TD procédures collectives : l'application du droit des obligations au règlement amiable

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Article publié par Olivier.

dissertation faite en TD sur L'application du droit des obligations au règlement amiable

Voilà  un bien beau sujet :

{{"L'application du droit des obligations au règlement amiable"}}

Proposition de correction que les chargé de TD ont adoré

Problématique : Quelle est la place du droit des obligations dans le champ d'application du règlement amiable ?


{{I. Une liberté contractuelle de principe dans le règlement amiable}}

{A. La liberté de négociation du règlement amiable}

1. La détermination des parties au contrat

- Consentement : volonté du débiteur de se placer dans le cadre du règlement amiable
- Conditions requises pour pouvoir bénéficier du RA (entreprises éligibles, requête du représentant légal)
- Liberté de la forme (art 36 D 1985)

2. La détermination du contenu de l'accord

- Objet de l'accord
- Cause de l'accord

{B. Effets}

1. Les obligations des parties

- Obligation du chef d'entreprise de respecter les termes de l'accord
- Délais de paiement, remises de dettes ou autres accordés par les créanciers
- Exclusion de toute collectivité d'action des créanciers : effet relatif de l'accord
- Suspension des poursuites pour les créanciers ayant signé l'accord pour toute la durée de cet accord uniquement pour les créances englobées dans l'accord + 1244-1 cciv.

2. La sanction de l'échec du règlement amiable

- Aucune sanction spécifique retenue par le cco.
- Impossibilité de forcer un créancier à  concourrir à  la négociation. Rapport du conciliateur au président du Tribunal.
- Renégociation possible si un accord a été conclu et que l'entreprise est dans l'impossibilité de l'exécuter. A défaut, inexécution => sanction de l'inexécution : L 84 : procédure de redressement judiciaire. L 94 : inexécution emporte résolution de l'accord, débiteur déchu de tous les bénéfices du règlement amiable. Possibilité de la force majeure. Possibilité pour le juge d'ouvrir une procédure de RJ-LJ en cas de cessation des paiements avérée.



{{II. La remise en cause de ce principe par la judiciarisation}}

{A. Caractère judiciaire de la procédure}

1. Demande auprès du juge

- Bien que le débiteur soit à  l'origine de la demande d'ouverture de la procédure de RA auprès du juge, il s'avère que la décision du juge est primordiale. Ainsi, la demande pourra être considérée comme une offre nécessitant une double acceptation, d'une part celle du juge, et d'autre part celle, secondaire mais non moins fondamentale, des créanciers.

2. Demande d'informations auprès des tiers

- Aux termes art L 611-3 al 3 cco, le président peut obtenir tous les renseignements qu'il estime utile des tiers. Les tiers ne peuvent se retrancher derrière le secret professionnel.
- Aucune sanction ne peut être prononcée : absence de pouvoir de coercition. Portée nulle.
- Possibilité de demander une expertise sur la situation de l'entreprise. Mission de l'expert fixée par le juge et le débiteur (art 37 D)

3. Nomination d'un conciliateur par le juge

- Obligation de nomination d'un conciliateur par le président, choix libre (appelé à  changer de lege ferenda)
- Information de la désignation au PR
- Mission de 3 mois + 1 mois sur demande
- Rémunération arrêtée par le président, mais payée par l'entreprise
- Le conciliateur ne peut pas administrer l'entreprise en difficulté ni discuter les termes du RA : mettre en relation les parties. Ne prend pas part au règlement amiable L 611-4 I cco.
- Aucune prérogative propre du conciliateur.


{B. L'intervention dans le champ de la liberté contractuelle}

1. L'homologation du règlement amiable

- Portée difficile de la formalité art L 611-4 VIII. Atténue le caractère contractuel du règlement amiable.
- L'homologation paraît obligatoire. Pour autant la doctrine revient sur son caractère.
- Le jugement est un acte de juridiction gracieuse ne bénéficiant pas de l'autorité de chose jugée. De même la question n'est pas réglée en cas de modification de l'accord de RA.
- L'homologation procure un titre aux créanciers mais ne purge pas les vices de cet accord.

2. La place des tiers dans le règlement amiable

- Inopposabilité de l'accord amiable aux créanciers non parties. Peuvent demander au chef d'entreprise toutes sà»retés nouvelles. L'accord de RA n'empêche pas les créanciers de demander une procédure de RJ-LJ.
- Les cautions ne peuvent pas se voir communiquer le RA, mais on ne peut s'opposer à  l'exécution de leur obligation (arrêt 5/5/04)
- Les salariés doivent être informés du RA par leur chef d'entreprise dès lors que des modifications les concernant sont prévues par cet accord.


3. La suspension provisoire des poursuites

- art L 611-4 III cco. Se fait sur demande du conciliateur au président, seulement si suspension de nature à  faciliter la conclusion de l'accord.
- Durée de la suspension limitée par le terme de la mission du conciliateur. Chaque créancier dispose d'un recours contre l'ordonnance de suspension.
- 3 conséquences : cf L 611-4 VI.
- Nécessité de publication