Avis sur mon plan : "révocation d'un associé" ?

Publié par

j'aurais besoin de votre avis sur mon plan de commentaire d'arret a mon partiel.

il portait sur decision 4 janvier 1995 sur la revocation d'un associé
l'attendu disait: la clause de revocation est valable , l'associe a commis une infraction grave qui independament de la clause la sanction etait l'exclusion

mon plan

I) la validation des clauses d'exclusion des associés

A° arret qui s'inscrit dans la jurisprudence

je rappelais des arrets

B) les conditions de sa mise en oeuvre

ici j'ai parle infaction, qui justifiait la clause qu'elle devait etre conforme a interet social et a l'ordre publque. mais j'ai pas beaucoup developpe car je savais pas comment exprimée mes idées.
et j'ai introduit en disant qu'aujourd'hui le juge etait plus le seule en vertu de la loi a exclure un associe mais maintenant les associés par une clause aussi.
Mais, j'ai meme oublié de parler de la proportionnalite entre l'infraction et l'exclusion
je doute d'avoir une bonne note.

II) infraction grave motif autonome de l'exclusion

A) definition infraction grave autonome

ds l'affaire il y avait un probleme de manquement a obligation de non concuurence d'un associe, la cour a dit que c'etait une infraction grave et pas une faute comme le disait la cour. j'en ai deduit que obligation de non concuurence etait sanctionné penalement je crois avoir mis une enormité!!! je vais me faire fusiller!!
bref j'ai tenter de definir comme je pouvais et savoir quelles autres sanctions avaient la meme valeur et a partir de quel degres c'etait possible.
B) elargissement du champs des hypotheses d'exclusion des associés ?

j'aime pas trop le mot hypotheses mais je voulais pas me moullier en partiel j'ai trop peur. d'ailleur je trouve que je me suis deja trop moulliée!

bref jai essaye de demonter d'abord que cela elargissait et puis

j'ai dit que finalement l'hypothese d'infraction grave etait difficile a etablir et que dc c'etati tjr restrictif.
mais le probleme c que j'ai fait un amalgame. j'ai dit que associe pouvait commetre un abus de biens sociaux or cela c'est le gerant j'aurais du parle d'abus de pouvoir. je vais me payé une salle note. un 8 deja je serais heureuse. je pense que cela sera ma note? mais j'aurais pas 10 snif, j'ai trop erreures de notions: obigation non concurrence, abus biens sociaux ect..oublier la proportionnalite de la mesure ds le controle du juge.
cela va me casser. quand dit vous?? merci de m'aider


Edit du titre pour l'archivage, car trop imprécis. S_C

Publié par

Quel fut le corrigé ?

Publié par

Et le corpus de l'arrêt alors???!!!
Fais nous lire l'arrêt!

__________________________
Salut! "Tout ce qui nous arrive, nous arrive par nécessité; rien n'est fortuit dans notre vie"

Publié par

Effectivement je n'ai pas trouvé l'arrêt sur Legifrance.

Publié par

Peut-être celui-ci : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=2 ?

Citation :

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 janvier 1995
N° de pourvoi: 92-20005
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Chartier., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme le Foyer de Costil., avocat général
Avocats : M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un protocole d'accord du 18 août 1975, prévoyant l'exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute, M. Z..., Mme Y..., et M. X..., ont notamment constitué une société civile de moyens ; que, par une délibération de l'assemblée des associés du 28 novembre 1989, M. Z... en a été exclu aux motifs qu'il n'avait pas réglé depuis février 1989 les redevances mensuelles destinées à couvrir les frais et charges de la société et que depuis le mois d'octobre 1989 il n'exerçait plus sa profession dans un cabinet dépendant de la société mais dans un cabinet personnel ;

Sur le premier moyen :


Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait commis deux fautes graves de nature à justifier son exclusion de la société et de l'avoir ainsi débouté de sa demande en annulation des délibérations prononçant cette exclusion alors, selon le moyen, que, d'une part, par ses conclusions, il avait fait valoir qu'en raison d'une maladie, il s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de faire face à ses charges, ce qui était de nature à ôter son caractère fautif à l'absence de paiement de la redevance mensuelle prévue aux statuts, et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les statuts d'une société civile de moyens dont l'objet légal est exclusivement de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité par la mise en commun de leurs moyens, ne sauraient mettre obstacle à la liberté de chaque associé d'exercer en dehors de la société, et qu'en décidant cependant que l'article 25 des statuts de la société qui interdisait à un associé d'exercer en dehors de la société n'est pas illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil et 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; alors qu'enfin, subsidiairement, une société de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité, le fait pour l'un des associés d'exercer également dans un cabinet en dehors de la société, nonobstant la stipulation contraire des statuts, ne saurait constituer une faute grave de nature à justifier l'exclusion de cet associé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;


Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'interdiction faite par les statuts d'une société civile de moyens à un associé d'exercer en dehors de la société n'est pas illicite ; qu'elle a dès lors pu juger que M. Z..., en exerçant dans un cabinet extérieur, avait commis une infraction grave de nature à justifier son exclusion et ce, indépendamment même de la clause des statuts prévoyant cette sanction ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux dernières branches ;


Et attendu que leur rejet rend sans objet la première branche ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner M. Z... à payer une certaine somme à la société civile de moyens, l'arrêt retient qu'il s'en est reconnu débiteur " conformément au procès-verbal du 28 juin 1990 " ;


Qu'en se déterminant ainsi au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Z... à payer à la société civile de moyens Gambetta la somme de 35 039,69 francs, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.





--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1995 I N° 12 p. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 1 juillet 1992

Titrages et résumés : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Masseur-kinésithérapeute - Société civile de moyens - Statuts - Interdiction d'exercer en dehors de la société - Caractère licite - Effets - Activité extérieure constitutive d'une infraction grave sanctionnée par une exclusion . Les statuts d'une société civile de moyens peuvent licitement interdire à un associé d'exercer sa profession en dehors de la société. Dès lors, une cour d'appel a pu décider que, en exerçant dans ces conditions, l'associé avait commis une infraction grave de nature à justifier son exclusion.

SOCIETE CIVILE - Société civile de moyens - Statuts - Masseur-kinésithérapeute - Interdiction d'exercer en dehors de la société - Caractère licite - Effets - Activité extérieure constitutive d'une infraction grave sanctionnée par une exclusion

Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 7


__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
http://forum.juristudiant.com/search.php

*Membre de la BIFF*

Publié par

Cet arrêt est porté en note sous l'article 1844-7 du Code civil.