Bonjour à tous ,
Voilà j’ai un cas pratique à faire et je l’ai fais et j’aurai besoin de vos avis ainsi que de votre aide.
Merci vraiment pour ceux qui m’aideront 🙂
Voici l’énoncé :
(nb. : vous raisonnerez sur le fondement du droit commun pour résoudre ce cas pratique).
Eglantine est locataire d’une maison située prés de Bayonne. Nicolas, propriétaire et bailleur de cette maison a conclu avec la société « le Gaz Bayonnais » un contrat d’entretien de la chaudière à gaz. Le prix de cet entretien est compris dans les charges locatives acquittées par Eglantine en plus de son loyer. Alors que l’hiver est particulièrement rigoureux cette année, la chaudière vient de tomber en panne. Eglantine contacte immédiatement Nicolas qui fait le nécessaire auprès de la société, laquelle s’est contractuellement engagée à réparer toute chaudière dans les 48 heures, sous peine d’une compensation forfaitaire de 20 euros par jour. Toutefois, cela fait maintenant une semaine que la chaudière est en panne, la société « le Gaz Bayonnais » n’est toujours pas intervenue. De ce fait, Eglantine a dû faire l’acquisition d’un radiateur électrique d’appoint afin de se chauffer.
Elle souhaiterait opposer à la société « le Gaz Bayonnais » la clause du contrat prévoyant l’indemnisation forfaitaire de la somme de 20 euros par jour, ce qui compenserait l’achat du radiateur électrique, ainsi que sa hausse de consommation d’électricité. Qu’en pensez-vous ?
Eglantine profite de vos bonnes connaissances en droit des contrats pour vous exposer deux autres problèmes.
Elle vous explique qu’elle confectionne des robes. Souhaitant faire confiance à la « nouvelle génération », elle a embauché, il y a deux ans, Suzon afin de l’aider à la réalisation de robes destinées à des festivals. Le savoir-faire étant la clef de la réussite d’Eglantine, elle a inséré dans le contrat de Suzon une clause lui interdisant de travailler, dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, dans une entreprise exerçant une activité concurrente. Bien mystérieusement, Suzon a décidé de cesser d’apprendre auprès d’Eglantine. Celle-ci a découvert, il y a quelques jours que le départ précipité de Suzon s’explique par le fait qu’elle vient d’être recrutée par l’entreprise « O belles robes » située à moins de vingt kilomètres. Eglantine est très inquiète : si Suzon faisait bénéficier à son nouvel employeur du savoir-faire qu’elle lui a transmis, son chiffre d’affaires pourrait sérieusement décroître, ce qu’elle avait d’ailleurs souhaité éviter en insérant la clause de non-concurrence dans le contrat d’Eglantine. Eglantine peut-elle espérer trouver une solution à son problème ?
Eglantine vous explique qu’elle a conclu, en 2002, et pour vingt ans, avec la société « Pure Soie » un contrat d’approvisionnement en soie sauvage, pour la confection des robes qu’elle crée. Le prix de la soie a fait l’objet d’une baisse, de sorte que le prix convenu lors de la conclusion du contrat ne correspond plus à la valeur de la soie sur le marché actuel. Elle souhaiterait renégocier son contrat avec la société « Pure Soie », afin que le prix redevienne conforme à la valeur actuelle de la soie. Pensez-vous que cela soit possible ?
Après mon cas pratique c’est :
En l’espèce une femme est locataire d’une maison située près de Bayonne.Or , le propiétaire et bailleur de cette maison aurait conclu un contrat avec la société « le Gaz Bayonnais » concernant un contrat d’entretien de la chaudière à gaz qui serait compris dans les charges de la locataire en plus du loyer.Cependant la chaudière à gaz tombe en panne , par conséquent le propriétaire fait le nécessaire auprès de la société « le Gaz Bayonnais » qui s’était engagé a réparer toute chaudière dans les 48 heures , sous peine d’une compensation forfaitaire de 20 euros par jour.Malgrès tous , cela fais une semaine que la chaudière est en panne et que par conséquent la locataire a dû acheter un radiateur électrique d’appoint pour se chauffer.En outre la locataire confectionne des robes.Par conséquent elle embauche une salariée afin de l’aider à la réalisation de robes destinées à des festivals.Néanmoins , l’employée à inséré dans le contrat une clause lui interdissant de travailler , dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail , dans une entreprise exercant une activité concurrente.Mais quelques temps après la salariée décida de quitter son job pour aller exercé dans une autre entreprise « O belle robes » située à moins de vingt kilomètre.Par conséquent l’employée est très inquiète au niveau de son chiffre d’affaire puisque si la salariée bénéficient de ses savoir-faire alors le chiffre d’affaire pourrait décroître.Et enfin pour finir , la patronne a conclu en 2002 dans une durée de vingt ans avec la société « Pure Soie » un contrat d’approvisionnement en soie sauvage pour la création de ses robes.Néanmoins le prix de la soie a baissé alors que le prix convenu lors de la conclusion du contrat ne correspond plus à la valeur de la soie sur le marché actuel.Par conséquent la patronne souhaiterait renégocier le contrat.
1. La locataire peut-elle opposer à la socété « le Gaz Bayonnais » la clause du contrat prévoyant l’indemnisation forfaitaire de 20 euros par jours afin de compenser l’achat de son radiateur et en plus de sa hausse consommation d’électricité ?
En droit l’ancien article 1134 alinéas premier du code civil disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite ».Cet article à était remplacé par le nouveau article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».Cet article explique que les parties qui ont signé le contrat ont le devoir de les respecter ce qui évoque la force obligatoire du contrat.Ensuite l’article 1199 du code civil dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraint de l’exécuter,sous réserve des dispositions de la présente section et celles du chapitre III du titre IV », c’est à dire la fraude paulienne et action oblique.Toutefois l’article 1200 aliéas 1 du code civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ».Cet article explique que un tier peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l’application d’une règle juridique lui conférant le droit qu’il invoque.En effet l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.De plus l’opposabilité désigne la possibilité pour les parties d’opposer le contrat à des personnes qui ne l’ont pas conclu est aujourd’hui c’est largement admise.Par ailleur dans un arrêt de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006 la cour de cassation a décidé que « le tiers à un contrat peut invoquer , sur le fondement de la responsabilité délictuelle , un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».De sorte que la cour de cassation explique qu’un tiers à un contrat pourra lorsqu’il engage la responsabilité délictuelle peut , pour prouver la faute de l’auteur du dommage , se servir de la méconnaissance de l’une de ses obligations contractuelles. Donc la faute contractuelle permet de prouver la faute délictuelle.En effet si le tiers est créancier alors il a la qualité pour demander l’exécution forcée d’un contrat ou pour agir en responsabilité contractuelle contre l’un des contractants en cas d’inexécution par celui-ci de ses obligations.
En l’espèce , la locataire peut s’opposer à la société « le Gaz Bayonnais » puisque cette société a constitué un dommage à la locataire.En effet la chaudière est en panne depuis une semaine par conséquent la locataire a acheté un radiateur électrique.De plus ce contrat a été signé avec le propriétaire est comporte une clause prévoyant l’indemnisaton forfaitaire de la somme de 20 euros par jour a partir de plus de 48 heures .Or cela fait une semaine donc plus de 48 heures que la chaudière n’est toujours pas réparé.En raison de cela la faute de l’auteur constitue un dommage puisque pendant une semaine la locataire n’as pas eu de chauffage et avait l’inconvénient d’acheter un radiateut électrique afin de se chauffer.Par ailleur la locataire est créancière puisque dans la paiment de son loyer une part concerne l’entretien de la chaudière alors elle peut demander la responsabilité contractuelle.
Ainsi , suite à son dommage la locataire pourrait obtenir les 20 euros d’indemnisation qui était prévu dans le contrat mais en revanche elle ne pourras pas se faire rembourser concernant sa hausse au niveau de la consommation électrique puisque cela n’était pas prévu dans le contrat.
2. Qu’elles sont les risques encourue pour une salariée qui n’as pas respecté la clause de non-concurrence dans son contrat en voulant démissionner pour allez travailler dans une entreprise qui pratique la même activité que son ancienne entreprise ?
Tous d’abord l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».Cet article explique que l’exécution du contrat ne se fait pas que sur le contenu du contrat mais aussi sur le comportement des parties.En effet l’exécution de bonne foi participe maintenant du principe général de bonne foi.De plus l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».Cet article évoque le principe de la force obligatoire qui impose que le contrat soit respecté conformément à ce qui a été stipulé , dans l’intégralité de son contenu.En effet l’assemblée plénière du 9 mai 2008 explique que « toute personne qui , avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction ».En effet dans les clauses de non-concurrence stipulé dans les contrats de travail peut être une illustration de cette règle.De sorte que le tiers qui embauche le salarié alors qu’il a connaissance de cette clause est considéré comme fautif , car en étant tiers au contrat dans lequel elle est stipulée , la clause lui et par conséquent opposable.Sa responsabilité est délictuelle car ce n’est pas le contrat qui en est la source mais l’obligation légale de respecter les droits qui sont nés du contrat opposable.De plus concernant la clause de non concurence la cour de cassation l’a encadré en imposant plusieurs critères c’est-à-dire qu’une clause de non-concurrence n’est licite « que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace , qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (chambre social de la cour de cassation datant du 10 juillet 2002 n°00-45135).De plus d’après la chambre social de la cour de cassation datant du 13 mai 2003 n°01-41646 qui évoque que l’employeur doit prouver le non-respect de la clause de non-concurrence.Par conséquent le non respect de la clause de non concurence par le salarié entraine l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice.En plus de cela, le salarié peut être condamner au versement de dommages et intérêt prévu par l’article 1240 qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage,oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
En l’espèce , l’employé insère dans le contrat de travail de sa salarié la clause de non-concurrence.Toutefois cette clause de non-concurrence doit remplir quatre critère selon la cour de cassation.Premièrement le critère de la clause de non-concurrence s’applique dans le temps.En effet l’employé estime une durée de deux ans suivant la rupture du contrat de travail.Ensuite le deuxième critère de la clause de non-concurrence s’applique dans l’espace , en effet la salarié a était recuté dans un rayon de moins de vingt kilomètre de son ancien entreprise.De plus elle s’applique aussi à une activités spécifiquement visée , c’est à dire que l’employé lui interdissait de travailler dans une entreprise exerçant une activité concurrente.En effet cette nouvelle entreprise se nomme « O belles robes » qui est une entreprise concurrante pour l’employer.Et enfin pour finir le dernier critère est une contrepartie financière prévue qui est versée par l’employeur au salarié qui garantit de ne pas faire concurrence à son ancien employeur.Toutefois cette contrepartie financière est versée après la rupture du contrat.De plus la nouvelle entreprise qui a engagé la salarié avait connaissance de son ancien contrat qui illustré la clause de la non-concurrence.Alors cette entreprise est considéré comme fautif.Par conséquent sa responsabilité est délictuelle car la source de cela c’est l’obligation légale de respecter les droits qui sont né de l’ancien contrat dont la clause de non-concurrence.En effet elle aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles donc elle commet une faute délictuelle envers la victime en voulant embauché la salarié en question.
Ainsi , l’employé peut entraîner l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice.En plus de cela , l’employé si elle le souhaite peut condamne la salarié en justice pour obtenir le versement des dommages et intérêts d’après l’article 1240 du code civil.Et en plus de cela elle peut engagé la responsabilité délictuelle de l’entreprise « O belles robes » pour avoir embauché la salarié en prenant en compte la clause de non-concurrence évoqué dans le contrat de travail.
3. La renégociation d’un contrat est-elle possible en raison du prix de la soie convenu lors de la conclusion du contrat ne correspond plus à la valeur de la soie sur le marché actuel ?
Tous d’abord l’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».Cet article évoque l’imprévision des contrats.En effet avant cet article , la Cour de Cassation dans un célèbre arrêt « Canal de Craponne » datant du 6 mars 1876 avait rejeté la théorie de l’imprévision du droit privé.Or , de nos jours dans un arrêt Huard rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation datant du 03 novembre 1992 n°340 on a dans cet arrêt une obligation de renégociation du contrat.En revanche si les parties ne trouvaient pas un accord à la suite de la renégocation le juge ne pouvait pas se substituer à elle.De plus cette obligation de renégociation est entrée dans le droit français depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 et elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Par conséquent l’alinéas 2 de l’article 1195 du code civil fixe le sort de l’échec de la renégocation est plus progressiste.Pour finir chaque partie au contrat peut demander une renégociation à l’autre partie en se fondant sur la théorie de l’imprévision si les trois conditions d’application posées par l’article 1195 du code civil sont respectées.Premièrement nous avons le changement subit par la partie demandeuse à la renégociation devait être imprévisible au jour de la conclusion du contrat, après l’exécution de ses obligations doit être devenir excessivement onéreuse et enfin la partie lésée ne doit pas avoir acceptée d’assumer les risques d’un changement de circonstances.
En l’espèce , l’employer avait conclu un contrat en 2002 pour une durée de vingt ans avec la société « Pure Soie » qui est un contrat d’approvisionnement en soie sauvage.Malgrès la baisse du soie , l’employer peut si elle le souhaite renégocier le contrat en vertu de l’article 1195 du code civil.En revanche pour renégocier le contrat l’employer doit avoir rempli les trois conditions nécessaire évoqué dans l’article 1195 du code civil.En effet l’employé constate que le prix de la soie a baissé comparé au prix initial de la conclusion du contrat.En plus de cela la soie est beaucoup moins chère dans les marchés actuel.Donc l’employé remplis bien les trois conditions.Par conséquent lorsque les conditions sont réunies , la partie lésée doit alors demander à son cocontractant de renégocier le contrat.Suite à cela soit la renégociation aboutit donc les parties se sont mis en accord et font application du contrat modifié ou bien au contraire les parties ne sont pas mis d’accord. De ce faite les parties peuvent d’un commun accord résoudre le contrat ou alors demander au juge de l’adapter.
Ainsi , l’employé peut renégocier sont contrat avec la société « Pure Soie » soit à l’aide du juge si les parties ne sont pas d’accord ou soit tous seules sans l’aide de personne.Mais le contrat sera toutefois renégocié puisque le prix de la Soie a beaucoup baissé depuis 2002.
Merci pour votre aide vraiment
Dernière modification : 04/11/2021 - par Isidore Beautrelet
Bonjour,
Je te donne un avis vite fait en passant sur le point 1,
La première chose à faire est de définir les chaines de responsabilités, à savoir:
Le bailleur à un contrat avec le chauffagiste
La locataire à un contrat avec le bailleur.
Donc c'est au bailleur de régler le problème du chauffagiste qui ne vient pas, les 20 euros (éventuels)sont pour lui.
La locataire peut se retourner contre le bailleur en raison du contrat de bail qu'elle a avec lui.
Elle peut lui demander un dédommagement éventuellement mais PAS en raison des 20 euros qu'il touchera lui, en raison de son contrat avec le chauffagiste mais en raison du contrat de bail qu'elle a avec lui.
Merci pour ta réponse c’est super gentil de ta part ! 🙂
Du coup je viens de comprendre , parce que je trouvais sa bizarre que la locataire pouvait obtenir 20€ de la société alors que ce n’est pas elle qui a conclu le contrat.
Mais en soit ma majeur elle est bien ? Genre j’ai expliqué l’obligation du contrat et j’ai aussi expliqué qu’un tiers pourrait intervenir en raison des dommages subits.Donc à ce moment là la locataire peut obtenir des dommages mais envers le propriétaire et non envers la société du coup. ?
Et j’ai pas trop compris l’article 1200 aliéas 1 du code civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat ». Genre je comprends pas trop du coup parce que moi j’avais expliqué que un tier peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l’application d’une règle juridique lui conférant le droit qu’il invoque.
Oui ta majeure est bien, la locataire peut se retourner contre le bailleur en raison du contrat qu'elle a avec lui ( il doit lui fournir un bien destiné à l'habitation donc décent donc chauffé) et elle pourrait se retourner contre le chauffagiste.
Mais elle ne pourra pas opposer au chauffagiste la clause des 20 euros au chauffagiste car ça c'est une clause du contrat qu'il a avec le bailleur.
Ah oui d’accord je vois.
Je pourrai même rajouter l’article qui précise que le propriétaire doit au locataire un logement correct avec du chauffage.Je me rappel plus de l’article 😂.
Merci vraiment pour ton aide et au niveau de ma 3ème question tu en pense quoi ?
Dans ce cas pratique il y a juste la 1 et 3 eme question qui me pose problème.Si sa ne te dérange pas d’y regarde 🙂
En gros, tu as compris l'idée.
Mais ta partie 3 est peine de fautes, attention en droit cela ne passe pas, notamment les fautes de syntaxe. Il faut aussi supprimer les répétitions.Tu dois alléger ton écrit pour rester concise.
Et tu dois aussi être très précise sur TOUS les mots que tu emploies.
Ex: La partie lésée doit alors demander à son cocontractant de renégocier le contrat.
Non, elle peut mais elle ne doit pas, il y a une grande différence entre les deux.
La conclusion est mal formulée:
" soit à l'aide du juge" le juge n'est pas là pour aider les gens, il est là pour appliquer le droit :)
Mais le contrat sera toutefois renégocié puisque le prix de la Soie a beaucoup baissé depuis 2002.
Tu n'en sais rien en fait, peut-être que je juge accèdera à la demande mais peut-être pas, donc il vaut mieux dire "pourra être renégocié"
Bon courage, tu as compris le principe du cas concret :) Il ne reste plus qu'à peaufiner, je te conseille de lire des ouvrages sur la méthode. Cela te prendra un peu de temps au début mais tu en gagnera beaucoup ensuite.