Une arret que je n'ai pas du tout compris

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17.gifBonjour! S'il vous plait, ne pensez pas que je veux que vous fassiez ce travail au lieu de moi. je vais avouer que c'etait si dificile que je n'ai pas compris 17.gif

je vous en prie, aidez- moi...

Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 mai 2011
N° de pourvoi : 10-17943
Publié au bulletin. Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont
adopté celui de la communauté universelle ; que, par un arrêt du 19 mai 2005, une cour d'appel
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a confirmé l'ordonnance d'un juge des affaires matrimoniales qui, sur une requête en divorce
pour faute déposée par Mme Y... le 3 février 2004, s'était déclaré territorialement incompétent
au profit du juge aux affaires matrimoniales d'un autre tribunal ; que Mme Y... ayant assigné
son époux en divorce le 19 décembre 2005, l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010) a
confirmé, notamment, le chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adoption d'un régime matrimonial est un
avantage qui produit effet au cours du mariage et qu'en conséquence le prononcé du divorce
aux torts exclusifs de l'épouse est sans incidence sur l'entrée de tous les biens dans la
communauté par suite de l'adoption de la communauté universelle par Mme Y... et M. X...,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi nouvelle prévoyant son
application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives,
les contrats demeurent soumis à la loi ancienne en vigueur à la date de leur conclusion ; que la
loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ne contient aucune disposition transitoire expresse prévoyant
que les avantages matrimoniaux ne seront plus soumis à la loi en vigueur à la date de leur
stipulation ; qu'il n'existe aucun motif évident et impérieux de priver l'époux ayant stipulé un
avantage matrimonial sous l'empire de la règle de sa révocation de plein droit en cas de divorce
aux torts exclusifs du conjoint bénéficiaire (article 267 ancien du code civil, issu de la loi de
1975), du bénéfice de cette règle ; qu'en déclarant irrévocable l'avantage matrimonial résultant
de l'adoption du régime matrimonial de la communauté universelle par les époux X... et en
refusant au contraire d'en constater la déchéance au détriment de Mme Y... par suite du
prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé par fausse
application l'article 265 du code civil, issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble les
articles 33-I et 33-II de cette loi et, par refus d'application, l'ancien article 267 du code civil
ainsi que le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle ;
2°/ que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif
dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement des litiges ; qu'une loi
nouvelle ne saurait donc venir bouleverser le cours d'une instance en divorce engagée sous
l'empire de la loi ancienne ; qu'en prévoyant que «la loi nouvelle s'appliquera aux procédures
antérieures à son entrée en vigueur» dès lors que l'assignation sera postérieure, l'article 33-II de
la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 soumet à la loi nouvelle non seulement les procédures
introduites par des requêtes déposées postérieurement à son entrée en vigueur, mais aussi celles
qui ont été engagées par des requêtes déposées antérieurement ; que cette disposition
contrevient dès lors à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 33-I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au
divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée
après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; qu'en vertu de ces dispositions
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transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les
conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages
matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, à bon droit, que l'instance en divorce pour faute est
introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête, c'est sans
méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel,
qui a constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi
du 26 mai 2004, en a déduit que, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était, selon
l'article 265 nouveau du code civil, sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la
communauté universelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;