Service public et droit de l'Union européenne

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Bonjour à tous,

En TD de droit administratif, nous avons étudié "vite fait" 2 arrêts mais je ne saisie pas l'apport.
- CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau http://lexinter.net/JPTXT/arret_corbeau.htm
- CJCE, 27 avril 1994, Commune d'Almelo http://lexinter.net/JPTXT/arret_commune_d'almelo.htm

Voilà ce que j'ai noté:
- Paul Corbeau: il ne serait être contesté que la régie des postes belges est chargée d'un service d'intérêt économique général (SIEG) consistant dans l'obligation d'assurer la collecte, le transport et la distribution du courrier au profit de tous les usagers sur l'ensemble du territoire de l'Etat membre concerné à des tarifs uniformes et à des conditions de qualités similaires dès lors que cette mission doit s'accomplir sans égard aux situations particulières et au degré de rentabilité économique de chaque opération individuelle.

- Commune d'Almelo: l'entepreneur doit distribuer de l'électricité de façon constante et continue à n'importe quel moment à des tarifs et à des conditions qui ne peuvent varier que selon des critères objectifs et applicables à tous les clients.


Pourriez-vous m'éclairer sur ces affaires car j'ai du mal à saisir les apports?
Merci beaucoup.

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Je penserais à une " protection " par la CJCE des services publics... je veux dire, la notion de service public ( " à la française ", avec la distinction SPA/SPIC ) n'est pas acceptée telle quelle en droit communautaire, on parle plutôt de SIEG, de service universel, etc...

L'intervention de l'Etat dans l'économie devrait se faire selon les principes communautaires de la même façon qu'une personne privée : pas de prérogatives de puissance publique, de gestion monopolistique. Enfin, sauf pour les infrastructures comme la distribution, ou le transport, qui justifieraient le monopole de l'Etat. Donc le visage du service public traditionnel français est mis " à mal " par l'ouverture sur l'Europe, même si pour l'instant les SIG sont reconnus.

Il me semble qu'ils n'ont été reconnus comme valeurs communes aux Etats-membres qu'avec le traité d'Amsterdam...

Mais bon, je vais vérifier, je ne suis pas vraiment sûre, là, alors grosse prudence :lol:

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*Membre de la BIFF*

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Cela voudrait donc dire que dès lors qu'il y a un SIEG, les règles de la concurrence qui s'applique au service public français ne s'applique pas au niveau communautaire.
Ainsi, avec Paul Corbeau, il est possible d'avoir un monopole, et avec Almelo, un prix d'achat négocié qui défit toute concurrence.

Merci Mathou, ca commence à s'éclairer :)) :)) :))

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En même temps, les arrêts ont été rendus pour des affaires suisses et norvégiennes, je crois...
Le livre vert publié en 2003 parle de " valeurs partagées " et d' " éléments essentiels du modèle de société européenne ". Et je crois bien que le Parlement européen a refusé l'idée d'une directive cadre sur les SIG, qui serait trop générale.

Du coup je me pose des questions aussi :lol:

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*Membre de la BIFF*

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Arrêt Corbeau:

un SIEG peut justifier des dérogations, voire une exclusion totale du droit de la concurrence (droits exclusifs).
En l'espèce, ce qui est contesté c'est la concurrence d'un opérateur privé sur les activités de l'opérateur public qui relèvent de l'intérêt général (ce qui implique des volets non-rentables) car cet opérateur privé n'a pas à avoir des activités non-rentables et se concentre uniquement sur ce qui est rentable.
C'est pourquoi, quand un opérateur public bénéficie de droits exclusifs (monopole) comme c'est le cas ici, un opérateur privé ne peut intervenir que sur des "services spécifiques, dissociables du service d'intérêt général" qui sont en général demandés surtout par des entreprises du fait de leur activité (collecte à domicile, rapidité, changement de la destination en cours d'acheminement...)
Bref, sur l'activité de l'opérateur public qui relève de l'intérêt général, un opérateur privé ne peut pas intervenir. Il ne peut le faire que sur des activités dissociables de l'intérêt général (services spécifiques, qui généralement n'intéressent pas les particuliers de toutes façons)

Arrêt Commune d'Almelo:

Le droit de la concurrence s'applique par principe aux SIEG, mais, encore une fois, cela peut justifier des dérogations, voire une exclusion si c'est le seul moyen d'assurer la mission.
En l'espèce, les contrats de fourniture exclusive d'électricité interdisent à un fournisseur local d'électricité d'importer de l'électricité destinée à la distribution publique, le fournisseur devant uniquement s'approvisionner auprès de l'entreprise publique régionale ----> analyse du contexte juridique et économique de ce contrat, affectation du commerce entre EM, mais cette restriction de concurrence est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'assurer sa mission d'intérêt général (voir notamment le point 46)

Pour résumer:

Le TCE reconnaît le concept de SP, mais utilise une terminologie différente, le SIEG, notamment parce que touts les EM n'ont pas les mêmes conceptions juridiques, et que ce qui compte c'est l'idée.

Par principe, le droit de la concurrence s'applique aux SIEG dès lors qu'ils sont assurés par une entreprise (au sens du droit communautaire, puisqu'il y a une définition autonome), mais il peut y avoir des dérogations ou même des exclusions (droits exclusifs = monopole) si elles sont nécessaires (contrôle de la Commission et de la CJCE sur ce point) pour que l'opérateur assure sa mission d'intérêt général

Par ailleurs, selon une jurisprudence récente (CJCE, 24/07/2003 Altmark), l'Etat peut subventionner une entreprise si ladite subvention est une contrepartie à des activités non-rentables d'intérêt général ---> si une entreprise privée assure un SIEG non-rentable, les EM peuvent compenser les coûts occasionnés par ces obligations (ex. lignes de bus non-rentables, chemin de fer dans les petites gares paumées etc...)

Et voilà, en (très) résumé, l'état du droit communautaire de la concurrence relatif aux SIEG... J'éspère que c'est plus clair



:)) :)) :))