Toulouse L1 2004-2005, IHD, groupe 3 - commentaire

Publié par

M. NELIDOFF

Les étudiants commenteront le texte suivant :

Jonas évèque d'Orléans, de l'Institution royale, début du IXème siècle

" La fonction de roi consiste à  gouverner et régir le peuple de Dieu en équité et justice et en sorte que tous s'appliquent à  cultiver la paix et la concorde.
En conséquence, lui-mêmà¹e doit d'abord être le défenseur de l'Eglise et des serviteurs de Dieu. Son devoir est de favoriser avec sagacité le salut et le ministère des prêtres, il doit garder par ses armes et par sa protection, l'Eglise du Christ, défendre la misère, les veuves, les orphelines et tous autres pauvres et tous indigents.
Sa crainte et son soin doivent être autant que possible d'empêcher d'abord l'injustice, ensuite, au cas o๠celle-ci se réaliserait, ne lui permettre de durer en aucune manière et ne laisser à  personne l'espoir d'échapper ou l'audace de mal faire, mais que tous sachent que si quelque méfait par eux commis, parvient à  sa connaissance, celui-ci ne demeurera ni sans chà¢timent, ni sans vengeance, mais selon la nature du fait, s'établira la mesure du juste chà¢timent, c'est pourquoi le roi a été placé sur le trône du gouvernement pour mener à  bien les jugements droits, de telle sorte que par lui même il veille et s'informe afin que nul dans l'exercice de la justice qu'il administre, dans le cadre des fonctions à  lui commises, ne s'écarte de la vérité et de l'équité.
Il doit savoir en effet que la cause qu'il administre, dans le cadre des fonctions à  lui commises, n'existe pas en tant que cause des hommes, mais comme cause de Dieu, à  qui en raison de la fonction qu'il a reçue, il devra rendre des comptes au jour terrible du jugement. "



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Faire le commentaire groupé des deux textes suivants :

Charte de la querelle entre l'abbaye Sainte-Marie de Saintes et André de Trahent ( 1100-1107 )

André de Trahent, prévôt de Vix, portait préjudice à  l'abbaye de Sainte-Marie à  propos du four de la ville et la métairie d'Austerii et le revenu de la vigne ; d'o๠plainte de l'abbesse et des moniales. Ce procès, qui dura jusqu'au temps de l'abbesse Florence, s'est terminé de cette façon. André vint le jour dit avec des amis pour répondre du four et de la métairie, pour que la cour de l'abbesse porte son jugement. Chaque partie ayant exposé sa version des faits, le jugement rendu fut que si André pouvait prouver par serment et par la loi évidente du jugement sa version, il aurait le four et la terre. André affirmant qu'il le ferait, prit la responsabilité des deux jugements, l'un pour le four, l'autre pour la terre. Un autre jour déterminé, à  Saintes devant madame l'abbesse, ce même jour on ferait droit des autres injures dont se plaignaient les dames. Quand ce jour arriva, André alla devant l'abbesse avec Amelin de Banat et avec d'autres amis à  lui. On mit de l'eau à  chaffer dans deux chaudières, dans l'église Sainte-Marie et les hommes d'André étaient prêts à  porter le jugement, mais André, voyant que l'abbesse était fermement et courageusement décidée à  supporter le jugement, eu peur et n'osa pas risquer le péril du jugement contre sa dame. Se tenant devant elle en présence du seigneur Ramnulf, évèque, et de Pierre, archidiacre, et d'autre vénérables personnes, tant chanoines que chevaliers, André fit défaut et récusa le jugement par l'eaubouillante, demande la miséricorde de l'abbesse et lui laissant le four et la terre. Cependant, l'abbesse tout en gardant pour elle le four, et n'en laissant aucune partie à  André, lui concéda, à  lui et à  son fils, leur vie durant, que tant que lui ou son fils vivraient dans le domaine, ils auraient le droit de cuire leur pain dans le four sans payer de fournage, mais le fils de son fils, ni aucun autre héritier plus lointain n'auraient plus ce droit ensuite.


Ordonnance de Louix IX ( 1259-1260 )
" Nous défendons les batailles [ duels judiciaires ] dans tout notre domaine et dans tous ls procès ; mais nous ne supprimons pas les plaintes, les réponses, les refus à  comparaître, et tout ce qui est pratiqué de façon coutumière dans les cours laïques jusqu'à  présent, selon les usages des divers pays ; simplement nous supprimons les batailles. Nous remplaçons les batailles par la production de témoins et de chartes. Et nous ne supprimons nullement les autres moyens de preuves qui sont utilisés en cour laïque jusqu'à  aujourd'hui. "