIC A LAQUELLE LES PARTIES CONTRACTANTES NE PEUVENT APPORTER LES MODIFICATIONS QUE LEUR INTERET OU LES CIRCONSTANCES EXIGERAIENT…
Traduction en clair : ils ont cru pouvoir mais ils ne peuvent pas, contrairement à ce que vous écrivez.
Ce qui va vous obliger à creuser un peu plus…
P.S. : sauf erreur de ma part, il n'existe aucun texte légal qui dirait
textuellement que le mariage aurait pour objet, parmi d'autres, de "fonder un foyer", encore moins un texte qui dirait que si cet objet n'est pas rempli, ce serait un motif reconnu d'annulation du mariage. Et non plus aucun texte qui fixerait une durée minimale impérative de mariage, donc aucun texte n'interdit de présenter une demande de divorce dès le lendemain des "noces initiatiques".