Responsabilité du préposé

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Salut :)

J'aurais besoin d'un petit coup de main concernant un commentaire d'arrêt que j'ai à faire. Ce commentaire porte sur l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 2004.
Voila l'arrêt en question

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente ;

Attendu que Mme Z..., enceinte de 35 semaines et demie, a été accueillie, le 25 avril 1998, à la clinique du Saint Coeur, alors qu’elle présentait une rupture prématurée des membranes ; qu’après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité de M. Y..., gynécologue obstétricien de garde, et de Mme X..., sage-femme salariée de la clinique ; que l’enfant Benjamin, né en état de mort apparente, a dû être réanimé et souffre d’une grave infirmité motrice cérébrale ; qu’après avoir sollicité une mesure d’expertise, Mme Z... et M. A..., père de l’enfant, ont assigné en référé M. Y..., Mme X... et son assureur, la MACSF ainsi que la Clinique du Saint Coeur et son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD, afin d’obtenir une indemnisation à titre provisionnel ;
Attendu que pour condamner Mme X..., in solidum avec M. Y..., la Clinique du Saint Coeur et la Mutuelle du Mans assurances IARD au paiement d’indemnités provisionnelles, la cour d’appel relève que la sage-femme dispose d’une indépendance professionnelle qui en fait plus qu’une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison des fautes personnelles commises et que les constatations des experts établissent incontestablement un défaut de surveillance imputable, en premier lieu, à Mme X..., ayant retardé la découverte d’une souffrance foetale à l’origine des lésions dont souffre l’enfant ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X... au paiement d’indemnités provisionnelles, l’arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;


Voila mon plan pour le commentaire de cet arrêt.

I) La particularité relative à l'engagement de la responsabilité du préposé

A) Le principe de l'immunité civile du préposé dans le cadre de sa mission

B) L'immunité civile du préposé reconnue par la jurisprudence (arrêt Costedoat et arrêt rendu le même jour sur un médecin et prononçant la même solution)

II) La restriction de l'action engageant la responsabilité du préposé, conséquence de la singularité de ce dernier

A) La responsabilité du commettant du fait des actes commis par son préposé

B) L'existence d'exceptions au principe d'immunité civile du préposé

Voila si vous pouviez me dire ce que vous en pensez et me dire ce qui ne va pas car je suis vraiment pas sur de ce que j'ai fait.
Merci à vous ^^

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Je ne suis pas emballée par votre 1ère partie qui ne met pas suffisamment en avant l'apport de cet arrêt et le fait qu'il s'agit d'un revirement.
Certes il est en droite ligne de l'arrêt Costedoat, mais la 1ère chambre en 2000 avait considéré que les médecins ne pouvaient bénéficier d'une immunité civile en raison de leur indépendance professionnelle. Elle a opéré un revirement sur ce point par deux arrêt en 2004 l'un concernait un médecin l'autre une sage femme (c'est votre arrêt)

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Il serait peut être préférable dans mon plan de faire alors une première partie

I) La particularité relative à l'engagement de la responsabilité du préposé

A) Le revirement jurisprudentiel opéré par la première chambre civile

B) La reconnaissance d'une immunité civile au profit du préposé

Pour la deuxième partie vous pensez qu'elle va pas trop mal ou qu'il vaut mieux que je la reprenne également ?

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marianne76 Modérateur

Vos titres doivent mettre en avant la solution de la cour de cassation. Or votre I correspond davantage à un titre de dissertation qu'à un titre de commentaire , il faut être chevillé à l'arrêt et mettre ce qui est important ici c'est la reconnaissance de l'immunité civile d'un préposé particulier (une sage femme)
Enlevez la référence dans votre sous titre à la 1ère chambre civile puisque c'est son arrêt que justement vous commentez.

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Pourriez-vous m'aider à formuler mes titres comme vous me le suggérer s'il vous plait j'ai vraiment du mal à les reprendre comme il faut.

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I) La particularité relative à la responsabilité de la sage-femme

A) Un revirement jurisprudentiel

B) La reconnaissance de l'immunité civile à l'égard de la sage-femme

II) La restriction de l'action engageant la responsabilité de la sage-femme

A) La responsabilité de l'établissement de santé privé à l'égard des actes commis par ses salariés

B) L'existence d'exceptions à l'immunité civile du préposé

Ce plan vous semble-t-il plus en lien avec la solution de l'arrêt ?

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marianne76 Modérateur

Bonsoir,
Je ne vais pas tout vous mettre
Juste le I L' immunité civile du préposé réaffirmée
A) une immunité étendue au personnel de santé
et là vous parlez de l'évolution ou du revirement si vous préférez
évolution par rapport à l'arrêt du 13 déc 2002 qui a permis le recours d'une victime contre le médecin du fait de l'indépendance dont il jouit dans l'exercice de son art . On peut dire que cette jp de 2002 était en conformité avec une solution du TC du 10 février 2000
il faut aussi mettre en avant qu'il faut que le préposé ait agi dans les limites de ses fonctions
Après on peut faire une partie sur la responsabilité unique du commettant avec les limites

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Merci de me répondre et de m'aider j'apprécies vraiment. Dsl encore pour l'autre post. Je suis désolé si j'ai été maladroit mais je vous assure que votre aide m'est précieuse.

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marianne76 Modérateur

Je n'ai pas été vexée c'est juste que cela complique un peu les choses
Mon I et mon A vous conviennent-ils ? Si oui voyez vous la différence avec vos propres titres ?
Et si mes titres vous vont que mettez vous ensuite ?

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Je vois nettement la différence avec mes titres c'est beaucoup plus ciblé.
Votre A me parait plus approprié et ça va me permettre de mois me répéter car j'utilisais pas mal de fois les mêmes termes au sein des parties.
Je pensais mettre en B) L'agissement dans les limites de la mission de la sage-femme

Puis en II) Vers une responsabilité unique de l'établissement de santé privé

A) L'indifférence de l'indépendance professionnelle du préposé/sage-femme

B) Les exceptions à l'immunité civile du préposé

Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez :)

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marianne76 Modérateur

Je suis d'accord sur le fait que ce serait bien que d'autres interviennent aussi
Le B me parait approprié
Votre II mériterait pour cette fois d'être plus large: car au delà des médecins et sage femme cette décision signifie que maintenant tout commettant sera le responsable unique des agissements de ses préposés donc pour le coup je mettrai plutôt vers une responsabilité unique du commettant, parce que c'est bien à cela que l'arrêt amène non ? surtout que votre A II je pense que vous risquez de vous répétez avec votre 1ère partie . Sinon vous pouvez gardez votre II tel que mais vous faites un A mettant en avant l'uniformisation du régime des commettants

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Donc pour le II vous me conseiller

II) Le commettant responsable des agissements de son préposé

A) L'uniformisation du régime des commettants

(Le commettant est le garant des faits de ses employés et cela quelque soit l’indépendance professionnelle dont le salarié dispose dans l’exercice de ses fonctions/Sur un plan purement contractuel, c'est le commettant et l'employé qui forment tous deux un accord de volonté donc il est légitime que ce soit le commettant ou encore l'établissement de santé privé qui endosse la charge des risque inhérents à l'activité de son personnel)

B) Des exceptions à l'encontre de l'immunité civile du préposé

(Plusieurs hypothèses avec l'infraction pénale intentionnelle, la faute intentionnelle, le préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoir)

Etes-vous d'accord avec mes titres et mes idées ? Pensez-vous que je suis trop généraliste ?

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marianne76 Modérateur

Quand je dis l'uniformisation c'est par rapport à la JP Costedoat , il n'y a plus d'exception à cette JP désormais les médecins sont alignés sur le régime des autres préposés
Si vous mettez en A l'uniformisation du régime du commettant c'est de cela que vous devez parlez
.
Quant à votre II oui il faut le remanier pour que ce soit plus parlant, là on ne voit pas en quoi la solution est nouvelle , une fois de plus raccrochez vous à l'arrêt ce qui est nouveau c'est que l'établissement est seul responsable. Mettez le en avant ex
II l'établissement de santé unique responsable sur le fondement de l'article 1384 al5 (on voit ici la position de la cour de cass)
A) l'uniformisation du régime des commettants
là c'est cohérent et parlant
et le B vous pouvez effectivement mettre les limites à cette responsabilité unique

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D'accord je vois.

Je dois faire un plan détaillé donc pas rédiger totalement toutes les idées. J'ai un premier travail si ça ne vous dérange pas j'aimerais bien vous le montrer.

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marianne76 Modérateur

Pas de souci
Pour cet arrêt reprenez votre plan remanié vous allez voir il tient la route et on voit bien ce que la cour de cassation a décidé et son apport.
On est sur qu'un plan est bon quand au 1er coup d'œil rien qu'aux titres quelqu'un qui n'a pas lu l'arrêt est capable de comprendre ce qu'a jugé la cour de cassation, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants

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I) L’immunité civile du préposé réaffirmée

A travers l’arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, tout en réaffirmant le principe de l’immunité civile accordée au préposé, celle-ci est étendue au personnel médical (A). Par railleurs, pour que cette immunité civile soit reconnue à l’ensemble des préposés, il faut que ces derniers agissent dans la limite des fonctions de leur mission (B).

A) Une immunité étendue au personnel de santé

- En l’espèce, élargissement de l’arrêt Costedoat rendu le 25 février 2000 prévoyant que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » au cas de la sage-femme.

- Autre arrêt rendu le 9 novembre 2004 s’alignant sur notre présente solution. « Le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par l’établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.

- Revirement par rapport à un arrêt rendu le 13 décembre 2002 où il avait été permis à la victime d’engager la responsabilité du médecin du fait de l’indépendance dont il jouit dans l’exercice de son art.


B) La condition d’agissement dans les limites des fonctions du préposé

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II) L’établissement de santé comme unique responsable des agissements de ses salariés

Consécutivement au fait que le préposé soit titulaire d’une immunité civile, il en ressort que celui-ci ne peut être responsables des actes qu’il commet dans l’exercice des ses fonctions. Ainsi, seul le commettant, en l’espèce, l’établissement de santé privé peut voir sa responsabilité engagée du fait des agissements de ses salariés (A). Néanmoins, cette responsabilité n’est pas systématique et une pluralité d’exceptions existe (B).

A) Une certaine uniformisation du régime des commettants

- Application stricte de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil

- Le commettant est le garant des faits de ses employés et cela quelque soit l’indépendance professionnelle dont le salarié dispose dans l’exercice de ses fonctions comme c’est le cas dans les professions médicales où le personnel joui d’une grande indépendance.

- Plan purement contractuel : le commettant et l’employé forment tous deux l’accord de volonté. Dans notre cas, le contrat médical se situant au niveau du patient et du commettant à savoir l’établissement de santé privé, les obligations réciproques génératrices de responsabilité ne concernent que le patient et l’établissement privé.

Du fait du principe de l’immunité civile du préposé établi à plusieurs reprises et étendue au personnel médical de par notre présent arrêt, il apparaît que seul le commettant puisse voir sa responsabilité engagée du fait des agissements de son préposé dans les limites de la mission qui lui a été attribuée.
Cependant, il existe des exceptions au principe d’immunité civile reconnue au préposé.

B) L’existence d’exceptions à cette responsabilité unique du commettant

- Possibilité d’agir contre le préposé dans plusieurs hypothèses malgré son immunité civile.

- °Commission par le préposé d’une infraction pénale intentionnelle (Arrêt Cousin 14 décembre 2001)
°Faute intentionnelle du préposé (Arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 20 décembre 2007)

° Préposé bénéficiant d’une délégation de pouvoir (Arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 28 mars 2006)

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marianne76 Modérateur

Pas mal non ? Si j'étais tatasse je vous dirais juste un truc en principe ce qui est le plus important doit se trouver dans le BI (en théorie ) donc l'idéal serait d'inverser le A et B mais pas si facile à mettre en œuvre pour la cohérence encore que ...

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Il serait alors préférable de faire en première partie

I) L'immunité civile du préposé réaffirmée

A) Le préposé agissant dans les limites des fonctions de sa mission

B) Une immunité étendue au personnel de santé

Vous pensez que cela serai plus compréhensible et plus claire ?

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marianne76 Modérateur

Et vous qu'en pensez vous ??

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C'est vrai que ça me paraissait bizarre de parler de la condition qui évoque qu'il faille que le préposé ait agi dans les limites de sa mission avant puisque lorsque l'on parle de l'arrêt Costedoat et des autres arrêts cette condition est expressément énoncée.
Donc je penses qu'il vaut mieux inverser les deux.

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marianne76 Modérateur

Dans votre arrêt aussi c'est expressément énoncé

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Oui tout à fait mais ce que je veux dire c'est qu'il me parait plus logique de parler de la condition au départ.
Mais j'avoue que je n'aurais pas trouver ça tout seul mais lorsque l'on m'éclair je vois davantage. Il faut vraiment que j'apprennes à améliorer mon analyse.

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marianne76 Modérateur

Mais j'avoue que je n'aurais pas trouver ça tout seul mais lorsque l'on m'éclair je vois davantage. Il faut vraiment que j'apprennes à améliorer mon analyse.

C'est normal, vous êtes justement là pour apprendre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Il ne faut jamais se précipiter pour faire un plan , il faut réfléchir, cela nécessite aussi de bien maitriser la matière

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Oui je vois. Pourtant il me semblait avoir vraiment bien compris l'arrêt en question mais c'est vrai que détacher les différentes matières de celui-ci pour en faire un plan j'ai encore vraiment du mal.

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Voila mon travail final. J'aimerais avoir votre point de vue principalement sur ma première partie plus particulièrement sur le A et sur les transitions que j'ai rédiger si vous avez le temps et que cela ne vous dérange pas bien sur.

I) L’immunité civile du préposé réaffirmée

A travers l’arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, tout en réaffirmant le principe de l’immunité civile accordée au préposé, il est réaffirmé la nécessité pour le préposé d’agir dans les limites de la mission lui étant impartie (A). Par ailleurs, à travers cet arrêt, l’immunité civile du préposé est étendue au personnel médical (B).

A) L’obligation pour le préposé d’agir dans les limites de sa mission

- Arrêt « Héro » du 19 mai 1988 rendu par l’assemblé plénière de la Cour de Cassation. Il faut que le préposé ait agi dans le cadre de ses fonctions, avec l’autorisation de son commettant et non à des fins étrangères que celles prévues de par ses attributions.

- La sage-femme doit agir exclusivement dans le cadre de la mission qui lui a été confié par l’établissement de santé privé en question. Elle doit s’en tenir au contrat médical relatif au client dont elle a la charge.

- Il s'agit en réalité de la théorie de l'apparence : la jurisprudence se place dans la position de la victime et se demande si elle pouvait légitimement croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions

Tout en rappelant la condition de la mise en place de la responsabilité civile reconnue à l’ensemble des préposés, la Première chambre civile opère un élargissement de cette dernière s’appliquant désormais également au personnel médical.

B) Une immunité étendue au personnel de santé

- En l’espèce, élargissement de l’arrêt « Costedoat » rendu le 25 février 2000 prévoyant que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » au cas de la sage-femme.

- Autre arrêt rendu le 9 novembre 2004 s’alignant sur notre présente solution. « Le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par l’établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.

- Revirement par rapport à un arrêt rendu le 13 décembre 2002 où il avait été permis à la victime d’engager la responsabilité du médecin du fait de l’indépendance dont il jouit dans l’exercice de son art.


II) L’établissement de santé comme unique responsable des agissements de ses salariés

Consécutivement au fait que le préposé soit titulaire d’une immunité civile, il en ressort que celui-ci ne peut être responsables des actes qu’il commet dans l’exercice de la mission lui étant impartie. Ainsi, seul le commettant, en l’espèce, l’établissement de santé privé peut voir sa responsabilité engagée du fait des agissements de ses salariés (A). Néanmoins, cette responsabilité n’est pas systématique et une pluralité d’exceptions existe (B).

A) Une certaine uniformisation du régime des commettants

- Application stricte de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil

- Le commettant est le garant des faits de ses employés et cela quelque soit l’indépendance professionnelle dont le salarié dispose dans l’exercice de ses fonctions comme c’est le cas dans les professions médicales où le personnel joui d’une grande indépendance.

- Plan purement contractuel : le commettant et l’employé forment tous deux l’accord de volonté. Dans notre cas, le contrat médical se situant au niveau du patient et du commettant à savoir l’établissement de santé privé, les obligations réciproques génératrices de responsabilité ne concernent que le patient et l’établissement privé.

Du fait du principe de l’immunité civile du préposé établi à plusieurs reprises et étendue au personnel médical de par notre présent arrêt, il apparaît que seul le commettant puisse voir sa responsabilité engagée du fait des agissements de son préposé dans les limites de la mission qui lui a été attribuée.
Cependant, il existe des exceptions au principe de responsabilité unique du commettant.

B) L’existence d’exceptions relative à la responsabilité unique du commettant

- Possibilité d’agir contre le préposé dans plusieurs hypothèses malgré son immunité civile.

- °Commission par le préposé d’une infraction pénale intentionnelle (Arrêt « Cousin » 14 décembre 2001)
°Faute intentionnelle du préposé (Arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 20 décembre 2007)

° Préposé bénéficiant d’une délégation de pouvoir (Arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 28 mars 2006)