[Commentaire] Ch. Crim. 23 juillet 1969

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Bonsoir.

Partiel de Dt Pénal Gé ce matin (aux aurores, encore hélas).
Commentaire d'arrêt. Voici l'arrêt et mon plan.

Citation :



Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 23 juillet 1969
N° de pourvoi: 69-90087
Publié au bulletin REJET

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANTONIO) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1968, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR TENTATIVE DE VOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 379 ET 401 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR TENTATIVE DE VOLS AU MOTIF QU'IL AURAIT TENTE DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT DES OBJETS DANS DES VOITURES EN STATIONNEMENT AU PREJUDICE D'AUTRUI, LESQUELLES TENTATIVES MANIFESTEES PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION AYANT CONSISTE A PENETRER DANS DES VOITURES EN STATIONNEMENT N'AYANT MANQUE LEUR EFFET QUE PAR SUITE DE L'INTERVENTION DES GARDIENS DE LA PAIX;

ALORS QUE LE SEUL FAIT DE PENETRER DANS PLUSIEURS VOITURES NE SAURAIT CONSTITUER UNE TENTATIVE DE VOL, S'IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL EXISTAIT DANS LES VOITURES DES OBJETS A VOLER, ET QUE LE DEMANDEUR A TENTE DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT LESDITS OBJETS";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 22 NOVEMBRE 1967, A PARIS, X... A PENETRE DANS DES VOITURES EN STATIONNEMENT AFIN D'Y COMMETTRE DES VOLS;

QUE CETTE TENTATIVE A MANQUE SON EFFET PAR SUITE DE L'INTERVENTION DES GARDIENS DE LA PAIX;

ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE TENTATIVE DE VOL, RETENU PAR LES JUGES A CHARGE DU DEMANDEUR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION, PREVU PAR L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL;

QUE L'ABSENCE D'OBJETS A L'INTERIEUR DE VOITURES, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'A ETE QU'UNE DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DU PREVENU, PAR SUITE DE LAQUELLE SA TENTATIVE A MANQUE SON EFFET;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... ETANT LEGALEMENT JUSTIFIEE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M RYZUGER


I La nécessité de la constitution de la tentative.

A La nécessité de réunion de 3 éléments constitutifs.

* Elém lég.
* Elém maté.
* Elém intent.

B Le commencement d'exécution comme élément intentionnel.

II La nécessité d'une juste qualification des faits.

A La qualification par le ministère public discutable.

B Qualification surprenante au regard de la jurisprudence antérieure.

(parlé des arrêts de la CC des années 50 concernant l'intention dans les vols de voiture. Par exemple l'arrêt retenant que la personne se comportant comme le propriétaire peut être considérée comme commettant une tentative de vol.

Des avis?

Par ailleurs, je ne remercie pas les responsables de nous avoir mis l'arrêt en majuscules et avec une ponctuation aléatoire.
De même, je ne remercie pas Dalloz pour l'absence de table de concordance entre nouveaux et anciens articles dans le Code Pénal. Si il y en a, je n'ai rien dit, mais elle est bien cachée dans ce cas là.

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Dura lex, sed lex