Citation de montagnepassion :
Voici l'arrêt en question :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors
décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant " attribué à Fragonard ", un tableau intitulé Le Verrou ; que, l'authenticité du tableau
ayant été ultérieurement reconnue, l'arrêt confirmatif attaqué a refusé
d'annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, AndréVincent ;
Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 juin 1985) de
s'être déterminée au motif essentiel que l'expression " attribué à.... " laisse planer un doute sur l'authenticité de l'oeuvre mais n'en exclut pas la
possibilité ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en s'attachant seulement à
déterminer le sens objectif de la mention " attribué à.... " et en s'abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticité de l'oeuvre était exclue, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, d'autre part, prétendu qu'en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable, alors qu'elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé " qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci " ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer;l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Voici mon intro, et mon plan
Commentaire d’arrêt, « l’affaire du Verrou de Fragonard »
L’affaire du Verrou de Fragonard commence en 1933, lorsque M André VINCENT, depuis lors décédé a vendu aux enchères une toile qui après expertise, se révèle être comme « étant attribué à Fragonard » et intitulée « le verrou ». Par la suite, l’authenticité de la toile est établie avec certitude, il s’agit donc bien d’une œuvre certifiée de Fragonard. Les héritiers d’André VINCENT décident alors d’annuler la vente pour cause d’erreur, car le prix de la toile une fois son authenticité démontrée est bien supérieur au prix auquel M VICENT a cédé la toile en 1933. La demande d’annulation de la vente est rejetée par la juridiction du 1er degré puis par la cour d’appel en date du 12 juin 1985. Les Héritiers de M.Vincent décident alors de se pourvoir en cassation selon un moyen unique en deux branches.
Ils mettent en avant une violation de l’article 1110 du code civil et de l’article 455 du nouveau code de procédure civile par la cour d’appel. En effet, selon eux, cette dernière a considéré que si l’expression « attribuée à » marque une certaine réserve sur l’authenticité de l’œuvre elle n’en exclut pas pour autant la possibilité. D’autre part, la Cour d’appel se serait focalisée uniquement sur la définition objective de l’expression « attribué à » sans attribuer d’importance à la conviction réelle du vendeur au moment de la formation de la vente. En résumé, les héritiers de M.André reprochent à la cour d’appel une mauvaise interprétation de la formule « attribuée à ». En outre, ils soulèvent le fait que vendre avec la conviction que l’authenticité est discutable alors que celle-ci est en fait certaine constitue une erreur.
Peut-on considérer qu’il y a nullité de convention ?
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi des héritiers de M.Vicent en date du 24 mars 1987. Ils s’appuient sur le fait qu’au moment de contracter, M.VINCENT avait accepté an aléa quant à l’authenticité de l’œuvre et que les héritiers de M.VINCENT n’avait pas apporté la preuve que la vente avait été consentie sous l’empire d’une conviction Erronée. Enfin, la cour de cassation soulève le fait qu’un aléa mutuellement accepté au moment de la vente et qui, par la suite, est dissipé ne constitue pas une erreur.
Plan :
I Une situation d’incertitude
A/ incertitude sur l’objet
B/ Une incertitude au moment de la vnte
II L’erreur
A/ Erreur sur l’objet
B/ Ses conséquences
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
D'un point de vue de pure méthodologie, votre introduction est légère. Il n'y a pas d'accroche. La problématique n'est pas générale mais appliquée à l'espèce précisément. Vous ne soulevez en aucun cas une question de droit. De même, le plan avec de tels intitulés (même s'il contient des développements bien remplis) risque de soulever le courroux des correcteurs, à moins bien sûr que vous ayez réduit, l'utilité le commandant, pour le poster sur le forum.

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Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].