SARL et défaut de paiement

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Muppet Show Membre VIP

Bonjour tout le monde,

je travaille sur un cas pratique en commercial qui n'est pas noté et j'ai un peu de mal à dégager une solution.

c'est une SARL dirigée par un gérant majoritaire. elle aménage un centre commercial et emprunte une somme à une banque. le gérant et sa compagne se portent caution.
mais la SARL ne paye plus et il y a refus d'honorer la caution. il veut saisir le TGI

j'ai rassemblé un peu tout ça.

j'ai dit que la SARL était une société commerciale, la banque aussi. j'ai lu que le gérant n'est pas un commerçant, pour sa compagne on ne sait pas si elle est commerçante ou non.

le problème est que je ne sais pas s'il faut agir contre le gérant, les associés...

il me semble juste d'agir directement contre la SARL mais en même temps le gérant et sa compagne se sont portés caution donc ils auraient dû payer...

aidez moi je rame ^^ quelques pistes =)

merci

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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.

Charte de Bonne conduite : à lire ici

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Bonjour,

Pour en déduire que le créancier peut directement assigner les cautions aux sommes dues par la société garanties par eux, il faut d'abord se questionner sur la validité d'un tel cautionnement (articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation), mais également une fois cela fait sur sa nature, si les deux cautions en question sont solidaires envers le créancier, voir entre elles, à défaut le bénéfice de discussion persiste (article 2298 du Code civil) et le créancier devra exercer, préalablement à l'assignation de ces cautions (qui doivent opposer cette exception dilatoire in limine litis) de vaines et préalables envers le débiteur principal soit la société débitrice.

Comme on le sait, la solidarité ne se présume pas(article 1202 du Code civil), sauf en matière de cautionnement commercial, ce qui pourra avoir une influence sur le cautionnement donné par le gérant majoritaire de la SARL, mais pas envers l'épouse, il faudra nécessairement une clause pour qu'elle soit solidaire (article L. 341-3 du Code de la consommation). Concernant le gérant, pour que le cautionnement soit commercial, en considération de sa qualité de personne civile, on peut partir sur l'acte de commerce par accessoire subjectif, la jurisprudence exige qu'il y ait un intérêt patrimonial personnel de sa part à la dette garantie par lui (qu'on peut trouver dans la rémunération apportée par son statut de gérant notamment).

Ainsi, si le cautionnement consenti par le gérant de la SARL répond à ces conditions, il sera commercial et la solidarité pourra être présumée envers ce dernier. Mais restera encore à se questionner sur la partie de la dette cautionnée, par lui comme par sa compagne. Egalement si ils sont cofidéjusseurs solidaires et pourraient être chacun assigné pour le tout et bénéficier le cas échéant d'une action en contribution, si le gérant et sa compagne sont mariés il peut également y avoir un problème posé par l'article 1415 du Code civil...

Aussi, il peut y avoir des interférences en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL suite à cette cessation de paiement (suspension des poursuites et impossibilité pour la SARL d'effectuer une paiement valable et libératoire).

En somme, il y a de quoi se questionner si le cas présenté n'est pas plus précis.

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Muppet Show Membre VIP

Bonjour,

excusez moi j'ai oublié de dire qu'il y avait un contrat de cautionnement qui donnait compétence au TGI.

donc s'il y a un contrat c'est qu'ils ont reconnu tous les deux qu'ils se portaient caution, apparemment ils seraient solidaires.

par conséquent, la banque devrait agir contre eux, et vu la clause de compétence territoriale et vu la qualité de non commerçant des défendeurs à l'action, devant le TGI de Paris

non?

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Si la question porte sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale, il faut s'en remettre à l'article 48 du Code de procédure civile qui dispose, pour que celle-ci soit valable, de deux conditions cumulatives, à savoir que toutes les parties contractantes soient commerçantes et qu'elle soit stipulée de manière très apparente.

Il faudra donc rapprocher ces deux conditions de l'espèce étudiée pour en déduire le tribunal compétent.

Je ne pense pas qu'il soit très utile de continuer à développer sur la sûreté personnelle en question, mais le fait que les époux contractent dans le même instrumentum dans les mêmes termes n'emporte que satisfaction de l'article 1415 du Code civil (et extension de l'assiette du gage du créancier bénéficiaire de la caution aux biens communs), mais c'est insuffisant pour établir une solidarité entre les cofidéjusseurs (co-cautions) ou entre eux et le créancier principal (sauf si le cautionnement est commerciale entre le gérant et le créancier en ce cas il y aura solidarité entre eux, cette solidarité emportant seulement la conséquence qu'il ne pourra opposer un quelconque bénéfice de discussion si il est poursuivi par le créancier, qui se trouvera dans son bon droit, avant le débiteur principal).

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Muppet Show Membre VIP

ils ne sont pas mariés, Mme est juste sa compagne, mais c'est la même chose de ce que vous venez de dire avec les époux... ? ils seront solidaires de ce fait ?

la question ne porte pas sur la validité de la clause car on a aucun élément dessus on sait juste qu'il y a une clause dans le contrat de cautionnement qui donne compétence au TGI donc ici cela concerne la banque et les cautions.

la question que je pense être c'est : contre qui la banque doit-elle agir ? mais aussi comment doit-elle s'y prendre (sous entendu quels arguments va-t-elle avancer)?

c'est pour ça que j'ai d'abord définit la qualité de chaque partie mais après en ce qui concerne le cautionnement etc c'est une partie du cours que la prof de CM ne traite pas mais qu'on est susceptible d'avoir en partiel, c'est dans ce sens que je le boss plus particulièrement et que je ne comprend pas tout ce que vous me dites.

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D'accord, et bien le droit des sûretés est un peu difficile à présenter alors, mais je vais tâcher d'être synthétique et compréhensible.

On va supposer que ces deux personnes physiques ici, se sont portées caution envers la banque créancière, dans les mêmes termes et pour l'ensemble de l'obligation du débiteur principale. On peut faire l'hypothèse qu'ils se sont portés caution dans un même acte (le même instrumentum).

Comme ils ne sont pas mariés, on peut écarter toutes les dispositions propres s'appliquant en ce cas, dont l'article 1415 du Code civil.

Pour qu'il y ait solidarité, le principe étant qu'elle ne se présume point (article 1202 du Code civil), il faudra nécessairement une clause allant en ce sens, faute de quoi elle n'existera pas.

Toutefois, la jurisprudence admet que lorsqu'on est en présence d'un cautionnement commerciale, l'on retrouve la possibilité de présumer la solidarité.

Ici, comme vous le soulignez, ni le gérant de SARL, ni sa compagne ne sont commerçants et le cautionnement en question n'est pas un acte de commerce par nature ou par la forme. Persiste alors la théorie de la commercialité par accessoire, objectif et subjectif. Jusque là, c'est du droit commerciale pur.

Comme le gérant de la SARL n'est pas un commerçant, ne reste que la commercialité du cautionnement par accessoire subjectif, et pour l'admettre la jurisprudence exige que ce soit une dette commerciale qui soit cautionnée (la SARL étant une société commerciale et le prêt lui bénéficiant c'est le cas ici) et que la personne civile, soit le gérant de la SARL, ait un intérêt patrimoniale personnel à garantir cette dette en se portant caution (cet intérêt est le plus souvent le fait de percevoir une rémunération du fait de l'exercice de sa fonction de gérant).

Donc, entre la banque et ce gérant, le cautionnement est commerciale et la solidarité jouera. La banque pourra dès lors exercer directement ses poursuites contre lui pour le montant qu'il a entendu garantir sans qu'il puisse lui opposer le bénéfice de discussion.

Pour le reste, si sa dette n'est pas entièrement satisfaite, elle conserve son action contre le débiteur principale et contre la compagne du gérant qui conserve la possibilité de lui opposer le bénéfice de discussion et donc il devra nécessairement poursuivre la société avant elle.

Et dans ces cas de figures, où plusieurs cofidéjusseurs garantissent l'obligation d'un débiteur principale envers un créancier dans les mêmes termes, il faut, si des éléments vont en ce sens, faire la distinction entre la solidarité qui peut exister entre eux (et qui autorisera le créancier à poursuivre l'une des cautions pour l'ensemble en lui conférant de ce fait une action en contribution envers les autres) et la solidarité pouvant exister entre eux, ou certains d'entre eux, et le créancier (qui dispensera ce dernier de poursuivre préalablement le débiteur principal avant la ou les cautions garantissant sa dette).

Bonne soirée.

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Muppet Show Membre VIP

Je vous remercie amplement,

vous avez répondu à toutes mes interrogations.

Bonne soirée

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