Re,
Citation :
nous pouvons dire que le problème serait de savoir si une modification de la loi peut être retenu à un cas postérieur à cette modification ?
Euh non, là, la question ne se poserait même pas, dit comme ça. Cas postérieur à la modification de la loi, la loi s'applique.
Citation :
en fait ce qui me bloque c'est schématiquement ca :
M.X fait sa demande en 1998.
En cette année, la loi n'était pas encore modifié donc il devrait pas obtenir une indemnisation non ?
(…)
C'est le terme avenir qui est ambigu non ?
Oui, il y a de ça, mais à mon humble avis, la Cour de cassation ne considère pas - à juste titre - que le fait générateur est la demande proprement dite, donc la date ou Mme X… dépose sa demande.
Le fait générateur, c'est "se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave"…
Or, ce fait-là n'est pas instantané, il perdure… jusqu'à indemnisation… ou rejet définitif (ou forclusion).
Supposons que Mme X… ait épuisé tous ses recours sans succès le 1er février 1998.
Ce jour-là, elle remplit bien les conditions "Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice".
Donc, dès ce jour-là, elle "se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave" sans avoir obtenu la fameuse indemnité. Sauf que, à cette date, la situation matérielle grave est indemnisable, la situation psychologique n'est pas indemnisable.
Le 30 mars 1998, elle dépose une demande.
Ce jour-là, elle "se trouve
[toujours] de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave" sans avoir obtenu la fameuse une indemnité. Sauf que, à cette date, la situation matérielle grave est indemnisable, la situation psychologique n'est
[toujours] pas indemnisable.
Supposons que la cour statue sur son cas le 14 juin 2000.
Ce jour-là, elle "se trouve
[toujours] de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave" sans avoir obtenu la fameuse une indemnité. Sauf que, à cette date, la situation matérielle grave est indemnisable, la situation psychologique n'est
[toujours] pas indemnisable.
Mais, la cour n'a statué que le 20 juin 2000.
Ce jour-là, elle "se trouve
[toujours] de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave" sans avoir obtenu la fameuse une indemnité. Il se trouve que, à cette date, la situation matérielle grave est indemnisable, mais…
Supposons maintenant qu'elle n'ait déposé sa demande que seulement le 15 juin 2000 et que la cour statue le 20.
Ce jour-là, elle "se trouve
[toujours] de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave" sans avoir obtenu la fameuse une indemnité. Sauf que, à cette date, la situation matérielle grave est indemnisable, la situation psychologique est
[devenue] indemnisable.
Elle aurait donc bien été indemnisée, alors que le fait réellement générateur remonte à la même date, le 1er février 1998 et alors que l'effet perdure depuis cette date jusqu'au 20 juin 2000. Sauf qu'au sens juridique du terme, un "effet nouveau", parce que "devenu indemnisable" est apparu le 15 juin.
Donc, deux situations rigoureusement identiques, mêmes causes, mêmes effets et aux mêmes dates, la seule différence étant la date de dépôt de la demande.
D'ailleurs, de ce point de vue, la cour ne s'y trompe pas. Le 20 juin, elle dit bien
"le requérant ne justifie pas se trouver du fait de l'infraction dans une situation matérielle grave", sous-entendu "à ce jour du 20 juin 2000", sous-entendu "pas plus aujourd'hui qu'hier" et elle ne dit pas "le requérant ne justifie pas se trouver s'être trouvé du fait de l'infraction dans une situation matérielle grave à la date de sa demande d'indemnisation, soit le 30 mars 1998" encore moins "à la date d'épuisement de tous les recours, soit le 1er février 1998". Et, bien évidemment, ici, on ne discute pas de l'infraction elle-même, génératrice initiale de la ribambelle d'effets et de situations juridiques.
Si maintenant, on relit attentivement l'attendu de principe de la Cour…
Donc, j'aurais tendance à en déduire que c'est la bonne solution.
En principe, en droit civil, il n'y a pas d'exception à la non-rétroactivité.
Au fait, il faudrait peut-être aller jeter un coup d'œil au Titre XIV du CPP : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, donc à partir de l' article 706-3, parce qu'on y trouve des choses intéressantes, notamment :
Citation :
Article 706-5
A peine de forclusion…
Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice…
Article 706-5-1
La demande d'indemnité…
Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.