Bonsoir,
Citation :
jusqu'ici je pige, ensuite j'ai du mal
Ben ça ne m'étonne pas trop...
Parce que j'aimerais bien savoir...
Citation :
"c'est l'action par laquelle me créancier demande la révocation des actes d'appauvrissements accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. L'admission de la fraude a pour effet de révoquer rétroactivement l'acte frauduleux... "
quel est le sombre crétin qui a pu écrire autant d'âneries en si peu de lignes.
Et qui, du coup, histoire de faire coller ses âneries à la réalité...
Citation :
"... mais la révocation ne se produisant que dans l'intérêt de celui qui agit et à la mesure de cet intérêt, l'aliénation subsiste au profit du tiers acquéreur pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier demandeur, il y a donc inopposabilité de l'acte qui ne profite qu'aux créanciers parties à l'instance."
s'oblige à en écrire une de plus.
Donc, une révocation seulement partielle d'un acte
frauduleux, en somme ! Diable, diable, mais où va-t-on ??? Mais où-ce qu'on va ??? Où que c'est-y qu'on va ? Une république bananière, ni plus ni moins ??? C'est-y pas Dieu croyab' ???
Reprenons tranquillement.
1°) L'acte, en lui-même, est parfaitement légitime, il ne peut donc être révoqué par qui que ce soit, même par Dieu lui-même, s'il existe.
2°) Le "hic" c'est quand on avait suffisamment de pognon pour payer un créancier avant cet acte, mais que, "par miracle ou malédiction", on n'a plus un radis après. Insolvable donc. Au revoir, monsieur le créancier…
3°) l'action paulienne - article 1167 du code civil – permet à un créancier, non pas de faire annuler/révoquer cet acte, mais
d'échapper aux effets de cet acte, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et ce dans la limite du pognon qu'il réclame bien sûr, donc de rendre cet acte "inopposable" à son action, nuance subtile (qui a l'air d'avoir échappé à votre auteur). C'est pour ça qu'on parle d'une "
inopposabilité paulienne".
4°) L'action paulienne lui permet, en outre, d'aller piquer directement le pognon là où il se trouve, c'est-à-dire
directement dans la poche du bénéficiaire de cet acte, autre nuance subtile qui permet d'éviter au créancier d'avoir à demander la réintégration des biens ainsi actés dans le patrimoine du créancier direct, justement.
5°) Le tiers "acquéreur", disons plutôt le "bénéficiaire", peut bien garder ce qui reste après "prélèvement" par le créancier de ce qui lui est dû, tout le monde s'en tape…
Parce que "acte opéré en fraude des droits
du créancier" mais pas frauduleux, en tant que tel, pour autant. Troisième nuance subtile.
(dans le cadre de l'action paulienne, ou plutôt de l'organisation de son insolvabilité par le débiteur, le terme "acquéreur" n'a de sens "qu'a titre gratuit", forcément…)(ou alors, à un prix dérisoire, voire symbolique !)
Donc, pas du tout ce qui est écrit plus haut.
Deux arrêts de la Cour de cassation très simples et on ne peut plus limpides sur ce sujet :
Cour de Cassation Chambre civile 1, 12 juillet 2006 N° de pourvoi : 04-20161 (partage d'un bien indivis avec attribution totale à Mme alors que M. était poursuivi par le liquidateur de sa société)
Citation :
Attendu
que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
qu'en ordonnant le retour de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu
qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Cour de Cassation Chambre civile 1, 9 déc. 2010 N° de pourvoi 09-70506 (cas d'une donation-partage)
Citation :
Attendu
que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
Qu'en ordonnant le retour dans le patrimoine des époux X... des biens objet de la donation partage du 12 décembre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu
que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retour des biens objet de la donation litigieuse dans le patrimoine des donateurs, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
que l'auteur de votre cours de droit des sociétés aurait mieux fait de lire et de bien comprendre avant d'écrire.
Action paulienne qui ne concerne bien évidemment pas que les sociétés.
C'est plus clair, comme ça ?
