Succession et assurances vies

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Bonjour à tous,
je m'excuse pas avance si je ne poste pas au bon endroit.
Je vous expose la situation aussi clairement que possible:

Mon beau-père (le père de mon mari) est décédé il y a un an et demi. Lui et sa femme était en instance de divorce qui devait être prononcé 3 semaines après son décès ( :cry: ).

La succession est en train de se régler (enfin).

Mon mari et sa mère sont en froid et ne se parlent plus (cela remonte avant les faits), chaque partie à son notaire qui le conseille. Le notaire de ma belle-mère (qui est aussi une copine de son mec :roll: ) est chargé de régler la succession. Bref, mon beau-père a désigné son fils comme bénéficiaire des assurances vies à son décès mais ma belle-mère ne l'entend pas de cette oreille car elle s'estime lésée!!. Elle a donc fait un projet de succession ou le montant des assurances vie est réintégré dans la succession (c'est normal ça je croyais que justement l'avantage de l'assurance vie c'était que ça passait hors succession?). Ces assurances ont été commencées quand le couple vivait ensemble, c'est pour ça qu'elle réclame SON argent.
Pour info, le montant de ces assurances vie est d'environ 50 000€ et la part de ma belle-mère est de presque 180 000€ net! A t-elle-raison de s'estimer lésée??? Qui décide de ça le juge ou le notaire? L'article L 132 - 13 code des assurances est évoqué, ça veut dire quoi en gros?


Autre question: le grand-père de mon mari (le père de son père) est décédé en 1976, sa grand mère à l'usufruit de la maison. Ma belle mère entre donc dans la succession de sa belle mère (ça se compliqe là :? ). Elle ne souhaite justement pas en faire partie et exige que son fils rachète sa part! Des experts ont donc débarqué chez la pauvre grand-mère pour estimer ses biens et mon mari lui doit donc plus de 22 000 €!!
Est-ce-normal cette exigence?? Mon mari peut-il refuser?

Merci de m'avoir lue et de m'éclairer sur le comportement à adopter. Est-ce-qu'on doit aller voir un avocat? ESt-ce-qu'il faut négocier entre notaire? Tout ça me paraît bien compliqué et sans fin...

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Bonjour

le meilleur conseil en droit des successions reste le notaire

mais n'as-tu pas précisé que tu en avais un?
justement qu'est-ce que ce notaire te conseille de faire?

Jeeecy

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Ben justement il ne nous conseille rien de précis. Il essaie d'aller dans le sens de mon mari, mais il se fait démonter par la notaire de ma belle mère.
Il a conseillé à mon mari de ne pas signer le 1er projet qui a été fait, il a fait des requètes auprès de sa consoeur, le 2ème projet nous parvient juste, rien n'a changé a part le rajout de l'inventaire du mobilier!

Là, on nous dit de bien lire, de bien réfléchir et d'en discuter ensuite.

J'ai l'impression qu'il ne nous dit pas toujours la même jour, qu'il n'est pas très au fait des dernières lois. :roll:
D'où ma demande exterieure.

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tu peux changer de notaire aussi si celui que tu as ne te convient pas ;)

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Camille Intervenant

Bonjour,
Bon conseil et bonne question, parce que...

Citation de flamandrose20 :


Mon mari et sa mère sont en froid et ne se parlent plus (cela remonte avant les faits), chaque partie à son notaire qui le conseille. Le notaire de ma belle-mère (qui est aussi une copine de son mec :roll: ) est chargé de régler la succession. Bref, mon beau-père a désigné son fils comme bénéficiaire des assurances vies à son décès mais ma belle-mère ne l'entend pas de cette oreille car elle s'estime lésée!!. Elle a donc fait un projet de succession ou le montant des assurances vie est réintégré dans la succession (c'est normal ça je croyais que justement l'avantage de l'assurance vie c'était que ça passait hors succession?). C'est assurances ont été commencées quand le couple vivait ensemble, c'est pour ça qu'elle réclame SON argent.
Pour info, le montant de ces assurances vie est d'environ 50 000€ et la part de ma belle-mère est de presque 180 000€ net! A t-elle-raison de s'estimer lésée??? Qui décide de ça le juge ou le notaire? L'article L 132 - 13 code des assurances est évoqué, ça veut dire quoi en gros?


Citation de Code des assurances :


Article L132-13
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, [u:fbaglajz]à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés[/u:fbaglajz].

Ne va pas du tout dans le sens de la belle-mère, sauf ce que j'ai souligné, mais qui n'a pas l'air d'être le cas.
En d'autres termes, elle a parfaitement le droit de s'estimer lésée, encore faudra-t-il qu'elle en fasse la démonstration. Ce n'est pas parce que les assurances ont été initiées alors que le couple vivait ensemble qu'il y a forcément lésion. Lire justement l'article cité... ("facultés" étant à comprendre au sens financier du terme. Exemple caricatural de celui qui mettrait tous ses avoirs en AV et ne laisserait, dans la succession, que des dettes..)


Citation de flamandrose20 :


Autre question: le grand-père de mon mari (le père de son père) est décédé en 1976, sa grand mère à l'usufruit de la maison. Ma belle mère entre donc dans la succession de sa belle mère (ça se compliqe là :? ). Elle ne souhaite justement pas en faire partie et exige que son fils rachète sa part! Des experts ont donc débarqué chez la pauvre grand-mère pour estimer ses biens et mon mari lui doit donc plus de 22 000 €!!
Est-ce-normal cette exigence?? Mon mari peut-il refuser?

Et là, pas du tout bien suivi.
Je ne vois pas trop bien en quoi la belle-mère entrerait dans la succession de sa belle-mère, laquelle n'est pas encore décédée, de toute façon. Elle entre dans la succession de son "futur ex-époux aujourd'hui de cujus", mais pas dans celle du grand-père, succession que je suppose réglée depuis belle lurette.
"ne pas souhaiter en faire partie" et "exiger de son fils qu'il lui rachète sa part" sont tout simplement contradictoires.
Si elle ne fait pas partie de la succession (peu importe l'origine de cette non participation), la part en usufruit de la grand-mère ne lui appartient pas...
Comme le dit jeeecy, qu'en dit votre notaire ?
Que dit l'autre notaire pour justifier les revendications de sa cliente ?

D'ailleurs, un point m'échappe un peu. On parle de la succession de Mr et pas de la liquidation de la communauté...
Ce serait plutôt à ce stade préliminaire qu'il faudrait règler le sort des assurances-vie.

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Je m'excuse par avance si je n'emploie pas les termes exacts, le droit c'est pas vraiment mon truc :oops: .

Pour la maison de la grand-mère on a eu cette explication là: il y a 2 fils, chacun se partagent l'héritage, mon beau-père étant décédé c'est sa femme qui hérite d'une partie et mon mari de l'autre. Dans le projet c'est noté: "la succession exerce la reprise en nature des 4/16èmes indivis en nue -[.....], receuilli dans cette proportion dans la succession de MR X, son père, décédé le 1er mai 1976."

Pour la récompense c'est noté: "la succession doit récompense à la communauté en raison du financement par le patrimoine commun du montant des primes versées par le défunts au titre des assurances-vie ci-dessus énoncées, au profit de [ mon mari], et dont le récompense doit être effectuées à la communauté, lesdites primes étant manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, conformément aux dispositions de l'article L 132-13du Code des Assurances, soit au total...€".

L'excédent de récompenses dues à la communauté par la succession est bien noté dans la partie 'liquidation de la communauté". Je n'ai pas apellé les choses par leur nom, pour tout s'apelle succession :roll: .

Merci pour toutes ces infos, ça remonte un peu le moral.
Par contre, je voudrais savoir, si les 2 notaires ne s'entendent pas, comment cela se passe-t-il? Je sais que ma belle mère ne lachera pas l'affaire sur les assurances vies, elle veut des sous, des sous et encre des sous!!! ça passe bien avant son fils unique! :cry:

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plus de commentaire ni d'avis?

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de flamandrose20 :


Pour la récompense c'est noté: "la succession doit récompense à la communauté en raison du financement par le patrimoine commun du montant des primes versées par le défunts au titre des assurances-vie ci-dessus énoncées, au profit de [ mon mari], et dont le récompense doit être effectuées à la communauté, [u:14pt2xnn]lesdites primes étant manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur[/u:14pt2xnn], conformément aux dispositions de l'article L 132-13du Code des Assurances, soit au total...€".

Oui, sauf que... "lesdites primes étant manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur", ça ne se décrète pas, ça se démontre et je ne suis pas sûr que ce soit à un notaire de décider péremptoirement si c'est "manifestement exagéré" ou pas...
Il suffit que votre notaire démontre le contraire...


Citation de flamandrose20 :


Pour la maison de la grand-mère on a eu cette explication là: il y a 2 fils, chacun se partagent l'héritage, mon beau-père étant décédé c'est sa femme qui hérite d'une partie et mon mari de l'autre. Dans le projet c'est noté: "la succession exerce la reprise en nature des 4/16èmes indivis en nue -[.....], receuilli dans cette proportion dans la succession de MR X, son père, décédé le 1er mai 1976."

Oui, sauf que... si j'ai bien compris, la grand-mère n'est pas morte. Donc, elle doit bénéficier de l'usufruit jusqu'à son décès (dans le cas contraire, le problème de l'usufruit ne se poserait plus). Peu importe que l'un des autres héritiers soit décédé entre-temps. Donc, ou la belle-mère accepte sa part d'héritage de son défunt mari avec ses "inconvénients", usufruit inclus, ou elle le refuse et "au revoir madame"...
J'ai un peu de mal à comprendre la position de son notaire.
D'ailleurs... "indivis en nue -" propriété, je suppose.
C'est bien une part de la nue-propriété qu'elle récupère de son mari.
Donc, je ne vois pas très bien sur quelle base légale elle revendique un droit sur l'usufruit de la grand-mère.

Bref, que dit votre notaire de tout ça ? Et qu'a-t-il l'intention de faire ?

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Merci Camille pour ces explications, j'y vois plus clair maintenant.

Notre notaire dit pas grand chose justement, il me paraît bien largué, on dirait que c'est une affaire que ne l'interesse pas vraiment!
Il ne sait pas argumenter et se faire "démonter" par l'autre notaire qui est une grande gueule. :roll:
On doit reprendre rendez-vous pour en discuter et on lui dira ce qu'on a appris.

Merci en tout cas, je vous tiendrais au courant.

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Olivier Intervenant

pour ce qui est des assurances vie, le notaire n'a rien à voir là dedans, puisque civilement les assurances vie sont hors succession. De ce fait la seule réclamation que vous pouvez porter concerne le fait que des primes manifestement exagérées ont été versées et dans ce cas obtenir EN JUSTICE (le notaire ne décidera rien de lui même à ce sujet) de faire réintégrer ces primes dans l'actif successoral.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Olivier :


la seule réclamation que vous pouvez porter concerne le fait que des primes manifestement exagérées ont été versées et dans ce cas obtenir EN JUSTICE (le notaire ne décidera rien de lui même à ce sujet) de faire réintégrer ces primes dans l'actif successoral.

Oui, sauf que...
l'affaire de flamandrose est un peu compliquée, mais ce n'est pas elle qui se plaint de primes exagérées mais sa belle-mère...
Et c'est bien le notaire de ladite belle-mère qui prétend se donner le droit de considérer que ces primes sont exagérées...
Citation :


Pour la récompense c'est noté: "la succession doit récompense à la communauté en raison du financement par le patrimoine commun du montant des primes versées par le défunts au titre des assurances-vie ci-dessus énoncées, au profit de [ mon mari], et dont le récompense doit être effectuées à la communauté, lesdites primes étant manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, conformément aux dispositions de l'article L 132-13du Code des Assurances, soit au total...€".


"noté", si j'ai tout bien compris, c'est dans le projet de liquidation rédigé par le notaire de la belle-mère...

Si l'on tient compte que la part recueillie par la belle-mère sur la succession de son défunt mari s'élève à 180 000 euros, selon flamandrose, et que les assurances-vie n'atteignent que 50 000 euros, j'ai un peu de mal à y voir des primes "manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur"...
Parce que, si je ne me trompe, si la belle-mère récupère le quart en pleine propriété, ça veut dire que l'actif net de succession tout compris se monte à 360 000 euros....
Donc, le montant des AV correspond à 14% du total. On est loin d'écorner la part réservataire et, de toute façon, si tel était le cas, seul le fils en tant qu'héritier pourrait s'en plaindre, or c'est lui qui est le bénéficiaire des assurances-vie...

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Olivier Intervenant

Bon de toute façon la question de savoir si le montant des primes versé était manifestement exagéré, ça se fait en fonction des revenus du ménage au moment du versement des primes... Donc c'est déjà là qu'il faut se poser la question, et la partie qui invoque ce caractère exagéré des primes doit en rapporter la preuve.

Ensuite si un désaccord naît au niveau du règlement de la succession, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance d'une action en partage judiciaire, et demander qu'un notaire soit commis pour se charger des opérations de liquidation. J'aurais d'ailleurs tendance ici à demander la nomination d'un notaire qui ne soit pas déjà le notaire d'une des parties (puisque l'un m'a l'air de pédaler dans la semoule, et l'autre m'a l'air d'être très partisan, voire dans les limites de la déontologie de la profession)

A mon avis, et malheureusement, une telle situation ne pourra pas se régler dans l'état actuel des choses, dans la mesure où les deux parties campent sur leurs positions et que les notaires n'ont pas l'air de faire leur travail dans les règles... Donc j'aurais tendance à conseiller d'aller voir un avocat et de demander l'introduction d'une action en partage judiciaire, ce qui permettra de trancher EN JUSTICE les litiges et de faire réaliser les comptes par un notaire IMPARTIAL selon les règles JUDICIAIRES et donc de régler enfin ce litige de façon claire à partir de comptes de liquidation CLAIRS et SANS PARTI PRIS.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec l'analyse d'Olivier (y compris ses appréciations, mesurées mais raisonnées, de ses confrères).
Et j'ai bien peur que sa solution soit la seule envisageable, compte tenu du contexte.



Juste une petite précision :

Citation de Olivier :


ça se fait en fonction des revenus du ménage au moment du versement des primes

et/ou en fonction du patrimoine déjà existant au moment de la souscription, il me semble. Si on dispose déjà d'un patrimoine (après simulation de la liquidation de la communauté) de près de 400 000 euros, on peut souscrire un contrat d'assurances-vie de 50 000 euros, même si on ne déclare, sur sa feuille d'impôts, que l'équivalent du SMIC ou du RMI (en caricaturant un peu).

Et je rectifie une petite erreur de ma part...
Citation de Camille :


seul le fils en tant qu'héritier pourrait s'en plaindre

J'ai oublié le fisc ! Qui verrait une partie significative des droits de succession s'évaporer... :roll:

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Merci pour toute ces explications, en effet la masse active à partager dépassent les 325 000€.

En effet ce que j'ai "noté" c'est retranscrit du projet de liquidation rédigé par la notaire de ma belle mère.

Au passage, est-ce-que vous pourriez me définir (simplement :oops: ) la part réservataire.

Les assurances vies ont été alimentées régulièrement, genre 100€ par mois. Ce n'était pas des grosses sommes versées d'un coup.

De toutes façons, il est clair que la situation est bloquée, nous allons demander conseil à un avocat spécialisé en affaire de succession.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Sous le contrôle d'Olivier...
En gros, le patrimoine successoral (ou "masse successorale"), après déduction des dettes et donations éventuelles rapportées à la succession se décompose en
- part réservataire ou "réserve héréditaire" ou "réserve"
- quotité disponible
La réserve est la part que doivent toucher les héritiers réservataires sans qu'il soit possible de "l'écorner" par un procédé ou par un autre, même par un testament.
la quotité disponible, ben c'est ce qui reste et qui peut être l'objet d'un testament ou de toute autre libéralité.
Le pourcentage de la réserve dépend du nombre d'héritiers réservataires et de leur "statut familial" (enfants, père, mère, frères, soeurs, etc.).
Par exemple,
Pour un enfant, la réserve est de 1/2
Pour deux enfants, la réserve est de 2/3 (1/3 par enfant)
Pour trois enfants et plus, la réserve est de 3/4 (à se partager par tous les enfants)

En plus, la loi a pas mal évolué ces dernières années au profit du conjoint survivant. Il faudra donc lui appliquer les textes en vigueur à l'époque du décès de son conjoint.
Et, dans votre cas, les époux étaient en instance de divorce et probablement déjà séparés de corps. Suivant les textes en vigueur, il se pourrait même que la future ex-belle-mère n'ait même plus droit à rien.

Bref, dans le cas présent, une fois la quotité disponible déterminée, le montant total des assurances-vie ne doit pas la dépasser si on veut être tranquille. Si ce montant la dépasse, le notaire serait en droit de pratiquer une "réduction" en réintégrant [u:2tjuuidq]le surplus[/u:2tjuuidq] dans la masse successorale. Mais aucune raison de réintégrer la totalité, comme le fait, "à la hussarde", le notaire de la belle-mère.

Donc, moi, dans votre cas, j'irais effectivement consulter un avocat spécialisé dans le domaine et consulter quelques autres notaires par téléphone (sans, bien évidemment, les impliquer directement dans l'affaire mais simplement pour poser des questions d'ordre général sur le cas particulier) car, comme le dit Olivier, il en faudra probablement un troisième pour "tirer les choses au clair"...
Le cas échéant, autant avoir déjà des noms "sous le coude" à proposer, au cas où... ou à refuser...

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Olivier Intervenant

Je valide ton explication Camille à un poil près...

A savoir qu'effectivement la réserve ou part réservataire c'est la partie de la succession qui ne peut être distribuée qu'aux héritiers dits "réservataires". C'est là que je voulais juste corriger Camille. En effet pour les décès survenant à compter du 1er janvier 2007, les parents NE SONT PLUS réservataires (et les frère et soeurs ne l'ont jamais été). Donc désormais les seuls héritiers pouvant avoir la qualité de réservataires sont les enfants (dans tous les cas) et le conjoint survivant (en l'absence d'enfants).

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merci, j'ai bien compris.
Le décès de mon beau-père remonte à fin 2005.

Nous avons un document intitulé "procès verbal d'acceptation" du tribunal de grande instance où il est noté que m et mme X ont comparu.
" lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans concidération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce/ de la séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,
- sont avisés que la présente acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel (article 233 al2 du Code Civil)"
ESt ce que ce document fait foi de séparation de corps? Dans ce cas, cela change quoi dans notre affaire?

Dans les nouvelles lois il y en a une notamment qui privilégie ma belle-mère en prenant en plus 1/4 de ce que devrait toucher mon mari parce qu'elle avait moins de 51 ans au moment du décès.

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Olivier Intervenant

Alors il ne faut pas confondre divorce et séparation de corps. La séparation de corps est une procédure DIFFERENTE du divorce et avec des effets différents.

En l'espèce il s'agit d'une ordonnance de non conciliation, c'est à dire d'un préalable au divorce, autorisant généralement les époux à vivre séparément, mais en aucun cas il ne s'agit d'une rupture du lien matrimonial qui ne disparaît qu'au prononcé du divorce.

Donc si le divorce n'était pas prononcé au décès, le conjoint non divorcé a la qualité de conjoint survivant et donc d'héritier...

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merci, c'est ce que nous avait dit notre notaire que ça n'était pas valable car le divorce n'avait pas été prononcé.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Olivier :


(et les frère et soeurs ne l'ont jamais été).

Exact...

Citation de Olivier :


et le conjoint survivant (en l'absence d'enfants).

Là où c'est un peu moins clair, c'est en présence d'enfants.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Olivier :


Donc si le divorce n'était pas prononcé au décès, le conjoint non divorcé a la qualité de conjoint survivant et donc d'héritier...

C'est aussi ce que je pense, mais j'ai vu justement, sur des sites - apparemment - sérieux, que maintenant, une fois la procédure de séparation de corps, ou au moins celle de divorce, ce ne serait plus le cas (au conditionnel, par précaution).
Bref, supposons que ce ne soit pas le cas, quel est le "régime actuel" pour un conjoint survivant en présence d'enfants ?
Et que vient faire l'usufruit de la grand-mère dans l'histoire ? Que je sache, aucun héritier, de quelque "nature" qu'il soit, peut empêcher la grand-mère de bénéficier de son usufuruit. Et je ne vois pas comment un notaire sérieux pourrait "contourner la difficulté" au profit d'un héritier, a fortiori un héritier "par contre-coup".

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Nous avons rendez-vous début juillet avec une avocate pour connaître son avis.

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Bonjour. J´ai lu avec intéret ce post et ses réponses. J´étudie actuellement le droit des successions (L3 Droit à Perpignan) et j´ai décidé de refaire la procédure « comme si c´était un cas pratique ». Donc à partir des informations recues, j´ai essayé de refaire le puzzle. Merci de me dire, avec le résultat qui doit maintenant etre connu de la succession, si je suis dans la bonne voie ou non !

GP décédé 1976..........................GM usufruitière de la maison du couple

......................Fils n°1 ?...............Fils n°2 DC fin 2005 ................... conjoint survivant = CS en instance de divorce

....................................................................................Fils ............ conjoint

Patrimoine du de cujus :
- 50.000 € de capital en assurance-vie au bénéfice de son fils. Primes versées de 100 € / mois
- La nue-propriété indivise de ¼ de la maison de ses parents, dont l’usufruitière est GM. Valeur estimée de la part d´usufruit revenant au conjoint du défunt par son notaire : 22.000 €.
- Part du conjoint survivant estimé par le notaire du CS : 180.000 €.

Problèmes : - conflits entre le fils et le CS sur le rapport du capital de l’assurance-vie.
- Règlement de la liquidation de la communauté au regard des primes souscrites pour l´assurance-vie.
- croyance que le CS entre dans la succession de la GM, vivante.
- Qu´est-ce que la réserve héréditaire ?
ð Demande de conseil


Assurance vie : le CS refuse que l’assurance-vie aille à son fils !!! conflit
Théorie : le contrat d’assurance-vie échappe au droit des successions :
- le capital ou la rente dont bénéficie la cohéritier n’est pas rapportable ; ils ne sont même pas considérés comme des libéralités = ils n’interfèrent pas avec le droit des successions.
- Seules les primes manifestement excessives sont rapportables à la succession, dans la limite de l’excès.
- L.132-11 Code de l’assurance : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. » Par une interprétation a contrario : lorsque l’assurance a été conclue avec désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis ne font pas partie du patrimoine ou de la succession du contractant »
- L.132-12 Code de l’assurance : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » cqfd
- L.132-13 Code de l’assurance : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Comment évaluer la caractère « manifestement exagéré des primes » ? :
o Cass. 2nde civ., 10 avril 2008, n°06-16725 : « l’utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes »
o Cass. 2nde civ., 7 février 2008, n°06-16373 : « un tel caractère (exagéré) s´apprécie au moment du versement, au regard de l´age ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur » et pas uniquement en fonction des liquidités des époux.
o Cf. également Cass. 1ère civ., 12 décembre 2007, n°06-19653, pour la confirmation du caractère non rapportable à la succession des primes d´une assurance sur la vie qu´un héritier avait dissimulé mais pour lequel le juge ne retient pas l´infraction de recel successoral.

Par conséquent : la question du caractère exagéré des primes doit être clairement étudié ; mais le capital de 50.000 € ne fait pas partie de la succession : pas de souci, le fils du de cujus pourra s’en prévaloir et demander l’exigibilité du capital ou de la rente.
En revanche, ce n´est pas au notaire – mais au juge – d´affirmer que les primes étaient « manifestement exagérées » ; d´autant plus que, si l´on considère que – la part du conjoint survivant dans la succession étant de ¼ en pleine propriété en présence d´un enfant non commun (article 757 du Code civil) – le patrimoine successoral s´élève à 720.000 € (4x180.000 €) : le montant du capital versé au fils du défunt (50.000 € / 720.000 € = 7% !) n´est pas exagéré du tout ! Attention : cette somme de 180.000 € inclut le capital versé de l´assurance vie ; or, nous venons de voir qu´il n´y a pas lieu à l´intégrer. Par conséquent, il faut sortir de ces 180.000 € la part qu´a estimé le notaire du CS devant lui revenir, soit ¼ des 50.000 € : l´héritage de la CS n´est donc « plus que de » : 167.500 (180.000 - ¼ x 50.000).
Par conséquent, une appréciation plus juste du patrimoine du défunt serait de 670.000 €. C´est contradictoire ace ce que dit la conjointe du fils (NB : 325.000 €, je ne sais pas oú est l´erreur)

Les primes de l´assurance vie :
Ici, il s´agit d´un problème de liquidation de la communauté (matrimoniale) dont le Code civil dispose qu´elle est dissoute par : la mort de l´un des époux (art. 1441).
Que dit le Code civil ? Article 1401 : « la communauté (légale) se compose activement des acquets faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Cet article dispose que, dans le cadre de la communauté légale – le plus courant – (on dit populairement « sans contrat ») le salaire de chaque époux appartient à la communauté : c´est un «bien commun ». Par conséquent, ce qui a été acheté avec le salaire est également un bien commun. Qu´en est-il des primes d´assurance-vie payées avec le salaire – supposons exclusif – du défunt ?
o Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, num 90-16343 : la valeur de la police d´assurance, dont les primes ont éte payées avec des fonds communs jusqu´à la mort du défunt fait partie de l´actif de la communauté. Meme si le capital a été versé après la dissolution de la communauté, il faut en tenir compte dans les opérations de partage.
o Par contre, en vertu de l´article L.132-12 du Code de l´assurance, si le capital de l´assurance vie a été versé à un tiers au décès du souscripteur qui avait révoqué la désignation de son épouse, le bénéficiaire a droit aux sommes stipulées au contrat ; toutefois, les primes ayant servies à alimenter le contrat doivent etre rapportées à la communauté : Cass. 1ère civ., 10 juillet 1996, num 94-18733.
Donc : meme si le bénéfice de l`assurance vie ne lui échappe pas, le fils du de cujus devra rapporter à le communauté les sommes l`ayant alimenté. Il est probable que la moitié de ces sommes restent à sa belle-mère qui gardera en effet la moitié des biens de la communauté. L`autre moitié faisant partie du patrimoine du défunt, elle sera partagée selon les règles successorales : étant fils unique et en l`absence de testament, il récupèrera ¾ de la moitié des primes versées, soit 37.5 % : il devra à sa belle-mère, au double titre de la dissolution de la communauté légale et de la succession 62,5 % des primes qui seront déduites de sa part successorale (en effet, il ne devra pas s´endetter pour lui payer en valeur : il recevra moins des autres biens).
Attention : noter que le caractère « manifestament exagéré » des primes n´influe en aucune manière dans la partage de la communauté légale.

L’usufruit de la GM :
La seule incidence de l’usufruit de la GM sur la succession du de cujus est que ce dernier détient proablement la nue-propriété de la maison de ses parents. Cette nue-propriété passe donc dans l’indivision successorale : elle fait partie de la succession. En revanche, elle doit être traitée comme n’importe quel autre bien ; sauf que l’usufruit reste à la GM jusqu’à sa mort ; à charge pour les héritiers du GP d’avoir fait une demande en conversion viagère, mais, selon le droit en vigueur en 1976, cette possibilité n’était offerte qu’aux héritiers jusqu’au partage définitif ; ce qui enterre définitivement l’opportunité.

Donc, la conjointe survivant en tant qu’héritière du de cujus, doit s’intéresser à la valeur que prendra la maison de la GM, sa belle-mère, à son décès. Donc, c’est un raccourci de dire que « Ma belle mère entre donc dans la succession de sa belle mère », mais c’est en partie vraie : elle peut héritier de la nue-propriété de cette maison. En revanche, elle n’a aucun droit de propriété sur la maison. Le fait de demander une expertise de la maison se comprend : elle souhaite savoir ce que vaudra la maison au décès de la GM, mais également déterminer la valeur que possède la nue-propriété dans le patrimoine de son défunt mari.
De plus, il est également compréhensible qu’elle n’en veuille pas (vieille maison, maison avec des attaches avec des gens dont elle ne veut peut être plus entendre parler...) ; donc, elle va essayer de faire passer la totalité de cette nu-propriéte dans la part successorale du fils du défunt en contrepartie d´une autre part de la succession : c´est donc encore un raccourci que « d´exiger que le fils lui rachète les parts », mais c´est la réalité !.

En pratique : les droits en nue-propriété du défunt sur la maison faniliale seront partagés entre son fils et son conjoint par le jeu de la dévolution successorale (pas d´incidence de la liquidation de la communauté légale car bien propre du mari) selon la régle suivante :
- conjoint : ¼ estimé à 22.000 €
- fils : ¾ (art. 757 Code civil) estimable à 66.000 € (3x22.000 €)
o par conséquent, si le conjoint ne souhaite pas conserver la nu-propriété de la maison de la GM, le fils le conservera, à charge pour lui de laisser pour 22.000 € de biens à la part successorale de la CS ou de payer 22.000 € á la belle-mère (il est possible et souhaitable de faire une contre-expertise, tout de meme !!!).

La réserve héréditaire :
C´est la part d´une succession que la loi « réserve » à certains héritiers privilégiés, dits « réservataires » (!). Sous l´empire du droit issu de la loi de 1972, étaient réservataires les enfants et leurs descendants (ancien article 912), les ascendants (ancien article 914) et le conjoint survivant contre lequel n´existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de la chose jugée et qui n´est pas engagée dans une instance de divorce ou séparation de corps (ancien article 914-1). Depuis la loi de juin 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires.
Dans le cas présent, le décès datant de début 2006, n´était héritier résevataire de la succession que le fils ; le conjoint du défunt, engagé dans une procédure de divorce ne pouvait pas y prétendre ! (disposition annulée avec la loi de 2006).
Remarquer : les conditions de la qualité d´héritier réservataire pour le conjoint n´étaient pas les memes que celle d´héritier successible (il suffit alors de ne pas etre divorcé : ancien article 731 qui ne parle que de conjoint survivant, sous-entendu « non divorcé »).

Pour conclure sur cette succession :
Patrimoine estimé à :
- 670.000 € (n´inclut pas le montant du capital d´assurance vie touché par le fils)
o incluant ¼ de la nue-propriété de la maison de GM
o incluant 50% de la somme des primes de 100€ / mois.

Réserve héréditaire : 50% (ancien art. 913 du Code civil) = part intouchable du fils soit : 360.000 € dont 25% de la somme des primes d´assurance vie

Part de la CS : 25% en pleine propriété soit 167.500 €

Le solde, soit 167.500 € (670.000-360.000-167.500) revient au seul fils.

Par conséquent : fils = 527.500 € incluant ¼ de la nue-propriété pour une valeur de 88.000 € + capital versé de la police d´assurance pour 50.000 € (hors succession)
CS = 167.500 € ; mais elle laisse au fils nue-propriété de la maison de GM, et récupère sur d´autres biens le montant de 22.000 € estimé de sa part ainsi que 62,5% du montant des primes mensuelles d´assurance vie (dont 50% au titre de la liquidation de la communauté et 12,5% au titre de la succession).