Juriste d'élite
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Il y a peut être une solution mais il faudrait passer par un procès évidemment, mais à la limite c'est à la société a lancer la procédure . Cette affaire me fait penser à un arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2000. Un pharmacien s'engage sur 4 ans à diffuser dans son officine des publicités de vidéo graphiques sur du matériel fourni et financé par la société de publicité. Il finance le matériel par un crédit bail pour 4 ans aussi
la société de publicité ayant cessé ses prestations de diffusion et M. Soulard ne percevant plus les redevances publicitaires qui lui servaient à s'acquitter des loyers envers le crédit-bailleur, cesse de payer le coût de la location du matériel devenu inutilisable, ça correspond à votre cas finalement. Le crédit-bailleur a demandé le paiement des loyers invoquant de plus une clause du contrat qui indiquait que les loyers seraient dûs "même au cas où le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou sera résilié ou annulé »
solution de la cour
"Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, le 15 janvier 1991, M. Soulard a signé avec la société de publicité le contrat de diffusion et le bon de commande du matériel, l'arrêt relève, hors toute dénaturation dès lors que, par le bon de commande, il a également choisi le mode de financement du matériel, que, le même jour, il a signé « son acceptation du contrat de location avec option d'achat dudit matériel », précisant que le crédit-bailleur a donné son agrément « ultérieurement » et, par ailleurs, que le contrat avec la société de financement a été signé « le 6 mars 1991 » ;
Attendu. en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu'en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d'images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l'exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait, être prononcée ; qu'ainsi. et dès lors que le texte de la clause invoquée était en contradiction avec l'économie générale du contrat, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué a légalement justifié sa décision
On peut parfaitement transposer le raisonnement à votre affaire, les deux contrats sont interdépendants et puisque l'un est résilié l'autre n'a plus lieu d'être