Mon cas pratique parle d'un homme qui veut construire une terrasse sur une plage alors que la préfecture lui à certifié que le terrain ne lui appartenait pas. Je compte donc aborder:
1. le domaine public des personnes publics
2. que la plage appartient au domaine public de la commune
3. le domaine public est inaliénable
4. que de ce fait, la construction de cette terrasse malgré l'interdiction découlant du principe vaudras à la personne une jolie contravention de grande voirie et injonction de remise en état...
Bref, cela pour prouver que je ne viens pas sur ce forum sans recherche
Le problème que je rencontre est de savoir si la plage appartient au domaine public maritime naturel ou fluvial? Et sur quoi je peux m'appuyer pour le dire.
En effet, j'ai trouver que "les rivages de mers" était constitutifs du domaine public maritime naturel
Et que les plages situées au-delà du rivage, dès lors qu’elles sont affectées à l’usage du public appartiennent au domaine public maritimes artificiel. Il
convient, en application de la nouvelle définition de la domanialité publique de ne pas
confondre l’affectation à l’usage du public avec l’ouverture au public. Ainsi, le fait qu’une
plage soit ouverte au public ne suffit pas pour la faire dépendre du domaine public.
Or en l'espèce je ne sais pas bien en quoi la plage appartient au domaine public, même si je le déduit de l'énoncé, qu'est ce qui peut bien le prouver (texte, jurisprudence???)
Merci